les responsabilités au sein d’une entreprise individuelle

I. PRINCIPE : CONFUSION DE PATRIMOINES

Dans l’entreprise individuelle, il n’y a pas de distinction entre patrimoine professionnel (biens destinés à l’exercice de l’activité professionnelle) et patrimoine privé (biens propres à l’entrepreneur individuel). Par voie de conséquence, l’entrepreneur individuel est responsable personnellement et indéfiniment des dettes qu’il génère dans l’exercice de son activité professionnelle.

Lorsque le commerçant est marié, il est recommandé aux époux d’établir un contrat de mariage fondé sur la séparation des biens afin que le conjoint de l’exploitant ne soit pas tenu des dettes de l’entreprise.

L’article L. 526-4 du Code de commerce prévoit d’ailleurs que l’entrepreneur marié sous le régime de la communauté légale ou conventionnelle doit justifier auprès du greffe lors de son immatriculation que son conjoint a bien été informé des conséquences sur les biens communs des dettes contractées dans l’exercice de sa profession.

Remarque : pour les engagements importants (exemple : ouverture d’un crédit, engagement de caution), les créanciers exigent souvent la signature des deux époux et les deux patrimoines sont alors engagés.
II. LIMITATION DES RISQUES PAR LA DECLARATION D’INSAISISSABILITE

Afin de réduire la prise de risque de l’entrepreneur individuel, l’article L. 526-1 du Code de commerce lui permet de déclarer insaisissables  ses droits sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti qu’il n’a pas affecté à un usage professionnel.

Remarque : la domiciliation du déclarant dans son local d’habitation en application de l’article L. 123-10 du Code de commerce, ne fait pas obstacle à ce que ce local fasse l’objet d’une déclaration d’insaisissabilité.

Pour être opposable aux créanciers professionnels, cette déclaration doit être reçue par notaire, être publiée au bureau des hypothèques, et faire l’objet d’une inscription au registre du commerce et des sociétés. Elle doit contenir la description détaillée des biens et l’indication de leur caractère propre, commun ou indivis.

Attention : la déclaration peut intervenir à n’importe quel moment après l’immatriculation du commerçant au registre du commerce et des sociétés. Toutefois, celle-ci ne produira d’effet qu’à l’égard des créanciers professionnels dont les droits naissent postérieurement à la publication de la déclaration. Il est donc recommandé au créateur d’entreprise de l’établir au moment de son immatriculation.

Lorsque l’immeuble est affecté à la fois à un usage professionnel et d’habitation, la partie destinée à la résidence principale de l’exploitant peut faire l’objet d’une déclaration d’insaisissabilité sous réserve d’être désignée dans un état descriptif de division. Ce document destiné à délimiter les différentes affectations de l’immeuble doit être rédigé soit par un géomètre, soit par un architecte ou tout technicien qualifié en matière immobilière.

Les effets de la déclaration d’insaisissabilité prennent fin avec le décès ou la renonciation du déclarant. Dans ce dernier cas, la renonciation doit faire l’objet d’un acte notarié et faire l’objet des mesures de publicité précitées.

En cas de divorce, la déclaration subsite uniquement si le commerçant est rendu attributaire du logement. En cas de vente de l’immeuble, le prix de cession demeure insaisissable à la condition que ces sommes soient réutilisées dans un délai d’un an pour l’acquisition d’une nouvelle résidence. L’exploitant devra alors effectuer une déclaration de remploi des fonds soumise au mêmes conditions de validité et d’opposabilité que la déclaration initiale.

Remarque : le coût global de la déclaration (frais d’établissement + formalités de publicité) s’élèvent à moins de 300 euros hors état descriptif de division).