Avoues

AVOUES

[toggle title=”DEFINITION” type=”simple”]

L’avoué est un officier ministériel chargé de représenter les parties devant les cours d’appel en matière civile et commerciale, et de réaliser les actes de procédure. L’avoué est titulaire d’une charge en vertu de l’investiture qui lui est conférée par le gouvernement. Le nombre des offices est limité. La nomination des avoués, l’exercice de leurs fonctions, leur procédure disciplinaire et la cession des offices obéissent à des règles spécifiques.

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[toggle title=”ORGANISATION DE LA PROFESSION” type=”simple”]
Cadre juridique

Ordonnance n° 45-2591 du 2 novembre 1945 : relative au statut des avoués,

Décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945 : portant règlement d’administration publique pour l’application du statut des avoués,

Décret n° 69-1057 du 20 novembre 1969 : application aux avoués de la loi relative aux SCP,

Décret n° 93-362 du 16 mars 1993 : application aux avoués de la loi relative aux SEL.

Arrêté du 23 décembre 2006 pris pour application des articles 4-5 ; 4-6 et 12 du décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945 pris pour l’application du statut des avoués.
Organismes nationaux et syndicats professionnels

Chambre nationale des avoués
3, avenue de l’Opéra – 75001 Paris
Tél : 01.47.03.18.70 www.chambre-nationale.avoues.fr

Il existe une Chambre des Avoués auprès de chaque Cour d’Appel
Les coordonnées des Chambres régionales sont disponibles sur le site www.chambre-nationale.avoues.fr
Code NAF : 741 A

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[toggle title=”MODES D’EXERCICE DE LA PROFESSION” type=”simple”]
Les avoués peuvent exercer seuls ou en groupe, dans le cadre :

d’une SCP (décret n° 69-1057 précité),

d’une SEL (décret n° 93-362 précité),

d’une société en participation de professions libérales (art. 71 à 76 du décret n° 93-362 précité).

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[toggle title=”SPECIFICITES COMPTABLES” type=”simple”]

Les revenus des avoués sont taxables dans la catégorie des Bénéfices Non Commerciaux et les avoués tiennent une comptabilité “recettes – dépenses”.

Ils doivent respecter l’article 99 du code général des impôts (tenue du livre-journal et du registre des immobilisations).

En cas d’adhésion à une association agréée pour les professions libérales, les avoués sont astreints à respecter la nomenclature comptable définie par l’arrêté du 30 janvier 1978.

Conformément aux dispositions de l’article 93A du CGI, ils peuvent opter pour une comptabilité prenant en compte les créances acquises et les dépenses engagées.

Les avoués encaissent de leurs clients des provisions destinées à couvrir les frais de procédure. Ces provisions ne sont pas des recettes pour les professionnels. Les provisions restent la propriété du client jusqu’au jugement du dossier et sont aussi à enregistrer dans le compte spécial. Les frais payés pendant la procédure ne sont pas des dépenses professionnelles et sont aussi à enregistrer dans le compte spécial. Lorsque la décision est rendue, l’avoué procède à la régularisation de la provision en déterminant les frais exacts engagés (débours) et les frais d’émoluments (honoraires). Seuls les émoluments constituent des recettes professionnelles.

Maniement de fonds : les avoués perçoivent des « fonds clients » ; ces fonds sont intégrés à leur propre comptabilité (contrairement au traitement des “fonds clients” perçus par les avocats) et les produits financiers générés par ces dépôts appartiennent à l’étude.
Dans ce cas particulier, ayant pour origine des « fonds clients », ces produits doivent être déclarés sur la déclaration n° 2035, parmi les produits financiers (et non en produits de valeurs mobilières sur la déclaration n° 2042).
L’étude doit être en mesure de restituer à tout moment les fonds clients qui lui ont été confiés et doit donc justifier d’une trésorerie suffisante.

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[toggle title=”SPECIFICITES FISCALES” type=”simple”]
Lorsque la décision est rendue, l’avoué établit, au plus tard dans les 6 mois, le montant des frais de procédure et de ses émoluments. Ces émoluments deviennent donc des recettes imposables. Si l’avoué a opté pour une comptabilité d’engagement, l’enregistrement doit intervenir à la date de décision de justice.

Les débours sont exclus de la base d’imposition de la TVA à condition de réunir 4 conditions (mandat préalable et explicite, compte rendu au commettant, justification des débours engagés, comptabilité spécifique). La 1 ère condition est considérée comme remplie par les avocats.

Les dépenses de débours exclues de la base d’imposition à la TVA (4 conditions remplies) doivent être enregistrées en comptabilité dans des comptes de passage (comptes de tiers)

Les avoués adressent des « états de frais » à leurs adversaires condamnés à supporter les « dépens ». Ces états doivent alors porter la mention « TVA récupérable dans les conditions prévues par l’art. 271 du CGI uniquement par le ou les clients de l’avoué soussigné ».

La pratique ancienne du « dossier fermé » reste tolérée. Elle consiste à ne déclarer l’émolument qu’à la date de la décision de justice (D. Adm. 5G223)… à manier avec prudence !

Pour la détermination de la base imposable à la TVA des provisions, il convient de ventiler la part relative aux débours et celle des honoraires. Seule la part des honoraires sera assujettie à la TVA sous réserve d’une reddition de compte par les débours sur la facture et d’une inscription des débours en compte de tiers. Sauf application du régime des débours, les provisions encaissées par l’avocat sont soumises à TVA lors de l’encaissement.

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[toggle title=”SPECIFICITES SOCIALES” type=”simple”]
Convention collective
Convention collective nationale des avoués près les Cours d’Appel du 22.09.59 (non étendue), réglant les rapports entre les avoués près les Cours d’appel, et le personnel qu’ils emploient.
Retraite
Régime de base commun aux professions libérales

Régime complémentaire obligatoire et invalidité CAVOM
Caisse d’assurance vieillesse des officiers ministériels
21, rue de Berri – 75403 Paris Cedex 08
Tél : 01.44.95.68.00 – www.cavom.org

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