A. DEBIT DE TABAC
Sont assimilés aux tabacs manufacturés :
◆ Les produits destinés à être fumés, prisés ou mâchés, même s’ils ne sont que partiellement constitués de tabac ;
◆ Les cigarettes et produits à fumer, même s’ils ne contiennent pas de tabac, à la seule exclusion des produits qui sont destinés à à un usage médicamenteux.
Dans la mesure où le gérant de débit de tabac exerce également une activité commerciale5 et en sa qualité de propriétaire de fonds de commerce, il doit s’inscrire au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS).
L’article 568 du Code général des impôts précise que le monopole de vente au détail est confié à l’administration qui l’exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l’intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à droit de licence, des titulaires du statut d’acheteur-revendeur, ou par l’intermédiaire de revendeurs.
Un débitant de tabac ne peut gérer son activité que sous la forme juridique de l’exploitation individuelle ou de la société en nom collectif dont tous les associés sont des personnes physiques. Cette dernière condition n’est cependant pas exigée du débitant de tabac bénéficiant d’une autorisation d’occupation du domaine public. Dans ce cas, le débitant peut être une société en nom collectif comportant des associés personnes morales. Les conditions d’exploitation du débit de tabac sont fixées par décret.
Les personnes physiques et sociétés en nom collectif candidates à la fonction de débitant de tabac et les établissements souhaitant devenir revendeurs de tabac sont soumises aux dispositions du décret n° 2010- 720 du 28 juin 2010 modifié relatif à l’exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés.
L’exercice de la profession est conditionné à la signature avec l’administration des douanes et des droits indirects d’un « contrat de gérance », qui assure la concession de la vente du tabac sur un emplacement déterminé et pour une période de trois ans renouvelable par tacite reconduction (article 2).
La demande d’ouverture d’un débit de tabac relève de la compétence de la Direction interrégionale des douanes et droits indirects territorialement compétente.
Dans les communes de plus de 3 500 habitants, le directeur interrégional des douanes et droits indirects peut décider d’implanter un débit de tabac si, après l’ouverture de ce dernier, la commune concernée ne compte pas plus d’1 débit par tranche de 3 500 habitants. Toutefois, l’implantation d’un débit est également possible dans tout secteur de la commune comptant au moins 3 500 habitants et qui en est jusqu’alors dépourvue.
Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le directeur interrégional des douanes et droits indirects peut décider d’implanter un débit de tabac si la commune concernée n’en comporte pas (articles 10 et suivants).
B. DEBIT DE BOISSONS
Pour obtenir une licence de débit de boissons, il faut obtenir un permis d’exploitation délivré après une formation spécifique et effectuer une déclaration préalable.
Pour ouvrir un café, un cabaret, un débit de boissons à consommer sur place et y vendre de l’alcool, il convient de faire, quinze jours au moins à l’avance et par écrit, une déclaration indiquant :
1° Ses nom, prénoms, lieu de naissance, profession et domicile ;
2° La situation du débit ;
3° A quel titre elle doit gérer le débit et les nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire s’il y a lieu ;
4° La catégorie du débit qu’elle se propose d’ouvrir ;
5° Le permis d’exploitation attestant de sa participation à la formation visée à l’article L. 3332-1-1.
La déclaration est faite à Paris à la préfecture de police et, dans les autres communes, à la mairie ; il en est donné immédiatement récépissé.
Dans les trois jours de la déclaration, le maire de la commune où elle a été faite en transmet copie intégrale au procureur de la République ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département (article L3332-3 du code de la santé publique modifié par la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 – art. 196).
Aucune condition de nationalité n’est exigée depuis le 29 janvier 2017.
C. DIFFUSION DE LA PRESSE
La mission de régulation du secteur de la distribution de la presse, précédemment exercée par l’Autorité de régulation de la distribution de la presse (ARDP) et du Conseil supérieur des messageries de presse (CSMP), est dorénavant confiée à l’Arcep, depuis la loi n° 2019-1063 du 18 octobre 2019 relative à la modernisation de la distribution de la presse, réformant la « Loi Bichet du 2 avril 1947.
Cette loi qui vise à moderniser les règles de la distribution de la presse prévoit l’ouverture du marché à de nouveaux acteurs au plus tard le 1er janvier 2023. Le secteur de distribution de la presse en France est aujourd’hui partagé entre le groupe Presstaliss et les Messageries lyonnaises de presse (MLP).
Pour pouvoir exercer le métier de diffuseur de la presse nationale, il faut obtenir un agrément pour avoir le statut de mandataire des sociétés de messageries de presse habilitées à distribuer les journaux en France et être inscrit au CSMP par son dépositaire. La demande d’agrément fait l’objet du dépôt d’un dossier auprès de la Commission du réseau (voir règlement intérieur de la CSMP). En cas d’avis favorable de cette commission, il convient de signer un contrat adapté.