VETERINAIRES
[toggle title=”DEFINITION” type=”simple”]
Sont vétérinaires ceux qui exercent de façon habituelle, avec ou sans rémunération, la médecine ou la chirurgie des animaux.
L’exercice de cette profession est réservé aux personnes de nationalité française ou aux ressortissants des pays membres de la Communauté Européenne ou d’un autre état partie à l’accord sur l’espace économique européen, munis d’un diplôme d’Etat français de vétérinaire ou encore d’un diplôme délivré par un Etat de la Communauté Européenne (code rural L 241-1 et s.)
La liste des diplômes délivrés par les Etats de la Communauté équivalant au diplôme d’Etat français a été fixée par l’arrêté du 2 novembre 1982, modifié à plusieurs reprises.
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[toggle title=”ORGANISATION DE LA PROFESSION” type=”simple”]
Cadre juridique
• Code rural – Livre II – Titre IV Dispositions législatives
– exercice de la profession (art L 241-1 à L 241-16)
– ordre des vétérinaires (art L 242-1 à L 242-9)
– dispositions pénales (art L 243-1 à L 243-3) Dispositions réglementaires
– art R 241-1 à R 241-14
et notamment code de déontologie vétérinaire : Titre IV – chap. II – section II
• Ordonnance du 18 février 1942 qui a mis en place un ordre des vétérinaires dont les membres sont nommés par le gouvernement.
• Loi du 23 août 1947 qui a mis en place l’ordre actuel qui institue l’éligibilité des membres par leurs pairs.
Organismes nationaux et syndicats professionnels
• Conseil Supérieur de l’Ordre National des Vétérinaires
34 rue Breguet – 75011 Paris
Tél : 01 53 36 16 00 – www.veterinaire.fr
• Syndicat national des vétérinaires d’exercice libéral (SNVEL) Maison des vétérinaires
10 place Léon Blum – 75011 Paris
Tél : 01 44 93 30 00 – www.snvel.fr
• Syndicat national des vétérinaires conseils (S.N.V.CO)
10 place Léon Blum – 75011 Paris
• Syndicat national des vétérinaires biologistes (S.N.V.B)
10 place Léon Blum – 75011 Paris
Code NAF : 852 Z
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[toggle title=”MODES D’EXERCICE DE LA PROFESSION” type=”simple”]
Obligations professionnelles
Les vétérinaires ne doivent pas avoir d’activités qui seraient contraires au caractère libéral de leur profession (ex : courtage en matière de commerce d’animaux).
Le vétérinaire est tenu au secret professionnel (code rural R 242-33-V), sauf s’il constate qu’un animal est atteint d’une des maladies contagieuses visées à l’article L 223 du code rural.
Lorsqu’un vétérinaire est empêché d’assurer provisoirement la garde de son cabinet, ses confrères voisins doivent le remplacer. De même en cas de décès d’un vétérinaire, ses associés et ses confrères voisins doivent se mettre à la disposition des héritiers ou de ses légataires pour assurer la continuité immédiate du service de la clientèle (code rural R 242-69).
Exercice de la profession
Les domiciles professionnels d’exercice autorisés sont le cabinet vétérinaire, la clinique vétérinaire et le centre hospitalier vétérinaire. Le conseil régional de l’ordre peut autoriser en outre l’exercice de la médecine et de la chirurgie dans des locaux où sont réunis des moyens spécifiques.
Les appellations « cabinet vétérinaire, clinique vétérinaire ou centre hospitalier vétérinaire » ne sont autorisées que si le domicile professionnel d’exercice répond aux conditions applicables aux locaux, matériels et au personnel, en fonction de l’espèce ou des espèces d’animaux définies par arrêté du ministre chargé de l’agriculture (code rural R 242-54).
• Exercice individuel
Sauf si elle exerce en qualité de salariée ou de collaboratrice libérale d’un vétérinaire ou d’une société d’exercice, une personne physique exerçant la profession ne peut avoir qu’un seul domicile professionnel d’exercice (code rural R 242-53).
• Exercice en groupe
Les groupements de vétérinaires peuvent revêtir n’importe quelle forme juridique, sauf à conférer aux associés la qualité de commerçants (ex : société en nom collectif).
Généralement, les formes les plus couramment adoptées sont :
– les SCP (code rural R 241-29 et s.)
– les SEL (code rural R 241-94 et s.)
Les conditions d’exercice en commun doivent faire l’objet d’un contrat écrit obligatoirement communiqué au conseil régional de l’ordre (code rural R 242-63).
Chaque vétérinaire exerçant seul ou en société ne peut avoir plus de deux vétérinaires salariés ou collaborateurs à temps plein (code rural R 242-66).
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[toggle title=”SPECIFICITES COMPTABLES” type=”simple”]
Les vétérinaires, comme tous les professionnels libéraux soumis au régime de la déclaration contrôlée, sont tenus d’avoir un livre journal servi au jour le jour et présentant le détail des recettes et des dépenses professionnelles (art. 99 al. 1 CGI). Cette comptabilité devra être communiquée au service des impôts si celui-ci la leur demande (les sociétés et groupements sont astreints aux mêmes obligations).
Depuis le 1er janvier 2000, à l’instar de tous les professionnels soumis au secret professionnel, les vétérinaires ont l’obligation de mentionner sur leur livre journal l’identité déclarée par le client, ainsi que le montant, la forme, et la date de versement des honoraires.
Les vétérinaires qui ont adhéré à une association agréée ayant pour but de développer l’usage de la comptabilité et de faciliter l’accomplissement de leurs obligations fiscales et administratives doivent en outre respecter la nomenclature des comptes, objet de l’arrêté du 30 janvier 1978.
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[toggle title=”SPECIFICITES FISCALES” type=”simple”]
L’imposition des vétérinaires est normalement établie en distinguant trois secteurs :
• Bénéfices non commerciaux pour les prestations médicales et ventes annexes de médicaments, les mesures de prophylaxie collectives ainsi que les opérations effectuées sous couvert d’un mandat de police sanitaire.
• Bénéfices industriels et commerciaux pour les ventes de médicaments, hors prestations médicales et les opérations non thérapeutiques. Les profits commerciaux sont rattachés aux bénéfices non commerciaux si les recettes correspondantes n’excèdent par 25 % des recettes de prestations médicales et 20 % du montant total des deux catégories de recettes (CE 01.02.1989, n° 68348). Dans le cas contraire, l’administration estime, que l’ensemble des recettes commerciales et non commerciales, doit être taxé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (D. adm. 5 G-116 n° 166 à 173). Toutefois, l’imposition dans la catégorie des bénéfices non commerciaux est maintenue la première année de franchissement.
• Salaires, pour les contrôles effectués dans les abattoirs municipaux et aux frontières.
• En matière de taxe professionnelle, les vétérinaires ruraux investis du mandat sanitaire prévu à l’article L 221-11 du Code Rural, quel que soit leur lieu d’établissement, dès lors que ce mandat concerne au moins 500 bovins de plus de deux ans en prophylaxie obligatoire ou équivalents ovins / caprin, peuvent bénéficier d’une exonération comprise entre deux et cinq ans selon la délibération de la commune considérée.
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[toggle title=”SPECIFICITES SOCIALES” type=”simple”]
Convention collective
• Convention collective nationale des vétérinaires (praticiens salariés) du 31 janvier 2006
Etendue par arrêté du 31 mai 2006 – JO du 20 juin 2006 – Brochure JO 3332
• Convention collective nationale des vétérinaires (personnel salarié non vétérinaires), du
5 juillet 1995. Etendue par arrêté du 16 janvier 1996 – JO du 24 janvier 1996 – Brochure JO
3282.
Assurance vieillesse
• Les vétérinaires cotisent pour leur retraite à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) – 102 rue de Miromesnil – 75008 Paris – Tél : 01 44 95 01 50 – www.cnavpl.fr
• Régime complémentaire : Caisse autonome de retraite et de prévoyance des vétérinaires (CARPV) – 64 av. Raymond Poincaré – 75 016 Paris – Tél. : 01 47 70 72 53 – http://carpv.veterinaire.fr
• Régime complémentaire obligatoire vieillesse : décret du 21-10-1950 modifié
• Régime complémentaire obligatoire invalidité-décès : décret du 23-12-1965
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[toggle title=”POINTS SENSIBLES” type=”simple”]
Régime fiscal des activités.
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