La banqueroute est un délit pénal, prévu par les articles L654-1 et suivants du Code de commerce, qui sanctionne les comportements frauduleux d’un dirigeant ou d’un entrepreneur lorsque son entreprise fait l’objet d’une procédure collective (redressement ou liquidation judiciaire). Contrairement à une idée répandue, déposer le bilan ou subir une liquidation n’a rien d’illégal : c’est la gestion malhonnête de la situation de difficulté qui transforme un simple échec économique en infraction passible de la prison. Comprendre précisément ce qu’est la banqueroute, dans quels cas elle est caractérisée et quelles sanctions elle entraîne est essentiel pour tout dirigeant confronté à des difficultés de trésorerie.
Banqueroute : définition juridique
La banqueroute est définie à l’article L654-2 du Code de commerce comme un délit consistant, pour une personne en état de cessation des paiements et faisant l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, à avoir commis certains actes frauduleux limitativement énumérés par la loi. Il s’agit donc d’une infraction pénale, jugée par le tribunal correctionnel, et non d’une simple sanction commerciale ou civile.
Deux conditions cumulatives doivent être réunies pour que la banqueroute soit caractérisée :
- une procédure collective (redressement ou liquidation judiciaire) doit avoir été ouverte, ce qui suppose un état de cessation des paiements — l’entreprise ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
- au moins un des actes frauduleux listés par l’article L654-2 doit avoir été commis par le dirigeant ou l’entrepreneur.
L’élément intentionnel est central : la banqueroute suppose une volonté délibérée de frauder ou de dissimuler. Une erreur de gestion, une négligence ou une malchance économique ne suffisent pas à constituer le délit. C’est cette dimension volontaire et frauduleuse qui distingue l’entrepreneur honnête en difficulté du dirigeant poursuivi pour banqueroute.
Banqueroute, faillite et liquidation : quelles différences ?
Les termes « faillite », « dépôt de bilan », « liquidation » et « banqueroute » sont souvent confondus dans le langage courant, alors qu’ils recouvrent des réalités juridiques très différentes.
- Le dépôt de bilan est l’acte par lequel le dirigeant déclare au tribunal que son entreprise est en cessation des paiements. C’est une obligation légale (dans les 45 jours), pas une faute.
- La « faillite » est un terme du langage courant, sans valeur juridique précise aujourd’hui, qui désigne globalement la situation d’une entreprise qui ne peut plus payer ses dettes. On parle juridiquement de procédure collective.
- La liquidation judiciaire est une procédure collective décidée par le tribunal lorsque le redressement est manifestement impossible. Elle organise la vente des actifs et met fin à l’activité. C’est une issue économique grave, mais parfaitement légale.
- La banqueroute est, elle, un délit pénal. Elle ne se confond pas avec la liquidation : on peut être liquidé sans jamais commettre de banqueroute. Inversement, la banqueroute suppose toujours qu’une procédure collective ait été ouverte.
En résumé : la liquidation sanctionne une situation économique, la banqueroute sanctionne un comportement frauduleux. Le dirigeant qui subit une liquidation judiciaire « propre » n’encourt aucune peine pénale ; celui qui a dissimulé des actifs ou tenu une comptabilité fictive s’expose, lui, à la prison.
Les cas de banqueroute : les cinq actes constitutifs
L’article L654-2 du Code de commerce énumère cinq comportements pouvant caractériser la banqueroute. Un seul suffit, dès lors qu’une procédure collective est ouverte :
- Achats pour revente en dessous du cours ou recours à des moyens ruineux pour se procurer des fonds. Il s’agit, dans l’intention de retarder l’ouverture de la procédure, d’acheter pour revendre à perte ou d’emprunter à des conditions catastrophiques afin de gagner du temps.
- Détournement ou dissimulation de tout ou partie de l’actif. Le dirigeant soustrait des biens de l’entreprise (transferts à un tiers, vente fictive, dissimulation de stocks ou de trésorerie) au préjudice des créanciers. C’est l’un des cas les plus fréquemment poursuivis.
- Augmentation frauduleuse du passif. Le débiteur fait reconnaître des dettes qui n’existent pas ou les gonfle artificiellement, par exemple via de fausses factures, pour léser les véritables créanciers.
- Tenue d’une comptabilité fictive, ou disparition / destruction de documents comptables. La comptabilité ne reflète pas la réalité de l’activité (double comptabilité, écritures sans fondement réel) ou les pièces ont été détruites ou « perdues ».
- Tenue d’une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière. L’absence ou le caractère gravement lacunaire de la comptabilité, lorsqu’elle est obligatoire, constitue à elle seule un cas de banqueroute.
On constate que trois des cinq cas concernent directement la comptabilité. Une tenue rigoureuse des comptes, appuyée par un expert-comptable, est donc la première protection contre le risque de banqueroute. Un suivi régulier via un bilan fonctionnel permet par ailleurs de détecter en amont la dégradation de la trésorerie et d’éviter de basculer dans la zone de risque.
Qui peut être poursuivi pour banqueroute ?
L’article L654-1 du Code de commerce délimite précisément les personnes susceptibles d’être poursuivies pour banqueroute :
- les commerçants, artisans et agriculteurs exerçant en nom propre ;
- les personnes exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris les professions libérales ;
- les dirigeants de droit ou de fait de personnes morales de droit privé (gérants de SARL, présidents de SAS, etc.) ;
- les liquidateurs de ces personnes morales et les représentants permanents des dirigeants personnes morales.
Point essentiel : la notion de dirigeant de fait permet de poursuivre une personne qui dirige réellement l’entreprise sans en avoir le titre officiel. Un associé majoritaire, un conjoint ou un tiers qui prend en pratique les décisions de gestion peut donc être condamné, même s’il n’apparaît pas au Kbis. La banqueroute peut viser aussi bien la personne physique que, dans certaines configurations, la personne morale elle-même.
Les sanctions de la banqueroute
La banqueroute est sévèrement réprimée. L’article L654-3 du Code de commerce prévoit une peine de :
- 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende dans le cas général ;
- 7 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende lorsque l’auteur ou le complice du délit est un dirigeant d’une entreprise prestataire de services d’investissement.
Lorsque l’infraction est commise par une personne morale, l’amende est portée au quintuple (soit 375 000 €), conformément aux règles générales du droit pénal des sociétés. La banqueroute peut également entrer en concours avec d’autres infractions (abus de biens sociaux, escroquerie, faux et usage de faux), ce qui alourdit l’exposition pénale du dirigeant.
Sur le plan de la prescription, l’action publique se prescrit par 6 ans. Le point de départ du délai est, en principe, le jugement d’ouverture de la procédure collective, ou la date des faits délictueux lorsqu’ils sont postérieurs.
Les peines complémentaires
Au-delà de la prison et de l’amende, l’article L654-5 du Code de commerce prévoit des peines complémentaires aux conséquences souvent plus durables encore pour le dirigeant :
- L’interdiction de gérer : interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, artisanale, agricole ou toute personne morale. C’est l’une des sanctions les plus redoutées car elle empêche de relancer une activité.
- la privation des droits civiques, civils et de famille ;
- l’interdiction d’exercer une fonction publique ou l’activité professionnelle dans l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;
- l’exclusion des marchés publics pour une durée maximale de 5 ans ;
- l’interdiction d’émettre des chèques (autres que de retrait ou certifiés) pour 5 ans maximum ;
- l’affichage et la publication de la décision de condamnation.
Parallèlement, le tribunal de commerce peut prononcer la faillite personnelle ou une interdiction de gérer dans le cadre de la procédure collective elle-même, indépendamment de la condamnation pénale. Ces mesures peuvent figurer au casier judiciaire et limiter durablement la capacité du dirigeant à exercer. Une situation d’interdit bancaire peut par ailleurs venir compléter ce tableau et compliquer fortement tout rebond entrepreneurial.
Comment prévenir le risque de banqueroute ?
La meilleure protection contre la banqueroute consiste à adopter, dès les premiers signes de difficulté, une gestion transparente et anticipée :
- Tenir une comptabilité régulière, complète et sincère. Comme trois des cinq cas de banqueroute portent sur la comptabilité, c’est le point de vigilance numéro un. L’accompagnement par un expert-comptable sécurise cette obligation.
- Déclarer la cessation des paiements dans les délais (45 jours). Retarder le dépôt de bilan, notamment par des moyens ruineux, est précisément l’un des actes constitutifs du délit.
- Ne jamais sortir d’actifs de l’entreprise au profit du dirigeant, d’un proche ou d’une autre société lorsque la situation se dégrade.
- Anticiper grâce à des outils de pilotage. Un prévisionnel financier et un suivi de trésorerie permettent de réagir avant la cessation des paiements et d’envisager des solutions amiables (mandat ad hoc, conciliation).
- Se faire accompagner par des professionnels du chiffre et du droit. Le commissaire aux comptes, lorsqu’il est présent, joue un rôle d’alerte sur la continuité d’exploitation.
Pour aller plus loin sur le cadre légal, vous pouvez consulter directement les textes sur le site officiel Légifrance.
Questions fréquentes
Une entreprise en liquidation est-elle automatiquement en banqueroute ?
Non. La liquidation judiciaire est une procédure économique légale. La banqueroute n’est caractérisée que si le dirigeant a, en plus, commis un acte frauduleux précis (détournement d’actif, comptabilité fictive, augmentation frauduleuse du passif, etc.). La très grande majorité des liquidations ne donnent lieu à aucune poursuite pénale.
Quelle est la peine maximale pour banqueroute ?
La peine principale est de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende. Elle est portée à 7 ans et 100 000 € pour les dirigeants de prestataires de services d’investissement, et l’amende est quintuplée pour une personne morale. S’y ajoutent des peines complémentaires, dont l’interdiction de gérer.
Un dirigeant de fait peut-il être condamné pour banqueroute ?
Oui. La loi vise expressément les dirigeants « de droit ou de fait ». Une personne qui dirige réellement l’entreprise, sans en avoir le titre officiel, peut être poursuivie au même titre que le gérant inscrit au registre du commerce.
Quel est le délai de prescription de la banqueroute ?
L’action publique se prescrit par 6 ans. Le délai court à compter du jugement d’ouverture de la procédure collective, ou de la date des faits lorsqu’ils sont commis postérieurement à ce jugement.
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