Chirurgiens dentistes

CHIRURGIENS – DENTISTES

[toggle title=”DEFINITION” type=”simple”]
Le chirurgien-dentiste est une personne diplômée légalement autorisée à soigner les dents, à effectuer des interventions chirurgicales dentaires et, par extension, à traiter les maladies de la bouche et des mâchoires.
Il n’existe qu’une seule spécialité en chirurgie dentaire : l’orthopédie dento-faciale (traitement des malformations maxillo-dento-faciales). Cette spécialité s’acquiert après 4 années de formation complémentaire après les études de chirurgie dentaire. Elle est subordonnée à l’obtention du certificat d’études cliniques spéciales, mention orthodontie (CECSMO).

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[toggle title=”ORGANISATION DE LA PROFESSION” type=”simple”]

Cadre juridique

  • Code de la santé publique : Quatrième partie – Livre 1er – Titre IV
  • Décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948

Organismes nationaux et syndicats professionnels

Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes
22, rue Emile Menier – BP 2016 – 75761 PARIS cedex
Tél : 01.44.34.78.80
www.ordre-chirurgiens-dentistes.fr
Confédération nationale des syndicats dentaires (CNSD)
22, avenue de Villiers – 75849 PARIS CEDEX 17
Tél : 01.56.79.20.20
www.cnsd.fr

Association dentaire française (ADF)
7, rue Mariotte – 75017 PARIS
Tél : 01.58.22.17.10
www.adf.asso.fr
Code NAF : 851 E

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[toggle title=”MODES D’EXERCICE DE LA PROFESSION” type=”simple”]
Les chirurgiens-dentistes peuvent exercer seuls ou en groupe, à titre libéral ou en qualité de salarié.
Les différents modes d’exercice

  1. A titre strictement individuel, libéral ou salarié

 

  • En groupe

Les chirurgiens-dentistes ne peuvent avoir qu’un seul cabinet (sauf autorisation d’ouverture d’un cabinet secondaire). Ce cabinet ne peut être géré par un autre confrère.

Les différents modes d’exercice en groupe

Sociétés civiles professionnelles (code de la santé publique R4113-26 et s.)

Sociétés d’exercice libéral (code de la santé publique R4113-1 et s.)

Sociétés en participation (code de la santé publique D4113-102 et 103)

Convention d’exercice conjoint

Contrats de frais communs

Contrats d’assistants collaborateurs

L’exercice entre époux nécessite la rédaction d’un contrat entre eux.
Dans le cadre d’un exercice en groupe, le contrat définissant les conditions d’exercice doit garantir l’indépendance des praticiens ; toutefois, un chirurgien-dentiste peut employer un chirurgien- dentiste salarié. Le libre choix du praticien par le malade doit être aussi garanti.

Société de participation financière (loi du 11 décembre 2001) : décret à paraître.

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[toggle title=”SPECIFICITES COMPTABLES” type=”simple”]

Les revenus des chirurgiens-dentistes sont taxables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et les chirurgiens-dentistes tiennent une comptabilité “recettes – dépenses”.

Ils doivent respecter l’article 99 du code général des impôts (tenue du livre-journal et du registre des immobilisations).

En cas d’adhésion à une association agréée pour les professions libérales, les chirurgiens-dentistes sont astreints à respecter la nomenclature comptable définie par l’arrêté du 30 janvier 1978.

Conformément aux dispositions de l’article 93A du CGI, ils peuvent opter pour une comptabilité prenant en compte les créances acquises et les dépenses engagées.

Les frais de blanchissage sont comptabilisés et retenus soit pour leur montant réel (facture de pressing, par exemple), soit pour un coût évalué par référence au tarif d’un proche blanchisseur. Dans cette hypothèse, une mention mensuelle devra être portée sur le livre-journal (D. adm. 5G-2343 n° 27 et 28).

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[toggle title=”SPECIFICITES FISCALES” type=”simple”]

  • Redevances liées aux contrats de collaboration

Les redevances liées aux contrats de collaboration relèvent des BIC. Par tolérance, elles peuvent être considérées comme des recettes commerciales accessoires imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, sous réserve qu’elles ne constituent pas une part prépondérante des recettes totales du praticien ; Dans ce cas, elles sont classées parmi les gains divers chez le praticien titulaire qui les perçoit. Pour le collaborateur qui les verse, elles sont déductibles et constituent des loyers payés en contrepartie de la mise à disposition de matériel et de clientèle.
Ces redevances sont soumises à la TVA mais peuvent bénéficier du régime de la franchise en base.

  • Taxe sur les salaires

Les chirurgiens-dentistes n’étant pas assujettis à TVA, la taxe sur les salaires s’applique.

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[toggle title=”SPECIFICITES SOCIALES” type=”simple”]

 

  • Convention collective

Convention collective nationale des cabinets dentaires
Etendue par arrêté du 2 avril 1992 – JORF du 9 avril 1992 – Brochure JO 3255.

  • Maladie-maternité

Les cotisations maladie-maternité des chirurgiens-dentistes conventionnés relèvent du régime des praticiens et auxiliaires médicaux (PAM). Elles sont financées en partie par les Caisses d’assurance maladie (Art. L 722-4 du Code SS).

 

  • Retraite

Les chirurgiens – dentistes cotisent à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes
CARCD – 50, avenue Hoche – 75381 Paris cedex 08 – Tél : 01.40.55.42.42 – http://www.carcd.tm.fr/
Un régime de prévoyance est inclus dans leurs cotisations obligatoires. Ces cotisations sont déductibles du revenu imposable et les prestations reçues en contrepartie sont imposables.

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[toggle title=”POINTS SENSIBLES” type=”simple”]
Une réponse ministérielle « KUCHEIDA » (AN 7-6-1999 p. 3448) permet à un dentiste de louer plusieurs fauteuils à un confrère et de conserver les recettes en BNC, dès lors que le produit de cette location demeure accessoire.

Par dérogation, certains matériels et outillages (notamment matériels de désinfection et units avec systèmes de décontamination intégrés, pompes à salive, radiovisiographes) utilisés par un chirurgien-dentiste peuvent être amortis selon le régime dégressif (D. adm. 5G-2363).

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