Pharmacies

Code Naf :
47.73Z
Description du métier :
Le Code de la santé publique donne au pharmacien d’officine le monopole de : ◆ La préparation des médicaments destinés à l’usage de la médecine humaine, des objets de pansements et de tous articles présentés comme conformes à la pharmacopée et des générateurs, trousses ou précurseurs mentionnés à l’article L. 5121-1 du Code de la santé publique ; ◆ La vente en gros, la vente au détail, y compris par Internet, et toute dispensation au public des médicaments, produits et objets mentionnés ci-dessus ; ◆ La vente des plantes médicinales inscrites à la pharmacopée (sous réserve des dérogations établies par décret) ; ◆ La vente au détail et toute dispensation au public des huiles essentielles dont la liste est fixée par décret, ainsi que de leurs dilutions et préparations ne constituant ni des produits cosmétiques, ni des produits à usage ménager, ni des denrées ou boissons alimentaires ; ◆ La vente au détail et toute dispensation au public des aliments lactés diététiques pour nourrissons et des aliments de régime destinés aux enfants du premier âge, c’est-à-dire de moins de quatre mois, dont les caractéristiques sont fixées par arrêté ; ◆ La vente au détail et toute dispensation de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro destinés à être utilisés par le public, à l’exception des tests destinés au diagnostic de la grossesse et des tests d’ovulation. La liste des marchandises dont le pharmacien peut faire commerce est fixée par arrêté. Il est également autorisé à développer une activité parapharmaceutique au sein de son officine. L’activité du pharmacien d’officine comprend aussi les services suivants lors de la délivrance des médicaments (article R. 4235-48 du Code de la santé publique) : ◆ L’analyse pharmaceutique de l’ordonnance médicale si nécessaire ; ◆ La préparation éventuelle des doses à administrer ; ◆ La mise à disposition des informations et les conseils nécessaires au bon usage du médicament. Le pharmacien assure un rôle de conseil et de prévention auprès de la clientèle, voire du suivi thérapeutique (effets secondaires, incompatibilité entre médicaments, etc.). Les relations entre les pharmaciens titulaires d’officine et l’Assurance maladie sont régies par la convention nationale du 4 avril 2012 et ses avenants. Cette convention marque une véritable évolution du métier de pharmacien avec l’ambition de revaloriser son rôle en santé publique et de faire progresser la santé. Cette reconnaissance du rôle du pharmacien se traduit par la création de modes de rémunération diversifiés portant notamment sur des engagements individualisés de qualité, d’efficience et de modernisation.
Organisation de la profession :
L’accès à la profession de pharmacien est réglementé par le Code de la santé publique : articles L. 4221-1 et suivants pour les règles d’exercice et L. 5125-1 et suivants pour les règles relatives à la pharmacie d’officine). La loi santé du 24 juillet 2019 réforme les études et supprime le numérus clausus. Toutes les personnes physiques souhaitant exercer la profession doivent être inscrites au tableau de l’Ordre. Outres les personnes physiques, certaines personnes morales sont concernées par l’inscription au tableau de l’Ordre. En effet, certaines formes de sociétés doivent être inscrites au tableau, soit parce qu’elles ont pour objet l’exercice de la profession (cas des sociétés d’exercice libéral – SEL), soit parce que la loi prévoit expressément cette inscription (cas des sociétés coopératives pour la biologie ou encore des sociétés de participations financières de professions libérales – SPFPL), indépendamment de tout exercice de la pharmacie. Le pharmacien, titulaire d’une officine ouverte au public, est un commerçant. De ce fait, il doit être inscrit au Registre du commerce et des sociétés (RCS).
Spécifité métier :
Il n’existe pas de plan comptable professionnel. La répartition du chiffre d’affaires par activité (comptes 701 et 707) nécessite une deuxième ventilation par taux de TVA. Les recettes s’effectuent en majorité au comptant. Il convient de respecter l’obligation de tenue d’un livre de caisse ne représentant que les espèces. Les ventes doivent en principe être comptabilisées d’une manière détaillée, chaque opération faisant l’objet d’une inscription distincte. Cependant, l’administration admet que les opérations de vente à un même acheteur au comptant pour des valeurs inférieures à 76 € TTC peuvent être inscrites globalement sur le livre à la fin de chaque journée et le montant des opérations inscrites sur le livre, totalisé à la fin de chaque mois. La plupart des professionnels sont équipés de caisses enregistreuses avec ventilation incorporée ; aussi cette distinction comptable des achats – à partir desquels sont réalisées des marges différentes – permet de ventiler les recettes en conséquence dans les comptes 701 et 707. Toutefois, l’administration considère que les recettes journalières doivent être justifiées par des bandes de caisse enregistreuse identifiant l’article vendu et indiquant le prix de vente correspondant. L’absence de désignation des articles vendus enlève toute valeur probante aux sommes déclarées. Aussi est-il préférable d’utiliser une caisse enregistreuse et de conserver les enregistrements pendant 6 ans (plus s’il existe un déficit fiscal reportable). Les rouleaux de caisse enregistreuse font partie intégrante des pièces justificatives du chiffre d’affaires. Le ticket récapitulatif édité par les machines est utilisé pour le traitement comptable. Il est également recommandé de conserver pendant la même durée les cartes, les bons de commande, le carnet de réservation, etc. qui permettent de justifier le montant des recettes déclarées.

Chiffre d’affaires moyen :

1 952 989

Chiffre d’affaires par personne :

1 468 881
Résultat Moyen :
1 468 881

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