Administrateurs et mandataires judiciaires

ADMINISTRATEURS ET MANDATAIRES JUDICIAIRES

[toggle title=”DEFINITION” type=”simple”]

Les administrateurs judiciaires sont « les mandataires, personnes physiques ou morales, chargés par décision de justice d’administrer les biens d’autrui et d’exercer des fonctions d’assistance ou de surveillance dans la gestion de ces biens “ (code de commerce art L 811-1).

Les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises sont des mandataires de justice, chargés de représenter les créanciers et de procéder à la liquidation judiciaire d’une entreprise (code de commerce art 812-1).

A titre uniquement accessoire, les administrateurs et mandataires judiciaires peuvent donner des consultations juridiques dans les domaines relevant de leur qualification, et accomplir des missions de conciliateur, mandataire ad hoc, administrateur ou liquidateur amiable

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[toggle title=”ORGANISATION DE LA PROFESSION” type=”simple”]

Ils sont inscrits sur une liste nationale ; les tribunaux ne pouvant nommer (sauf exception) aux fins de procéder aux missions réservées aux administrateurs que les personnes inscrites sur la liste nationale des administrateurs judiciaires, et pour exercer les missions de mandataire judiciaire que les personnes inscrites sur la liste des mandataires.

Ils peuvent exercer leur mission sur l’ensemble du territoire.

Les tâches fixées par la décision de justice les nommant incombent personnellement à l’administrateur et au mandataire judiciaires ; elles peuvent cependant être confiées pour partie et sous leur responsabilité à des tiers.

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[toggle title=”MODE D’EXERCICE DE LA PROFESSION” type=”simple”]
Formes d’exercice

  • Individuelle
  • Société civile professionnelle
  • Société d’exercice libéral

En cas de société, la SCP ou la SEL doivent être inscrites sur la liste

  • Incompatibilités

La qualité d’administrateur ou de mandataire judiciaire est incompatible avec toute autre profession sauf celle d’avocat pour les administrateurs judiciaires.
Elle est incompatible avec toute activité à caractère commercial, avec tout statut d’associé dans une société commerciale, mandataire social, à moins que ces sociétés n’aient pour objet l’exercice de la profession d’administrateur ou mandataire judiciaire ou l’acquisition de locaux pour cette activité

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[toggle title=”SPECIFICITES COMPTABLES” type=”simple”]
(Décret 85-1389 du 27/12/1985 modifié)

  • Répertoire

Les administrateurs et mandataires judiciaires doivent inscrire chaque mandat, judiciaire ou amiable, par ordre chronologique sur un registre spécial avec indication du numéro d’ordre, du nom de la juridiction mandante, la date de la décision de nomination, la nature de la mission, l’établissement financier auprès duquel les fonds sont déposés (art 59).

  • Comptabilité Spéciale

Pour chaque mandat, un compte est ouvert ; chaque mandat fait l’objet d’une comptabilité spéciale.
La comptabilité spéciale de chaque administrateur et mandataire est arrêtée au 30 juin et au 31decembre (art 58).
La comptabilité spéciale fait l’objet d’un contrôle par un commissaire aux comptes choisi par le mandataire de justice.
Etats (art 63 et 64)
Ils sont établis trimestriellement et mentionnent :

  • numéro de l’affaire au répertoire, nom, nom de la juridiction mandante, date de la décision de nomination ;

 

  • mouvements comptables enregistrés depuis l’origine, mouvements et solde par compte ouvert à la Caisse des dépôts et Consignations et autres établissements financiers, désignation des fonds, titres, valeurs appartenant à autrui.

Ces états sont adressés trimestriellement aux greffes concernés et au Procureur de la République prés le tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel l’administrateur ou mandataire judiciaire a son domicile professionnel.

 

  • Honoraires

La rémunération des administrateurs et mandataires judiciaires est constituée d’honoraires prévus par le décret 85-1390 du 27/12/1985 al 19 modifié par la loi 2005-845 du 26/07/2005

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[toggle title=”SPECIFICITES FISCALES” type=”simple”]
Dans le cadre de leur activité, les administrateurs et mandataires judiciaires relèvent de la catégorie des BNC.

Les administrateurs et mandataires judiciaires sont assujettis à la TVA dans les conditions de droit commun.

L’indemnité versée par un administrateur judiciaire à son prédécesseur en contrepartie de la cessation de son activité ne constitue pas l’acquisition d’un élément d’actif, mais une charge d’exploitation déductible lors de son versement (CE 30/06/2000 n 151861).

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[toggle title=”SPECIFICITES SOCIALES” type=”simple”]
Charges sociales personnelles
CAVOM : Caisse d’assurance vieillesse des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires
21, rue de Berri, 75403 PARIS cedex 08
Tél. : 01.44.95.68.00

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