La clientèle est composée de l’ensemble des personnes qui sont en relation d’affaires avec le commerçant. C’est l’élément essentiel du fonds de commerce : sans clientèle le fonds n’existe pas.
En outre, il faut que cette clientèle soit personnellement attachée au commerçant pour être considérée comme étant un élément du fonds de commerce. Ainsi, par exemple, la buvette d’un hippodrome n’a pas de clientèle propre si l’activité de l’exploitant est limitée à l’enceinte du champ de courses et réduite aux seules journées où les chevaux concourent.
Il s’agit de la dénomination sous laquelle le commerçant exploite son fonds de commerce. Sur internet, c’est le nom de domaine du site qui constitue le nom commercial.
C’est le contrat de location des murs dans lequel le fonds de commerce est exploité.
Il s’agit de tous les éléments qui servent à attirer la clientèle, notamment :
– l’enseigne (signe apposé sur la façade de l’immeuble dans lequel le fonds est exploité) ;
– les droits de propriété littéraire et artistique ;
– les droit de propriété industrielle (marques, brevets, logiciels, dessins et modèles, etc.) ;
– les autorisations administratives liées à l’exercice de l’activité, à l’exclusion des autorisations accordées en considération de la personne qui exploite le fonds liées notamment à des conditions de diplôme ou d’expérience professionnelle (licences concernant les activités de transport ou de voyages, par exemple) ;
– les récompenses officielles et médailles obtenues dans l’exercice de l’activité.
Les éléments corporels sont composés :
– du matériel et de l’outillage (machines, mobilier, outils, véhicules, etc.) ;
– des marchandises.
Les créances nées à l’occasion de l’exploitation du fonds de commerce ne font pas partie des éléments du fonds. Par conséquent, elles ne sont pas transmises lors de la vente sauf mention contraire dans l’acte de cession.
Tout comme les créances, les dettes ne sont pas un élément du fonds de commerce. En l’absence de clause expresse dans l’acte de cession, elles ne sont donc pas transmises à l’acheteur et les créanciers du vendeur ne peuvent pas demander le règlement de leurs factures à son sucesseur.
– en application de l’article L. 141-17 du Code de commerce, l’acheteur qui paie le vendeur sans avoir accompli les formalités de publicité prévues par la loi (pour en savoir plus, voir la fiche Quelles sont les formalités consécutives à une vente de fonds de commerce?) ou qui paie avant l’expiration du délai d’opposition des créanciers, n’est pas libéré à l’égard des tiers donc il risque d’avoir à payer à nouveau ;
– en outre, l’acheteur est solidairement responsable avec le vendeur (à concurrence du prix ou de la valeur du fonds) du paiement de l’impôt sur le revenu, de l’impôt sur les sociétés et de la taxe d’apprentissage pendant un délai de trois mois à compter de la déclaration que le vendeur doit souscrire.
Les contrats liés à l’exploitation du fonds de commerce ne sont pas transmis lors de la vente. Il appartient dès lors au vendeur de se rapprocher des divers interlocuteurs pour résilier amiablement les contrats.
Toutefois, les parties peuvent décider de transférer tout ou partie des contrats conclus par le vendeur, sous réserve de l’accord des cocontractants concernés.
La loi prévoit que sont transmis lors de la vente du fonds de commerce:
– le contrat de bail ;
– les contrats de travail (article L. 1224-1 du Code du travail) ;
– les contrats d’assurances (article L. 121-10 du Code des assurances) ;
– les contrats d’édition (article L. 132-16 du Code de la propriété intellectuelle).
Les documents comptables restent la propriété du vendeur. Ils ne sont donc pas transmis avec le fonds, sauf convention contraire des parties. Cependant, le vendeur doit les tenir à la disposition de son successeur pendant une période de trois ans (article L. 141-2 du Code de commerce).
Si le propriétaire du fonds de commerce est également propriétaire de l’immeuble dans lequel l’activité est exploité, celui-ci est exclu de la vente, sauf convention contraire des parties, car il ne constitue pas un élément du fonds de commerce.
Deux types de biens sont, en principe, non cessibles avec le fonds de commerce : les immeubles, d’une part, et les créances et les dettes, d’autre part.