Taxi – VTC – Mototaxi

Code Naf :
49.32Z
Description du métier :
L’exploitant de taxi est une personne physique ou morale, titulaire d’une autorisation de stationner sur la voie publique, qui assure, à la demande et à titre onéreux, le transport particulier de personnes et de leurs bagages au moyen d’un véhicule automobile de 9 places assises au plus (y compris le conducteur), muni d’équipements spéciaux et d’un terminal de paiement électronique. Le taxi est autorisé, au sein de sa commune de rattachement, à attendre et prendre ses clients sur la voie publique et de disposer de places de stationnement réservées, contrairement aux autres formes de transport de personnes (voiture de transport avec chauffeur (VTC) ou transport de personnes en 2 ou 3 roues). L’activité de VTC recouvre les professionnels mettant à disposition de leur clientèle une ou plusieurs voitures de transport avec chauffeur, dans des conditions fixées à l’avance entre les parties. Le transport de personnes en 2 ou 3 roues vise le professionnel mettant à disposition de sa clientèle, pour assurer son transport ainsi que celui de ses bagages, des motocyclettes ou des tricycles à moteur avec chauffeur (dits « moto-taxis »), dans des conditions fixées à l’avance entre les parties.
Organisation de la profession :
L’accès à ces activés est réglementé. A. L’ACTIVITE DE TAXI Les véhicules exploités doivent comporter, outre le siège du conducteur, 8 places assises au maximum. Ils doivent par ailleurs être munis d’équipements spéciaux : ◆ Un compteur horokilométrique homologué, dit « taximètre » ; ◆ Un dispositif extérieur lumineux portant la mention « taxi », qui s’illumine en vert lorsque le taxi est libre et en rouge lorsqu’il est en charge ou réservé ; ◆ Une plaque fixée au véhicule et visible de l’extérieur indiquant le numéro de l’autorisation de stationnement ainsi que son ressort géographique ; ◆ Uniquement à Paris : sauf à ce que le compteur horokilométrique remplisse cette fonction, un appareil horodateur homologué, fixé au véhicule, permettant, lorsqu’une durée maximale d’utilisation du taxi est prescrite, d’enregistrer les heures de début et de fin de service du conducteur ; ◆ Une imprimante, connectée au taximètre, permettant l’édition automatisée d’une note informant le client du prix total à payer ; ◆ Un terminal de paiement électronique en état de fonctionnement et visible, tenu à la disposition du client. L’ACTIVITE DE VTC Les voitures exploitées doivent comporter au moins 4 places et au plus 9 places, y compris celle du conducteur. Elles doivent : ◆ Soit être hybrides ou électriques ; ◆ Soit être âgées de moins de 6 ans (sauf s’il s’agit de voitures de collection), être munies d’au moins 4 portes, avoir une longueur minimale de 4,50 m, une largeur minimale de 1,70 m et avoir une puissance nette supérieure à 84 kilowatts. Elles doivent par ailleurs être munies d’une signalétique distinctive : il s’agit de 2 vignettes (voir modèle à l’annexe de l’arrêté du 6 avril 2017), apposées respectivement dans l’angle du parebrise avant situé en bas à gauche de la place du conducteur ainsi que dans l’angle du pare-brise arrière situé en bas à droite, à l’opposé de la place du conducteur. Ces vignettes sont délivrées, sur demande de l’exploitant, pour chaque véhicule validé sur le registre des VTC. Cette signalétique doit être retirée ou occultée en cas d’utilisation pour une activité autre que celle de VTC. L’ACTIVITE DE TRANSPORT DE PERSONNES EN 2 OU 3 ROUES (MOTO-TAXI) Le véhicule motorisé à deux ou trois roues (VMDTR) doit avoir : ◆ Moins de 5 ans (sauf véhicules de collection) ; ◆ Un moteur d’une puissance nette supérieure ou égale à 40 kW, sauf s’il s’agit d’un véhicule électrique ou hybride. Une signalétique de couleur bleue comportant le numéro d’immatriculation du véhicule doit y être apposée de manière visible.
Spécifité métier :
Il existe un « plan comptable professionnel des entreprises de transports routiers de voyageurs, de marchandises et des activités auxiliaires du transport (avis de conformité n°5 du CNC du 22 avril 1983). Toutefois, le Collège de l’Autorité des normes comptables réuni le 8 février 2019, a constaté la caducité des avis de conformité rendus par le Conseil national de la comptabilité sur les plans comptables professionnels. En particulier et pour les exercices comptables ouverts à compter du 1er janvier 2020, les entités ne pourront plus se référer à ce plan comptable professionnel pour l’établissement de leurs comptes annuels mais se référeront directement au plan de comptes du plan comptable général (article 932-1 du règlement ANC n°2014-03). Rappelons néanmoins, que le PCG (article 933-1) offre la possibilité d’adapter le plan de compte en subdivisant notamment certains comptes, selon les nécessités rencontrées dans certains secteurs d’activité.

Chiffre d’affaires moyen :

152 973

Chiffre d’affaires par personne :

72 581
Résultat Moyen :
72 581

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