Avocats

AVOCATS

[toggle title=”DEFINITION” type=”simple”]

Personne qui, régulièrement inscrite à un barreau, conseille en matière juridique ou contentieuse, assiste et représente ses clients en justice.

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[toggle title=”ORGANISATION DE LA PROFESSION” type=”simple”]

Cadre juridique

Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (modifiée par toute une série de lois de 1977 à 2005).

Loi n° 90-1259 du 30/12/1990 complétée par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d’avocat.

Décret 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat.

Décision à caractère normatif n° 2005-003 portant adoption du règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat.
Décision à caractère normatif n° 2007-002 portant adoption d’un règlement relatif aux procédures internes destinées à mettre en oeuvre les obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, et un dispositif de contrôle interne destiné à assurer le respect des procédures.

Publication au Journal Officiel – Décision du 12 juillet 2007 portant adoption du règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée)

Organismes nationaux et syndicats professionnels

Conseil National des Barreaux
22 rue de Londres – 75009 Paris
Tél : 01 53 30 85 60 – www.cnb.avocat.fr

Conférence des Bâtonniers
12, place Dauphine – 75001 Paris
Tél : 01 44 41 99 10 – www.conferencedesbatonniers.com

Conseil des Barreaux européens
avenue de la Joyeuse Entrée – 1040 Bruxelles
Tél : (32-2) 234 65 10 – www.ccbe.org

UNCA : Union Nationale des Caisses d’Avocats
169, rue de Rennes – 75006 Paris
Tél : 01 44 39 55 00 – www.unca.fr

CNA : Confédération Nationale des Avocats
34, rue de Condé – 75006 Paris
Tél : 01 43 54 65 48 – www.cna-avocats.com

FNUJA : Fédération Nationale des Unions des Jeunes Avocats
Pdt. Lionel ESCOFFIER
7, bd G. Clemenceau – 83300 Draguignan
Tél : 04 98 10 23 60 – www.fnuja.com

UIA : Union Internationale des Avocats
25, rue du jour – 75001 Paris
Tél : 01 44 88 55 66 – www.uianet.org

ACE : Avocats Conseils et Entreprises
114-116, avenue de Wagram – 75017 Paris
Tél : 01 47 66 30 07
www.avocats-conseils.org

SAF : Syndicat des Avocats de France
34, rue Saint Lazare – 75009 Paris
Tél : 01 42 82 01 26 – www.lesaf.org
Code NAF : 741ab

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[toggle title=”MODES D’EXERCICE DE LA PROFESSION” type=”simple”]
Les avocats peuvent exercer seuls, en groupe ou en qualité de collaborateur, de façon indépendante ou en qualité de salarié d’un autre avocat ou d’une société d’avocats.
Formes de sociétés autorisées

Sociétés civiles professionnelles (décret n° 92-680 du 20 juillet 1992 pour les avocats)

Associations d’avocats (décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991)

Sociétés d’exercice libéral (décret n° 93-492 du 25 mars 1993, modifié par décret n° 2004-852 du 23 août 2004)

Sociétés en participation (décret n° 93-492 du 25 mars 1993).

Société de participations financières (décret n° 2004-852 du 23 août 2004)

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[toggle title=”SPECIFICITES COMPTABLES” type=”simple”]
Les revenus des avocats sont taxables dans la catégorie des Bénéfices Non Commerciaux et les avocats tiennent une comptabilité “recettes – dépenses”. Un avocat accomplissant des actes de gestion et d’administration du patrimoine d’autrui ou de recouvrement des créances, qui est rémunéré au pourcentage, exerce une activité d’agence d’affaires présentant un caractère commercial.

Ils doivent respecter l’article 99 du code général des impôts (tenue du livre journal et du registre des immobilisations).

En cas d’adhésion à une association agréée pour les professions libérales, les avocats sont astreints à respecter la nomenclature comptable définie par l’arrêté du 30 janvier 1978.

Conformément aux dispositions de l’article 93A du CGI, ils peuvent opter pour une comptabilité prenant en compte les créances acquises et les dépenses engagées.

L’avocat a le droit de recevoir des fonds « clients » : il doit obligatoirement les faire transiter par un compte spécial CARPA (Caisse Autonome de Règlement Pécuniaire des Avocats) sous contrôle très strict du Bâtonnier.

Les frais de procédure avancés pour le compte des clients peuvent, au choix de l’avocat, soit transiter par ses comptes bancaires “cabinet” et impacter ainsi ses produits et ses charges, soit être gérés dans un compte spécial, hors comptabilité cabinet, généralement appelé « compte procédure ».

Les droits de plaidoirie sont prélevés par l’avocat sur ses clients, reversés à la CNBF et contribuent au financement du régime de retraite obligatoire (CNBF). Ils sont comptabilisés comme des débours.

La « contribution équivalente » versée par les avocats, qui faisant peu de judiciaire ne payent que peu de droits de plaidoirie, doit être portée en « cotisations professionnelles » (et non en débours ou cotisations sociales).

Les dépenses de débours exclues de la base d’imposition à la TVA (4 conditions remplies) doivent être enregistrées en comptabilité dans des comptes de passage (comptes de tiers).
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[toggle title=”SPECIFICITES FISCALES” type=”simple”]
Pour la détermination de la base imposable à la TVA des provisions, il convient de vérifier la part relative aux débours et celle des honoraires. Seule la part des honoraires sera assujettie à la TVA sous réserve d’une reddition de compte par les débours sur la facture et d’une inscription des débours en compte de tiers. Sauf application du régime des débours, les provisions encaissées par l’avocat sont soumises à TVA lors de l’encaissement.

Deux taux de TVA : le taux normal pour les prestations courantes et le taux réduit pour les prestations soumises à l’aide juridictionnelle.

Mentions spécifiques : Les avocats qui procède au recouvrement direct de leurs prestations auprès de la partie condamnée aux dépens doivent porter sur le compte détaillé remis aux parties la mention suivante « TVA récupérable dans les conditions prévues par l’article 271 du CGI uniquement par le ou les clients de l’avocat soussigné ».

Une franchise spécifique : elle ne concerne que les opérations réalisées dans le cadre de l’activité réglementée. La limite est de 37 400 € au titre des opérations en cause ; elle cesse de s’appliquer lorsque le CA spécifique de l’année en cours dépasse 45 800 €.

La franchise générale s’applique aux opérations non visées ci-dessus. Les avocats bénéficient d’une seconde franchise lorsque le CA n’excède pas 15 300 € ; cette franchise cesse de s’appliquer lorsque le chiffre d’affaires de l’année en cours dépasse 18 300 €.

Le cumul des deux franchises ne peut pas avoir pour effet d’augmenter les limites de 37 400 € et de 45 800 € de la franchise au titre des opérations spécifiques.

Les « dépens » peuvent être réclamés directement par l’avocat à son adversaire ; « l’état de frais » qui lui est alors envoyé doit comporter la mention obligatoire art. 271 CGI.

Les débours sont exclus de la base d’imposition de la TVA à condition de réunir 4 conditions (mandat préalable et explicite, compte rendu au commettant, justification des débours engagés, comptabilité spécifique). La 1 ère condition est considérée remplie par les avocats.

La taxe professionnelle : Les avocats stagiaires, ainsi que pour les impositions établies à compter de 2008, les avocats ayant suivi le nouveau cursus de formation sont exonérés de taxe professionnelles pour les deux années suivant celle du début de l’exercice de la profession.

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[toggle title=”SPECIFICITES SOCIALES” type=”simple”]
Convention collective

Convention collective nationale des avocats (avocats salariés) du 17 février 1995
Etendue par arrêté du 10 juin 1996 – JO du 28 juin 1996 – Brochure JO 3078

Convention collective nationale des avocats (personnel salarié non avocat), en vigueur le 1er mars 1979. Etendue par arrêté du 13 novembre 1979 – JONC du 9 janvier 1980 – Brochure JO 3078.
Retraite et prévoyance

Caisse nationale des Barreaux Français (CNBF)
11, bd de Sébastopol – 75038 Paris Cedex 01 – Tél : 01 42 21 32 30 – www.cnbf.fr
La CNBF obéit à des règles qui lui sont propres.
Les avocats salariés sont affiliés à la CNBF au titre tant du régime de base que du régime complémentaire.
Les anciens conseils juridiques salariés devenus avocats salariés le 1er janvier 1992 sont maintenus au régime général de la SS, et par voie de conséquence, aux régimes de retraite complémentaire de l’AGIRC et de l’ARRCO.
C’est le seul régime vieillesse obligatoire des professions libérales ne dépendant pas de la CNAVPL (Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des Professions Libérales).

La Prévoyance des Avocats
11, boulevard de Sébastopol – 75001 Paris – Tél : 01 53 25 23 95 – www.lpaprevoyance.fr

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[toggle title=”POINTS SENSIBLES” type=”simple”]

Il est nécessaire de bien identifier les recettes provenant de l’aide juridictionnelle compte tenu du taux de TVA spécifique.

L’avocat stagiaire est nécessairement salarié, l’avocat collaborateur peut relever du régime des BNC.

Les débours ne sont pas soumis à TVA, mais les remboursements de frais perçus par les avocats auprès de leurs clients sont assujettis à TVA

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