NEP 9510

NEP-9510. TRAVAUX DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIFS AU RAPPORT DE GESTION ET
AUX AUTRES DOCUMENTS ADRESSÉS AUX MEMBRES DE L’ORGANE APPELÉ À STATUER SUR LES COMPTES
EN APPLICATION DE L’ARTICLE L. 823-10 DU CODE DE COMMERCE
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Norme d’exercice professionnel
Cette norme d’exercice professionnel a été homologuée par arrêté du 3 novembre 2009 publié au
J.O. n° 0275 du 27 novembre 2009. Elle remplace les normes « 5-106. Rapport de gestion » et
« 5-107. Documents adressés aux actionnaires à l’occasion de l’assemblée générale appelée à
statuer sur les comptes » du référentiel normatif CNCC de juillet 2003.
1. Introduction
01. En application des articles L. 820-1 et L. 823-10 alinéas 2 et 3 du code de commerce, le
commissaire aux comptes vérifie, dans toutes les personnes et entités, la sincérité et la concordance
avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil
d’administration, du directoire ou de tout organe de direction, et dans les documents adressés aux
actionnaires ou associés sur la situation financière et les comptes annuels. Dans les sociétés dont les
titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou qui sont contrôlées au sens de
l’article L. 233-16 par une telle société, il atteste spécialement l’exactitude et la sincérité des
informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque
mandataire social.
Il vérifie, le cas échéant, la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés des informations
données dans le rapport sur la gestion du groupe.
02. En application de l’article R. 823-7 (2° et 3°), dans son rapport à l’assemblée générale
ordinaire, le commissaire aux comptes fait état de ses observations sur la sincérité et la concordance
avec les comptes des informations données dans le rapport de gestion de l’exercice et dans les
documents adressés aux actionnaires sur la situation financière de la société et de l’ensemble des
entreprises comprises dans la consolidation et atteste spécialement l’exactitude et la sincérité des
informations mentionnées aux trois premiers alinéas de l’article L. 225-102-1.
03. La présente norme a pour objet de définir les diligences que le commissaire aux comptes
met en oeuvre afin de :
 vérifier la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans
le rapport de gestion et dans les autres documents adressés à l’organe appelé à statuer sur les
comptes ;
 vérifier, le cas échéant, la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés des
informations données dans le rapport sur la gestion du groupe ;
 vérifier, le cas échéant, l’exactitude et la sincérité des informations relatives aux rémunérations
et aux avantages de toute nature versés à chaque mandataire social.
04. Elle définit également les principes relatifs à la formulation, par le commissaire aux
comptes, de ses observations.
05. Les diligences du commissaire aux comptes sur les documents adressés aux membres de
l’organe appelé à statuer sur les comptes, ou mis à leur disposition, portent sur les documents
relatifs à la situation financière et aux comptes annuels ou consolidés, que ces documents soient :
 prévus par les textes légaux ou réglementaires applicables à l’entité ;
 prévus par les statuts de l’entité ;
 ou établis à l’initiative de l’entité et communiqués au commissaire aux comptes avant la date
d’établissement de son rapport.
06. Les informations présentées dans le rapport de gestion et dans les autres documents
relatifs à la situation financière et aux comptes annuels ou consolidés adressés à l’organe appelé à
statuer sur les comptes sont classées en trois catégories pour les besoins de la norme :
 les informations sur la situation financière et les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes
consolidés ;
 les informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque
mandataire social prévues aux trois premiers alinéas de l’article L. 225-102-1 ;
 les autres informations.

2. Travaux relatifs aux informations sur la situation financière et les
comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés
07. Les informations sur la situation financière et les comptes annuels et, le cas échéant, les
comptes consolidés, sont celles extraites des comptes ou celles qui peuvent être rapprochées des
données ayant servi à l’établissement de ces comptes. Ces informations peuvent être constituées de
données chiffrées ou de commentaires et précisions portant sur ces comptes.
08. Il en est ainsi, à titre d’exemple, des informations suivantes :
 répartition du chiffre d’affaires par produits ;
 détail de l’évolution de certaines charges ;
 ratios d’endettement et autres ratios financiers ;
 résultat opérationnel de chaque unité de production ;
 décomposition par date d’échéance des soldes des dettes à l’égard des fournisseurs, telle que
prévue par le code de commerce.
09. Le commissaire aux comptes vérifie que ces informations reflètent la situation de l’entité
et l’importance relative des événements enregistrés dans les comptes telles qu’il les connaît à la
suite des travaux menés au cours de sa mission.
10. Il vérifie que chaque information significative concorde avec les comptes dont elle est
issue ou avec les données ayant servi à l’établissement de ces comptes.
3. Travaux relatifs aux informations prévues aux trois premiers
alinéas de l’article L. 225-102-1
11. Dans les cas où l’entité fournit les informations relatives aux rémunérations et aux
avantages de toute nature versés à chaque mandataire social, ainsi qu’aux engagements consentis en
leur faveur, prévues à l’article L. 225-102-1, le commissaire aux comptes en vérifie l’exactitude et
la sincérité.
A cet effet, il vérifie que les informations concordent avec les comptes ou avec les données ayant
servi à l’établissement de ces comptes.

12. Lorsque des rémunérations, avantages ou engagements sont versées ou consentis par
d’autres entités, il vérifie que les informations fournies dans le rapport de gestion concordent avec
les éléments recueillis par l’entité auprès de ces entités.
4. Travaux relatifs aux autres informations
13. Les autres informations s’entendent de celles :
 qui ne sont pas extraites des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés ou qui
ne peuvent pas être rapprochées des données ayant servi à l’établissement de ces comptes ;
 ou qui ne relèvent pas des trois premiers alinéas de l’article L. 225-102-1.
14. Le commissaire aux comptes n’a pas à vérifier les autres informations figurant dans le
rapport de gestion et dans les autres documents adressés à l’organe appelé à statuer sur les comptes.
Sa lecture de ces autres informations lui permet toutefois de relever, le cas échéant, celles qui lui
apparaîtraient manifestement incohérentes.
15. Lorsqu’il procède à cette lecture, le commissaire aux comptes exerce son esprit critique en
s’appuyant sur sa connaissance de l’entité, de son environnement et des éléments collectés au cours
de l’audit et sur les conclusions auxquelles l’ont conduit les contrôles qu’il a menés.
5. Autres travaux
16. Le commissaire aux comptes vérifie que le rapport de gestion et les autres documents
adressés à l’organe appelé à statuer sur les comptes comprennent toutes les informations requises
par les textes légaux et réglementaires et, le cas échéant, par les statuts.
6. Formulation des conclusions
17. Lorsque, à l’issue de ses travaux, le commissaire aux comptes relève, dans le rapport de
gestion ou dans les autres documents adressés à l’organe appelé à statuer sur les comptes :

 des informations sur la situation financière et les comptes annuels et, le cas échéant, les
comptes consolidés qui ne concordent pas avec les comptes ou qui ne peuvent pas être
rapprochées des données ayant servi à l’établissement de ces comptes, ou qui ne sont pas
sincères ;
 des informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque
mandataire social prévues aux trois premiers alinéas de l’article L. 225-102-1 qui ne sont pas
exactes ou qui ne sont pas sincères ;
 des incohérences manifestes dans les autres informations ;
 l’omission d’informations prévues par les textes légaux et réglementaires ou par les statuts,
il les porte à la connaissance de l’organe collégial chargé de l’administration ou de l’organe chargé
de la direction et de l’organe de surveillance, ainsi que, le cas échéant, du comité spécialisé agissant
sous la responsabilité exclusive et collective de ces organes, dans le cadre des obligations prévues
par l’article L. 823-16.
18. A défaut de modifications par l’organe compétent, le commissaire aux comptes apprécie si
les inexactitudes relevées sont susceptibles d’influencer le jugement des utilisateurs des comptes sur
l’entité ou sur son fonctionnement, ou leur prise de décision. Si tel est le cas, il rend compte de ses
travaux en appliquant les dispositions des paragraphes 21 et 22 de la norme relative au rapport du
commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés. Les conclusions sont exprimées
dans la troisième partie du rapport, sous forme d’observation ou d’absence d’observation. En outre,
dans la troisième partie de son rapport, il atteste spécialement l’exactitude et la sincérité des
informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque
mandataire social, fournies en application des dispositions du code de commerce.
19. Les motifs conduisant à la formulation de réserves dans la première partie du rapport sur
les comptes, ou à un refus de certification desdits comptes, ont dans la plupart des cas une incidence
sur la sincérité des informations sur la situation financière et les comptes. Le cas échéant, le
commissaire aux comptes en fait mention dans la troisième partie de son rapport sur les comptes
annuels ou de son rapport sur les comptes consolidés, sous forme d’observation.
20. Lorsque des informations prévues par les textes légaux et réglementaires ou par les statuts
sont omises, le commissaire aux comptes signale cette irrégularité dans la troisième partie de son
rapport sur les comptes. Il en est de même en l’absence de rapport de gestion ou d’autres documents
adressés à l’organe appelé à statuer sur les comptes prévus par les textes légaux ou réglementaires
ou par les statuts.