Auto Ecoles

AUTO-ECOLES

[toggle title=”DEFINITION” type=”simple”]
Il s’agit d’une activité d’enseignement de la conduite automobile et de direction d’établissement d’auto-école, comportant le contrôle des leçons données par les moniteurs salariés.
Certaines auto-écoles dispensent également la formation permettant d’obtenir les permis moto, bateau et poids lourds.

[/toggle]

[toggle title=”ORGANISATION DE LA PROFESSION” type=”simple”]
Cadre juridique
Les auto-écoles font l’objet d’un agrément délivré pour une durée de 5 ans par le préfet du lieu d’implantation de l’établissement, après avis de la commission départementale de sécurité (décrét n° 2000-1335 du 26 décembre 2000, JO 302 du 30/12/2000).
Organismes nationaux et syndicats professionnels

CSECAOP
Conseil Supérieur de l’Enseignement de la Conduite Automobile
et de l’Organisation de la Profession
Ministère de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement durables
Arche Sud – 92055 La Défense Cedex
Tél : 01.40.81.21.22

CNPA
Conseil National des Professions de l’Automobile
50, rue Rouget de Lisle – 92158 Suresnes cedex
Tél : 01.40.99.55.00 – www.cnpa.fr

ADECA
Association de Défense de l’Enseignement de la Conduite Automobile
20, rue Nungesser – 16000 Angoulême
Tél : 05.45.91.97.26
Code NAF : 804 A

[/toggle]

[toggle title=”MODES D’EXERCICE DE LA PROFESSION” type=”simple”]

Activité de nature non commerciale
L’exploitant d’une auto-école exerce en principe une activité non commerciale (BNC), lorsqu’il prend une part réelle et effective à la marche de ses entreprises et à l’activité d’enseignement. Il est imposable au titre des bénéfices non commerciaux, même s’il est inscrit au registre du commerce et des sociétés. Toutefois, lorsque sont réunies les conditions fixées par la jurisprudence
(importance de la main d’oeuvre employée, des moyens matériels utilisés et des capitaux investis), les revenus d’auto-école sont taxés en BIC (Rép. Authié Sen 4 janvier 1990 p 21 n° 5589 et 5710).

Les dirigeants des écoles d’enseignement de conduite des véhicules à moteur sont considérés comme exerçant une profession non commerciale, dans la mesure où ils se consacrent essentiellement à la direction de leur établissement en dirigeant, coordonnant et contrôlant les leçons données par le personnel qu’ils emploient, tout en dispensant eux-mêmes une partie de l’enseignement. Il n’y a pas lieu a priori de prendre en considération l’importance du matériel utilisé et du personnel employé.
En revanche, les exploitants d’auto-écoles qui ne prennent pas une part réelle et effective à la marche de leur établissement sont considérés comme poursuivant la recherche du profit dans l’exploitation du personnel et du matériel de l’établissement et par suite, exercent une activité commerciale. (D. adm. 5 G-116 n° 92. 15 novembre 1995. – Rép. Lorenzini, AN 18 mai 1987, p 2892, n° 13636).
Activité de nature commerciale
Ne peut être regardé comme ayant exercé une activité non commerciale un contribuable qui n’a assumé aucune responsabilité dans l’enseignement dispensé par l’établissement dont il était propriétaire et dont il se bornait à assurer la gestion administrative. (CE 20 décembre 1965, n° 61531, 7° ss BOCD 1966 -11-3384 ; Dupont 1966 p. 182 ; D. adm. 4F-114, n° 66, 7 Juillet 1998.)
Un contribuable qui exploite une école de conduite automobile comportant des bureaux dans plusieurs villes situées dans deux départements limitrophes, compte tenu de l’importance du parc automobile utilisé par lui, du nombre et de la dispersion géographique de ses établissements, au fonctionnement desquels il ne pouvait prendre une part effective, doit être regardé non comme se livrant à une activité d’enseignement, bien qu’il assiste aux séances de l’examen pour l’obtention du permis de conduire passé par les élèves de l’école, mais comme exerçant une activité commerciale dont les profits doivent être rangés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (CE 11 décembre 1970, n° 76226, 8° et 9° ss Dupont 1971, p. 110 ; BO 5 K-2-71 ; D. adm. 4F-114 n° 67, 7 juillet 1998 ; D. adm. 5G-116 n° 92 15 décembre 1995.)

[/toggle]

[toggle title=”SPECIFICITES COMPTABLES” type=”simple”]

Les revenus des auto-écoles sont taxables dans la catégorie des Bénéfices Non Commerciaux et les auto-écoles tiennent une comptabilité “recettes-dépenses”.

Ils doivent respecter l’article 99 du code général des impôts (tenue du livre-journal et du registre des immobilisations).

En cas d’adhésion à une association agréée pour les professions libérales, les auto-écoles sont astreintes à respecter la nomenclature comptable définie par l’arrêté du 30 janvier 1978.

Conformément aux dispositions de l’article 93A du CGI, ils peuvent opter pour une comptabilité prenant en compte les créances acquises et les dépenses engagées.

[/toggle]

[toggle title=”SPECIFICITES FISCALES” type=”simple”]

Débours
Les achats de timbres ou quittances effectués par les exploitants d’auto-écoles pour le compte de leurs élèves en vue de la présentation de leurs dossiers, et remboursés par ces derniers, constituent des débours qui viennent en déduction du montant total des sommes encaissées au cours de la période d’imposition (Rép. Delfosse, AN 23 juin 1980, p.2578, n° 29094).
TVA
L’activité est soumise à TVA au taux de droit commun.
Est déductible la TVA afférente aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services (entretien, réparation, crédit-bail, location) portant sur les véhicules ou engins (véhicules routiers automobiles, motocyclettes, avions, hélicoptères, bateaux…) affectés de façon exclusive à l’enseignement de la conduite (art. 273 septies A CGI).
La déduction s’applique également aux dépenses d’acquisition concernant les éléments constitutifs, pièces détachées et accessoires de ces véhicules. Elle peut être effectuée à 100% sur le gazole.
La condition d’affectation exclusive à l’enseignement de la conduite ne fait pas obstacle au droit à déduction lorsque le véhicule est également utilisé à des fins étrangères à l’entreprise (besoins privés…). Dans ce cas, l’utilisation à des fins privées rend le service taxable au titre des livraisons à soi-même (D. adm. 3 D-1532).
Autres impôts
Il est admis que les voitures affectées exclusivement à l’enseignement de la conduite automobile ne sont pas imposables à la taxe sur les véhicules des sociétés.
Frais de voiture
Loyer, crédit-bail, amortissement :
les plafonds de déductibilité fiscale applicables aux véhicules de tourisme (18.300 € TTC ou 9.900 € TTC) ne s’appliquent pas aux auto-écoles pour les véhicules exclusivement affectés à l’enseignement de la conduite.
Barème kilométrique
la renonciation à la déduction des loyers de crédit-bail pour pouvoir utiliser le barème kilométrique n’est pas possible pour les véhicules utilisés pour l’enseignement de la conduite. (Réponse ministérielle n° 40057. JO AN 7 cot 1996 p 5281 à M. CAZIN d’HONINCTHUM)
s’agissant des véhicules écoles, propriété de l’exploitant, la récupération de la TVA est incompatible avec l’utilisation du barème kilométrique.

[/toggle]

[toggle title=”SPECIFICITES SOCIALES” type=”simple”]

Convention collective
Convention collective nationale des services de l’automobile du 15 Janvier 1981, étendue par arrêté du 30/10/1981.
Vieillesse

CIPAV
Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse
21, rue de Berri – 75403 Paris cedex 08 – Tél : 01.44.95.68.20 – www.cipav-berri.org
Caisse de retraite des salariés

IRP AUTO
Institut de Retraite Prévoyance – Automobile, Cycle, Motocycle
39, avenue d’Iéna – 75016 Paris – Tél : 01.40.69.40.40

[/toggle]