NORME PROFESSIONNELLE DE MAÎTRISE DE LA QUALITE

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NORME PROFESSIONNELLE DE MAÎTRISE DE LA QUALITE PAR LES PROFESSIONNELS DE L’EXPERTISE COMPTABLE

(NPMQ)

 

(Norme agréée par arrêté ministériel du 20 juin 2011

applicable à compter du 1er janvier 2012)

 

SOMMAIRE

 

Paragraphe

INTRODUCTION
Champ d’application

1 – 3

Autorité de la norme

4 – 9

Date d’entrée en vigueur

10

OBJECTIF

11

DÉFINITIONS

12

OBLIGATIONS REQUISES

 

Application et respect des obligations

13 – 15

Eléments composant un système de contrôle qualité

16 – 17

Responsabilités de l’équipe dirigeante concernant la qualité au sein de la structure d’exercice professionnel

18 – 19

Règles déontologiques

20 – 25

Acceptation et maintien des relations clients ou adhérents et des missions particulières

26 – 28

Ressources humaines

29 – 31

Réalisation des missions

32 – 47

Surveillance

48 – 56

Documentation du système de contrôle qualité

57 – 59

MODALITÉS D’APPLICATION ET AUTRES COMMENTAIRES EXPLICATIFS

 

Application et respect des obligations

A1

Eléments composant un système de contrôle qualité

A2 – A3

Responsabilités de l’équipe dirigeante concernant la qualité au sein de la structure d’exercice professionnel

A4 – A6

Règles déontologiques pertinentes

A7 – A17

Acceptation et maintien des relations clients ou adhérents et des missions particulières

A18 – A23

Ressources humaines

A24 – A31

Réalisation des missions

A32 – A63

Surveillance

A64 – A72

Documentation du système de contrôle qualité

A73 – A75

 

 

Introduction

 

Champ d’application

 

1.- Cette norme traite des obligations d’une structure d’exercice professionnel concernant son système de contrôle qualité applicable à l’ensemble de ses missions. Elle est à lire conjointement avec les règles déontologiques pertinentes issues notamment de l’Ordonnance de 1945 et du Code de déontologie.

 

2.- D’autres normes établissent des modalités d’application complémentaires concernant les responsabilités du personnel professionnel de la structure d’exercice professionnel relatives aux procédures de contrôle qualité applicables à des missions particulières. Par exemple, la norme ISA 220 traite des procédures de contrôle qualité des audits d’états financiers.

 

3.- Un système de contrôle qualité est constitué de politiques conçues pour atteindre l’objectif énoncé au paragraphe 11 et des procédures nécessaires pour les mettre en application et pour vérifier qu’elles sont respectées.

 

Autorité de la norme

 

4.- La présente norme s’applique à toutes les structures d’exercice professionnel de professionnels comptables pour l’ensemble de leurs missions. La nature et l’étendue des politiques et des procédures mises en œuvre par une structure d’exercice professionnel pour se conformer à cette norme sont adaptées en fonction de différents critères tels que la taille de la structure d’exercice professionnel, les caractéristiques de son fonctionnement, de son appartenance ou non à un réseau de structures d’exercice professionnel.

 

5.- Cette norme définit l’objectif visé par la structure d’exercice professionnel et les diligences à mettre en œuvre pour atteindre cet objectif. Elle contient en outre du matériel applicatif sous forme de modalités d’application et d’informations explicatives, développées au paragraphe 8 et dans l’introduction, qui permettent de comprendre la norme ainsi que les définitions qui lui sont attachées.

 

6.- L’objectif donne le contexte dans lequel s’inscrivent les diligences requises par cette norme et a pour but d’aider la structure d’exercice professionnel :

 

(a)  à comprendre ce qu’il est nécessaire de mettre en œuvre ;

 

(b)  à apprécier si des mesures supplémentaires sont nécessaires pour atteindre l’objectif.

 

7.- Les diligences requises par cette norme sont formulées par l’emploi du verbe « devoir ».

 

8. – Les modalités d’application et les autres informations explicatives données aux paragraphes A1 à A75 de la présente norme donnent en cas de besoin plus de précisions sur les diligences requises et fournissent des explications sur la manière de les mettre en application. En particulier, elles peuvent :

 

–       expliquer plus précisément ce qu’une diligence requise signifie ou ce qu’elle est censée viser comme objectif ;

 

 

 

 

–       fournir des exemples de politiques et de procédures qui peuvent s’avérer appropriées aux circonstances.

 

Ces explications ne constituent pas des obligations, mais elles permettent une application pertinente des diligences requises. Les modalités d’application et les autres informations explicatives peuvent également fournir des informations sur les sujets abordés dans cette norme. Le cas échéant, des considérations additionnelles concernant notamment les organismes d’audit du secteur public ou les petites structures d’exercice professionnel y sont incluses pour aider la mise en application des diligences requises par cette norme. Cependant, elles ne limitent pas ni ne réduisent l’obligation pour la structure d’exercice professionnel d’avoir à appliquer et à respecter les obligations requises par la présente norme.

 

9.- La partie intitulée « Définitions » explicite le sens attribué à certains termes.

Ces définitions sont données afin de faciliter l’application et l’interprétation uniformes de la norme.

Toutefois, elles ne sont pas censées prévaloir sur des définitions qui peuvent avoir été données pour d’autres motifs, soit par la loi, soit par la réglementation ou par d’autres textes.

 

Date d’entrée en vigueur

 

10.- La date limite pour la mise en place de systèmes de contrôle qualité conformes à la présente norme est fixée au 1er janvier 2012.

 

Objectif

 

11.- L’objectif de la structure d’exercice professionnel est de mettre en place et d’assurer le suivi d’un système de contrôle qualité visant à fournir à la structure d’exercice professionnel l’assurance .raisonnable :

 

–       qu’elle-même et son personnel professionnel se conforment aux normes professionnelles et aux obligations légales et réglementaires applicables ;

 

–       que les rapports émis par elle-même ou par les professionnels de l’expertise comptable responsables de missions sont appropriés aux circonstances.

 

Définitions

 

12.- Dans le cadre de la présente norme, les termes ci-après ont la signification suivante :

 

(a)          Assurance raisonnable : dans le contexte de la présente norme, cette expression désigne un niveau d’assurance élevé mais non absolu ;

 

(b)          Collaborateurs : professionnels, autres que les professionnels de l’expertise comptable, y compris tous les experts employés par la structure d’exercice professionnel ;

 

(c)          Date du rapport : date choisie par le professionnel de l’expertise comptable pour dater son rapport ;

 

 

 

(d)          Documentation de la mission : informations consignées dans le dossier de travail relatant les travaux effectués, les résultats obtenus et les conclusions auxquelles le professionnel comptable est parvenu (des termes comme « dossiers de travail » ou « feuilles de travail » sont parfois utilisés) ;

 

 

(e)          Entité cotée : entité dont les actions, les parts ou les titres d’emprunt sont cotés ou inscrits à la cote d’une bourse de valeurs reconnue, ou sont négociés suivant les règles d’une bourse de valeurs ou d’un autre organisme équivalent ;

 

(f)          Equipe affectée à la mission : professionnels de l’expertise comptable et personnel professionnel réalisant la mission, ainsi que toute personne dont la structure d’exercice professionnel ou une structure d’exercice professionnel membre d’un réseau de structures d’exercice professionnel a retenu les services et qui effectuent des travaux sur la mission. Les experts externes désignés par la structure d’exercice professionnel ou une structure d’exercice professionnel membre d’un réseau n’en font pas partie ;

 

(g)          Inspection : dans le contexte de missions achevées, procédures destinées à fournir la preuve du respect par les équipes affectées aux missions des politiques et des procédures de contrôle qualité de la structure d’exercice professionnel ;

 

(h)          Normes professionnelles : normes d’exercice des missions édictées par le Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables ainsi que les règles définies par le Code de déontologie ;

 

(i)           Personne externe qualifiée : Personne ne faisant pas partie de la structure d’exercice professionnel ayant la compétence et les capacités nécessaires pour agir en qualité de professionnel de l’expertise comptable responsable d’une mission, par exemple un professionnel de l’expertise comptable ou un employé d’une autre structure d’exercice professionnel possédant l’expérience requise, une institution comptable professionnelle dont les membres peuvent réaliser toutes les missions confiées à la structure d’exercice professionnel, une organisation technique qui fournit des services de contrôle qualité pertinent ;

 

(j)           Personne chargée de la revue indépendante de la mission : professionnel de l’expertise comptable, autre personne au sein de la structure d’exercice professionnel, personne externe qualifiée ou équipe composée de ces personnes dont aucune d’entre elles ne fait partie de l’équipe affectée à la mission, ayant l’expérience et l’autorité suffisantes et appropriées pour évaluer objectivement les jugements importants exercés par les membres de l’équipe affectée à la mission et les conclusions auxquelles ils sont parvenus aux fins de la formulation du rapport ;

 

(k)          Personnel professionnel : professionnels de l’expertise comptable et collaborateurs professionnels de la structure d’exercice professionnel ;

 

(l)           Professionnel de l’expertise comptable responsable de la mission : professionnel de l’expertise comptable responsable de la mission et de sa réalisation, ainsi que du rapport émis au nom de la structure d’exercice professionnel et qui, lorsque ceci est requis, a obtenu l’autorisation appropriée d’une instance professionnelle, légale ou réglementaire ;

 

 

 

 

 

(m)        Règles de déontologie pertinentes : dispositions du Code de déontologie auxquelles les membres de l’équipe affectée à la mission et la personne chargée du contrôle qualité de la mission sont soumis ;

 

      (n)    Réseau : structure élargie :

  1.                       i.   qui poursuit un objectif de coopération; et
  2.                             ii.   qui a clairement pour but le partage des profits ou le partage des coûts, ou de la propriété indivise, du contrôle et de la direction, qui a des politiques et des procédures communes de contrôle qualité, une stratégie d’entreprise commune, qui utilise une marque commune ou qui se partage une part substantielle des ressources professionnelles.

 

(o)   Revue indépendante de la mission : processus mis en place pour évaluer de façon objective, à la date du rapport ou avant, les jugements importants exercés par l’équipe affectée à la mission et les conclusions auxquelles elle est parvenue aux fins de la formulation du rapport. Le processus de revue de contrôle qualité de la mission s’adresse aux audits d’états financiers d’entités cotées, ainsi qu’aux autres missions, le cas échéant, pour lesquelles la structure d’exercice professionnel a décidé qu’une revue indépendante de la mission était requise.

 

(p)  Structure d’exercice professionnel : professionnel exerçant à titre individuel, groupement de personnes, société, association, ou autre entité formée de professionnels comptables ;

 

 

(q)  Structure d’exercice professionnel membre d’un réseau : structure d’exercice professionnel ou entité appartenant à un réseau de structures d’exercice professionnel ;

 

(r)  Surveillance : processus comportant l’examen et l’évaluation en continu du système de contrôle qualité de la structure d’exercice professionnel, et comprenant une inspection périodique d’une sélection de missions achevées, destiné à fournir à la structure d’exercice professionnel l’assurance raisonnable que son système de contrôle qualité fonctionne efficacement.

 

 

Obligations requises

 

Application et respect des diligences requises concernées

 

13.- Le personnel professionnel responsable de la mise en place et du maintien du système de contrôle qualité de la structure d’exercice professionnel doivent avoir une connaissance de l’intégralité de la présente norme, y compris de ses modalités d’application et des autres informations explicatives, ceci afin d’en comprendre l’objectif et d’appliquer correctement les obligations requises.

 

14.- La structure d’exercice professionnel doit se conformer à chacune des obligations requises par cette norme à moins que dans la situation particulière de la structure d’exercice professionnel, cette obligation ne soit pas pertinente. (Voir Par. A1)

 

 

 

 

15.- Les obligations requises sont conçues pour permettre à la structure d’exercice professionnel d’atteindre l’objectif fixé dans cette norme. En conséquence, l’application correcte de celles-ci sera de nature à fournir une base suffisante pour atteindre cet objectif. Toutefois, du fait que les circonstances varient très largement et que celles-ci ne peuvent pas être toutes envisagées, la structure d’exercice professionnel doit s’interroger sur l’existence d’ aspects ou de situations particulières qui requièrent la mise en place de politiques et de procédures complémentaires à celles requises par la présente norme afin de satisfaire l’objectif fixé.

 

Eléments composant un système de contrôle qualité

 

16.- La structure d’exercice professionnel doit mettre en place et assurer le suivi d’un système de contrôle qualité qui comprend des politiques et des procédures couvrant chacun des domaines suivants :

 

(a)  responsabilités de l’équipe dirigeante concernant la qualité au sein de la structure d’exercice professionnel ;

 

(b)  règles de déontologie pertinentes ;

 

(c)  acceptation et maintien de relations clients ou adhérents et de missions particulières ;

 

(d)  ressources humaines ;

 

(e)  réalisation des missions ;

 

(f)   surveillance.

 

17.- La structure d’exercice professionnel doit consigner par écrit ses politiques et ses procédures de contrôle qualité et les communiquer à ses membres. (Réf. : par. A2 et A3)

 

Responsabilités de l’équipe dirigeant concernant la qualité au sein de la structure d’exercice professionnel

 

18.- La structure d’exercice professionnel doit définir des politiques et concevoir des procédures destinées à promouvoir une culture interne fondée sur la recherche de la qualité en tant qu’élément essentiel de la réalisation des missions. Ces politiques et procédures doivent requérir de la direction de la structure d’exercice professionnel qu’elle assume la responsabilité ultime du système de contrôle qualité de la structure d’exercice professionnel. (Voir Par. A4 — A5)

 

19.- La structure d’exercice professionnel doit définir des politiques et concevoir des procédures faisant en sorte que la ou les personnes à qui la direction de la structure d’exercice professionnel attribue la responsabilité fonctionnelle du système de contrôle qualité de la structure d’exercice professionnel possèdent l’expérience et les capacités suffisantes et appropriées ainsi que l’autorité nécessaire. (Voir Par. A6)

 

Règles de déontologie pertinentes

 

20.- La structure d’exercice professionnel doit définir des politiques et concevoir des procédures destinées à lui fournir l’assurance raisonnable que elle-même et son personnel professionnel se conforment aux règles de déontologie pertinentes

(Voir Par. A7- A10).

 

 

 

 

 

Indépendance

 

21.- La structure d’exercice professionnel doit définir des politiques et concevoir des procédures destinées à lui fournir l’assurance raisonnable que elle-même et son personnel professionnel et, le cas échéant, les autres personnes soumises aux règles de déontologie (y compris le personnel professionnel des structures d’exercice professionnel membres de son réseau), conservent leur indépendance lorsque les règles de déontologie l’exigent. Ces politiques et procédures doivent permettre à la structure d’exercice professionnel : (Voir Par. A10)

 

(a)   de communiquer ses propres règles d’indépendance à son personnel professionnel et, le cas échéant, aux autres personnes soumises à ces règles ;

 

(b)   d’identifier et d’évaluer les situations et les relations qui créent des risques pour l’indépendance, et de prendre des mesures appropriées pour éliminer ces risques ou les ramener à un niveau acceptable par la mise en place de sauvegardes ou, lorsque cela est jugé approprié, de se démettre de la mission lorsque la démission est possible au regard de la loi ou de la réglementation.

 

22.- Ces politiques et procédures doivent exiger : (Voir Par. A10)

 

(a)    que les professionnels de l’expertise comptable responsables de missions fournissent à la structure d’exercice professionnel des informations pertinentes au sujet des missions qu’ils effectuent pour les clients ou les adhérents, y compris l’étendue des services rendus, afin de lui permettre d’en évaluer l’incidence globale, au regard des règles d’indépendance ;

 

(b)    que le personnel professionnel signale sans délai à la structure d’exercice professionnel les situations et les relations d’affaires qui créent un risque pour l’indépendance afin que des mesures appropriées puissent être prises ;

 

(c)    que l’ensemble des informations ainsi recueillies soient communiquées sans délai au personnel professionnel concerné de manière à ce que :

 

(i)     la structure d’exercice professionnel et son personnel professionnel puissent aisément apprécier le fait qu’ils respectent les règles d’indépendance ;

 

(ii)    la structure d’exercice professionnel puisse conserver et mettre à jour dans ses dossiers les informations relatives à l’indépendance ;

 

(iii)   la structure d’exercice professionnel puisse prendre les mesures appropriées concernant les risques identifiées au regard de son indépendance qui dépassent un niveau acceptable.

 

23.- La structure d’exercice professionnel doit définir des politiques et concevoir des procédures destinées à lui fournir l’assurance raisonnable que les manquements aux règles d’indépendance lui soient signalés afin de lui permettre de prendre les mesures appropriées pour remédier à de telles situations. Ces politiques et procédures doivent imposer (Voir Par. A10) :

 

(a)  au personnel professionnel de signaler sans délai à la structure d’exercice professionnel les manquements aux règles d’indépendance dont il a connaissance ;

 

(b)  à la structure d’exercice professionnel de communiquer sans délai les manquements identifiés à ces politiques et procédures :

 

 

 

(i)     au professionnel de l’expertise comptable responsable de la mission à qui il incombe, avec la structure d’exercice professionnel, de remédier à ces manquements ;

 

(ii)    aux autres personnels professionnels concernés au sein de la structure d’exercice professionnel et, le cas échéant au sein du réseau, ainsi qu’aux autres personnes soumises aux règles d’indépendance à qui il incombe de prendre les mesures appropriées.

 

(c)   au professionnel de l’expertise comptable responsable de la mission et aux autres personnes visées au sous- paragraphe (b) (ii) ci-dessus de communiquer sans délai à la structure d’exercice professionnel, lorsque c’est nécessaire, les mesures prises pour remédier aux manquements identifiés, de sorte que la structure d’exercice professionnel puisse décider s’il lui faudra prendre des mesures supplémentaires.

 

24.- Au moins une fois par an, la structure d’exercice professionnel doit obtenir de tout son personnel professionnel tenu d’être indépendant conformément aux règles de déontologie pertinentes, une confirmation écrite du respect de ses politiques et de ses procédures liées à l’indépendance. (Voir Par. A10 A11)

 

25.- La structure d’exercice professionnel doit définir des politiques et concevoir des procédures (Voir Par. A10, A12 – A17) :

(a)   qui fixent des critères permettant de déterminer si des sauvegardes sont nécessaires pour ramener les risques liées à la familiarité à un niveau acceptable lorsque la structure d’exercice professionnel a recours au même personnel professionnel d’encadrement pour les missions d’assurance réalisées auprès d’un même client ou adhérent sur une longue durée ;

 

(b)   qui prescrivent, pour les audits d’états financiers d’entités cotées, la rotation du professionnel de l’expertise comptable responsable de la mission et des personnes chargée de la revue de contrôle qualité de la mission et, le cas échéant, des autres personnes soumises aux obligations de rotation après une durée déterminée, en conformité avec les règles de déontologie pertinentes.

 

Acceptation et maintien de relations clients ou adhérents et de missions particulières

 

26.- La structure d’exercice professionnel doit définir des politiques et concevoir des procédures pour l’acceptation et le maintien des relations clients ou adhérents et pour les missions particulières, destinées à lui fournir l’assurance raisonnable qu’elle n’acceptera ou ne maintiendra de relations clients ou adhérents et de missions que si les conditions suivantes sont respectées :

 

(a)   elle a la compétence et les aptitudes pour réaliser la mission, y compris le temps et les ressources nécessaires (Voir Par. A18 – A23) ;

 

(b)   elle peut se conformer aux règles de déontologie pertinentes ;

 

(c)   elle a pris en considération l’intégrité du client ou de l’adhérent, et n’a pas connaissance d’informations qui le conduiraient à conclure à un manque d’intégrité du client ou de l’adhérent. (Voir Par. A19, A20, A23)

 

 

 

 

27.- Ces politiques et procédures doivent exiger :

 

(a)   que la structure d’exercice professionnel obtienne les informations qu’elle estime nécessaires dans les circonstances avant d’accepter une mission pour un nouveau client ou adhérent, lorsqu’elle décide de conserver ou non une mission existante, et lorsqu’elle envisage d’accepter une nouvelle mission pour un client ou adhérent existant (Voir Par. A21 — A23)

 

(b)   que lorsqu’elle identifie un conflit d’intérêt directement lié à l’acceptation d’une mission pour un nouveau client ou adhérent ou pour un client ou adhérent existant, de déterminer s’il est ou non opportun d’accepter la mission ;

 

(c)   que si des difficultés ont été identifiées et que la structure d’exercice professionnel décide d’accepter ou de maintenir la relation client ou adhérent, ou une mission particulière, elle doit documenter la manière dont ces difficultés ont été résolues.

 

28.- La structure d’exercice professionnel doit définir des politiques et concevoir des procédures pour ce qui concerne le maintien d’une mission et de la relation client ou adhérent qui traitent des situations où la structure d’exercice professionnel a connaissance postérieurement à l’acceptation d’informations qui l’auraient conduit à refuser la mission si ces informations avaient été connues plus tôt. Ces politiques et procédures doivent prévoir la prise en compte des points suivants :

 

(a)    les obligations légales et professionnelles qui s’imposent dans cette situation, y compris l’obligation éventuelle pour la structure d’exercice professionnel d’informer la ou les personnes qui l’ont nommé ou, dans certains cas, les autorités de réglementation ;

 

(b)    la possibilité de mettre fin à la mission et éventuellement à la relation client ou adhérent. (Voir Par. A22 — A23)

 

Ressources humaines

 

29. – La structure d’exercice professionnel doit définir des politiques et concevoir des procédures destinées à lui fournir l’assurance raisonnable qu’elle dispose d’un nombre suffisant de personnel professionnel ayant la compétence, les capacités et le souci de respecter les principes fondamentaux de déontologie nécessaires pour :

 

(a)    réaliser les missions conformément aux normes professionnelles et aux obligations légales et réglementaires applicables ;

 

(b)    permettre à la structure d’exercice professionnel ou aux professionnels de l’expertise comptable responsables de missions d’émettre des rapports appropriés aux circonstances. (Voir Par. A24 – A29)

 

Affectation des équipes aux missions

30. – La structure d’exercice professionnel doit désigner pour chaque mission un professionnel de l’expertise comptable responsable de la mission et doit définir des politiques et des procédures imposant :

 

(a)    que le nom et le rôle du professionnel de l’expertise comptable responsable de la mission soit communiqué aux principaux membres de la direction du client ou de l’adhérent et aux personnes constituant la gouvernance;

 

 

 

 

(b)    que le professionnel de l’expertise comptable responsable de la mission possède la compétence, les capacités et l’autorité attendue pour remplir ce rôle;

 

(c)    que les responsabilités du professionnel de l’expertise comptable responsable de la mission soient clairement définies et lui soient communiquées. (Voir Par. A30)

 

31.- La structure d’exercice professionnel doit également définir des politiques et concevoir des procédures visant à lui permettre d’affecter aux missions du personnel professionnel ayant la compétence et les capacités nécessaires pour :

 

(a)    réaliser les missions conformément aux normes professionnelles et aux obligations légales et réglementaires applicables ;

 

(b)    permettre à la structure d’exercice professionnel ou aux professionnels de l’expertise comptable responsables de missions d’émettre des rapports pertinents aux circonstances. (Voir Par. A31)

 

Réalisation des missions

32.- La structure d’exercice professionnel doit définir des politiques et des procédures destinées à lui fournir l’assurance raisonnable que les missions sont effectuées conformément aux normes professionnelles et aux obligations légales et réglementaires applicables, et que la structure d’exercice professionnel, ou les professionnels de l’expertise comptable responsables de missions, émettent des rapports appropriés aux circonstances.

Ces politiques et procédures doivent couvrir :

 

(a)  les aspects visant à favoriser la régularité de la qualité des travaux dans la réalisation de missions (Voir Par. A32, A33) ;

 

(b)  les responsabilités concernant la supervision ; (Voir Par. A34)

 

(c)   les responsabilités en matière de revue des travaux. (Voir Par. A35)

 

33.- Les politiques et procédures relatives à la responsabilité de la structure d’exercice professionnel en matière de revue des travaux doivent reposer sur le principe de supervision des travaux des membres moins expérimentés de l’équipe par les membres de l’équipe plus expérimentés.

 

Consultation

 

34. La structure d’exercice professionnel doit définir des politiques et concevoir des procédures destinées à lui fournir l’assurance raisonnable que :

 

(a)  des consultations appropriées ont lieu sur les questions complexes ou controversées ;

 

(b)  des ressources suffisantes sont disponibles pour permettre que des consultations appropriées aient lieu ;

 

(c)  la nature et l’étendue des consultations et les conclusions qui en résultent, soient consignées dans la documentation de la mission et soient confirmées à la fois par la personne qui consulte et par celle qui donne la consultation ;

 

 

 

 

(d)  les conclusions résultant des consultations soient appliquées. (Voir Par. A36-40)

 

Revue indépendante d’une mission

 

35. La structure d’exercice professionnel doit, pour certaines missions, définir des politiques et concevoir des procédures imposant une revue indépendante de la mission destinée à donner une évaluation objective des jugements importants retenus par l’équipe affectée à la mission et des conclusions qui en découlent pour la formulation du rapport. Ces politiques et procédures doivent :

 

(a)    rendre obligatoire une revue indépendante pour tous les audits d’états financiers d’entités cotées ;

 

(b)    définir des critères au regard desquels doivent être évaluées toutes les autres missions afin de déterminer si une revue indépendante devrait être effectuée (Voir Par. A 41) ;

 

(c)    rendre obligatoire une revue indépendante pour toutes les missions répondant aux critères définis en application de l’article (b) ci-dessus.

 

36.- La structure d’exercice professionnel doit définir des politiques et concevoir des procédures destinées à préciser la nature, le calendrier et l’étendue d’une revue indépendante d’une mission. Ces politiques et procédures doivent imposer que la date du rapport sur la mission ne soit pas antérieure à celle de l’achèvement de la revue indépendante de la mission. (Voir Par. A42, A43)

 

37.- La structure d’exercice professionnel doit définir des politiques et concevoir des procédures qui requièrent que la revue indépendante d’une mission comporte :

 

(a)  des entretiens sur les questions importantes avec le professionnel de l’expertise comptable responsable de la mission ;

 

(b)  une revue des états financiers ou des autres informations sur lesquels porte la mission ainsi que le projet de rapport ;

 

(c)  une revue de la documentation relative aux jugements importants retenus par l’équipe affectée à la mission et les conclusions auxquelles elle est parvenue ;

 

(d)  une évaluation des conclusions tirées aux fins de la formulation du rapport et une appréciation du caractère approprié du projet de rapport. (Voir Par. A44)

 

38.- Pour les audits d’états financiers d’entités cotées, la structure d’exercice professionnel doit définir des politiques et concevoir des procédures qui requièrent que la revue indépendante de la mission comporte en outre la prise en considération des aspects suivants :

 

(a)   l’évaluation que l’équipe affectée à la mission a faite de l’indépendance de la structure d’exercice professionnel par rapport à la mission ;

 

(b)   le lancement de consultations appropriées sur des sujets ayant donné lieu à des divergences d’opinion ou sur des questions difficiles ou controversés, et les conclusions tirées de ces consultations ;

 

 

 

 

(c)   si la documentation examinée pour les besoins de la revue reflète fidèlement les travaux effectués au regard des jugements importants retenus et étaye les conclusions dégagées. (Voir Par. A45, A46)

 

 

Critères de qualification des personnes chargées de la revue indépendante des missions

 

39.- La structure d’exercice professionnel doit définir des politiques et concevoir des procédures traitant du mode de désignation des personnes chargées de la revue indépendante des missions et définissant des critères de désignation qui prennent en compte :

 

(a)   la qualification technique requise pour remplir cette fonction, ainsi que l’expérience et l’autorité nécessaires (Voir Par. A47) ;

 

(b)   la mesure dans laquelle la personne chargée de la revue indépendante d’une mission peut être consultée au sujet de celle-ci sans que son objectivité soit compromise. (Voir Par. A48)

 

40.- La structure d’exercice professionnel doit définir des politiques et concevoir des procédures destinées à garantir durablement l’objectivité de la personne chargée de la revue indépendante de la mission. (Voir Par. A49 — A51)

 

41.- Les politiques et procédures de la structure d’exercice professionnel doivent prévoir le remplacement de la personne chargée de la revue indépendante de la mission dans les situations où sa capacité d’effectuer une revue objective peut être compromise.

 

Documentation de la revue indépendante de la mission

 

42.- La structure d’exercice professionnel doit définir des politiques et concevoir des procédures relatives à la documentation de la revue indépendante d’une mission qui imposent de consigner dans les dossiers que :

 

(a)   les procédures prévues par les politiques de la structure d’exercice professionnel concernant la revue indépendante d’une mission ont été mises en œuvre ;

 

(b)   la revue indépendante de la mission a été achevée au plus tard à la date du rapport ;

 

(c)   la personne chargée de la revue n’a pas connaissance de problèmes non résolus qui l’auraient amenée à considérer que les jugements importants retenus par l’équipe affectée à la mission et les conclusions auxquelles elle est parvenue, n’étaient pas pertinents.

 

Divergences d’opinions

 

43.- La structure d’exercice professionnel doit établir des politiques et concevoir des procédures pour le traitement et la résolution des divergences d’opinions pouvant exister au sein de l’équipe de mission, avec les personnes consultées et, le cas échéant, entre le professionnel de l’expertise comptable responsable de la mission et le responsable de la revue indépendante de celle-ci. (Réf. : Par. A52 et A53)

 

 

 

 

44.- Ces politiques et procédures doivent imposer que :

 

(a)    les conclusions dégagées soient consignées dans la documentation et appliquées ;

 

(b)    la date du rapport ne soit pas antérieure à la résolution du différend.

 

 

Documentation de la mission

 

Mise en forme finale des dossiers de travail

 

45.- La structure d’exercice professionnel doit définir des politiques et concevoir des procédures visant à ce que les équipes affectées aux missions achèvent la constitution des dossiers de travail définitifs en temps voulu après la finalisation des rapports. (Voir Par. A54, A55)

 

 

Confidentialité, archivage sécurisé, intégrité, accessibilité et facilité de consultation de la documentation

 

46. La structure d’exercice professionnel doit définir des politiques et concevoir des procédures destinées à garantir la confidentialité, l’archivage sécurisé, l’intégrité, l’accessibilité et la facilité de consultation de la documentation d’une mission. (Voir Par. A56 — A59)

 

 

     Conservation de la documentation

 

47. La structure d’exercice professionnel doit définir des politiques et concevoir des procédures portant sur la conservation de la documentation des missions pendant une durée suffisante pour répondre à ses besoins ou aux obligations prescrites par les textes légaux et réglementaires (Voir Par. A60-A63)

 

Surveillance

 

Surveillance des politiques et des procédures de contrôle qualité de la structure d’exercice professionnel.

 

48. La structure d’exercice professionnel doit définir un processus de surveillance destiné à lui fournir l’assurance raisonnable que les politiques et les procédures relatives au système de contrôle qualité sont pertinentes, adéquates, et qu’elles fonctionnent efficacement. Ce processus doit :

 

(a)      prévoir un suivi et une évaluation permanente du système de contrôle qualité de la structure d’exercice professionnel comprenant une inspection cyclique couvrant au moins une mission achevée pour chaque professionnel de l’expertise comptable responsable de mission.

 

(b)      imposer que la responsabilité du processus de surveillance soit confiée à un professionnel de l’expertise comptable ou à des professionnels de l’expertise comptable ou d’autres personnes ayant l’expérience et l’autorité suffisantes et appropriées au sein de la structure d’exercice professionnel pour assumer cette responsabilité ;

 

 

 

(c)       imposer que les personnes qui effectuent la mission ou celles qui sont en charge de la revue indépendante de la mission ne participent pas à l’inspection portant sur cette mission. (Voir Par. A64 – A68)

 

 

Evaluation, communication et correction des déficiences relevées

 

49.- La structure d’exercice professionnel doit évaluer l’incidence des déficiences relevées dans le cadre du processus de surveillance et déterminer si ces déficiences sont :

 

 

(a)   des déficiences qui n’indiquent pas nécessairement que le système de contrôle qualité de la structure d’exercice professionnel soit insuffisant pour lui fournir l’assurance raisonnable qu’elle se conforme aux normes professionnelles et aux obligations légales et réglementaires applicables et que les rapports émis par la structure d’exercice professionnel ou les professionnels de l’expertise comptable responsables de missions sont appropriés aux circonstances ;

 

(b)   ou que ces déficiences sont systémiques ou répétitives et qu’elles requièrent des mesures correctives immédiates.

 

 

50.- La structure d’exercice professionnel doit communiquer aux professionnels de l’expertise comptable responsables de missions concernés et aux autres personnels professionnels concernés les déficiences relevées dans le cadre du processus de surveillance ainsi que les recommandations portant sur les mesures correctives à appliquer. (Voir Par. A69)

 

51.- Les recommandations sur les mesures correctives à appliquer au regard des déficiences relevées doivent comporter au moins l’un des éléments suivants :

 

(a)   des mesures correctives à prendre spécifiques à une mission particulière ou à un membre du personnel professionnel ;

 

(b)   la communication des constatations aux personnes responsables de la formation et du perfectionnement professionnel ;

 

(c)    des modifications à apporter aux politiques et aux procédures de contrôle qualité ;

 

(d)   des sanctions disciplinaires à l’encontre de ceux qui n’auraient pas respecté les politiques et les procédures de la structure d’exercice professionnel, particulièrement en cas de manquements répétés.

 

 

52.- La structure d’exercice professionnel doit définir des politiques et concevoir des procédures visant les situations où les résultats du processus de surveillance font ressortir qu’un rapport peut ne pas être approprié ou que des procédures ont été omises au cours de la réalisation de la mission. Ces politiques et procédures doivent exiger que la structure d’exercice professionnel détermine quelle est la mesure complémentaire appropriée à prendre pour se conformer aux normes professionnelles et aux exigences légales et réglementaires applicables et d’envisager d’obtenir un avis juridique.


 

 

 

53.- La structure d’exercice professionnel doit communiquer au moins une fois par an les résultats du processus de surveillance de son système de contrôle qualité aux professionnels de l’expertise comptable responsables de missions et aux autres personnes concernées au sein de la structure d’exercice professionnel, y compris à la direction de la structure d’exercice professionnel. L’information communiquée doit être suffisante pour permettre à la structure d’exercice professionnel et à ces personnes de prendre sans délai des mesures correctives adaptées aux déficiences constatées, s’il y a lieu, en fonction de leurs rôles et des leurs responsabilités spécifiques. L’information communiquée doit comprendre :

 

(a)  une description des procédures de surveillance mises en œuvre ;

 

(b)  les conclusions tirées de la mise en œuvre de ces procédures ;

 

(c)  s’il y a lieu, une description des déficiences systémiques ou répétitives ou des autres déficiences importantes, ainsi que des mesures prises pour y remédier ou pour les corriger.

 

54.- Certaines structures d’exercice professionnel qui exercent leurs activités dans le cadre d’un réseau de structures d’exercice professionnel peuvent décider, par souci d’homogénéité, de mettre en place des procédures de surveillance définies par le réseau. Lorsque ces structures d’exercice professionnel se soumettent à des politiques et à des procédures de surveillance communes conçues dans une optique de conformité avec la présente norme, et qu’elles s’appuient sur le système de surveillance du réseau, leurs politiques et leurs procédures doivent exiger que le réseau communique sans délai :

 

(a)   au moins une fois par an aux personnes concernées au sein des structures d’exercice professionnel membres du réseau, l’objectif général, l’étendue et les résultats du processus de surveillance ;

 

(b)   aux personnes concernées de la structure d’exercice professionnel ou du réseau toute déficience relevée dans le système de contrôle qualité afin que les mesures nécessaires puissent être prises, de manière à ce que les professionnels de l’expertise comptable responsables de missions dans les structures d’exercice professionnel membres du réseau puissent s’appuyer sur les résultats du processus de surveillance mis en place au sein du réseau, sauf indication contraire de la part des structures d’exercice professionnel ou du réseau.

 

 

Plaintes et allégations

 

55.- La structure d’exercice professionnel doit définir des politiques et concevoir des procédures destinées à lui fournir l’assurance raisonnable qu’elle traite de manière pertinente :

 

(a)  les plaintes et allégations faisant état de ce que les travaux effectués par la structure d’exercice professionnel ne respectent pas les normes professionnelles et les obligations légales et réglementaires applicables ;

 

(b)  les allégations de non-respect du système de contrôle qualité de la structure d’exercice professionnel.

 

Dans le cadre de ce processus, la structure d’exercice professionnel doit mettre en place des moyens de communication clairement définis permettant au personnel professionnel de la structure d’exercice professionnel de  faire part librement de ses préoccupations (Voir Par. A70).

 

 

 

56.- Dans le cas où l’investigation des plaintes ou des d’allégations met en évidence des déficiences dans la conception ou le fonctionnement des politiques et des procédures de contrôle qualité de la structure d’exercice professionnel, ou révèle des cas de non-respect par une, ou plusieurs personne(s), du système de contrôle qualité, la structure d’exercice professionnel doit prendre les mesures appropriées, comme indiqué au paragraphe 51 (Voir Par. A71, A72).

 

Documentation du système de contrôle qualité

 

57.- La structure d’exercice professionnel doit définir des politiques et concevoir des procédures imposant la tenue d’une documentation pertinente destinée à fournir la preuve du fonctionnement de chaque composante de son système de contrôle qualité. (Voir Par. A73 – A75)

 

 

58.- La structure d’exercice professionnel doit définir des politiques et concevoir des procédures faisant obligation de conserver la documentation durant une période de temps suffisante pour permettre à ceux qui mettent en œuvre les procédures de surveillance du contrôle qualité d’évaluer le respect par la structure d’exercice professionnel de son système de contrôle qualité, ou durant une plus longue période si des textes légaux et réglementaires l’exigent.

 

 

59.- La structure d’exercice professionnel doit définir des politiques et concevoir des procédures faisant obligation de consigner dans la documentation les plaintes et les allégations ainsi que les réponses qui leur ont été apportées.

 

 

 

Modalités d’application et autres commentaires explicatifs

 

Application et respect des obligations requises

 

Aspects particuliers concernant les petites structures d’exercice professionnel

 

A1. La présente norme n’impose pas le respect des obligations dans certaines situations comme, par exemple, le cas d’un professionnel exerçant à titre individuel et qui n’emploie pas de personnel professionnel. Ainsi, dans cette situation, les obligations requises par cette norme concernant l’affectation à la mission du personnel professionnel approprié (voir paragraphe 31), les responsabilités en matière de revue des dossiers (voir paragraphe 33) et la communication annuelle des résultats du processus de surveillance du contrôle qualité de la structure d’exercice professionnel aux professionnels de l’expertise comptable responsables de missions (voir paragraphe 53), ne sont pas applicables en l’absence de personnel professionnel.


 

 

 

Éléments composant un système de contrôle qualité (Voir Par. 17)

 

A2. En règle générale, la communication des politiques et des procédures au personnel professionnel de la structure d’exercice professionnel comprend une description de celles-ci et des objectifs à atteindre, et rappelle que chaque personne a une responsabilité personnelle sur la qualité des travaux et qu’elle est tenue de se conformer à ces politiques et procédures. Le fait d’encourager le personnel professionnel de la structure d’exercice professionnel à donner son avis ou à faire part de ses préoccupations sur des problématiques de contrôle qualité souligne l’importance accordée par la structure d’exercice professionnel à l’obtention de l’avis des professionnels sur le système de contrôle qualité.

 

Considérations propres aux petites structures d’exercice professionnel

 

A3.La documentation et la communication des politiques et des procédures des petites structures d’exercice professionnel peuvent être moins formalisées et détaillées que dans les grandes structures d’exercice professionnel

 

 

Responsabilités de la direction au regard de la qualité au sein de la structure d’exercice professionnel

 

Promouvoir une culture interne valorisant la qualité (Voir Par. 18)

 

A4. La direction de la structure d’exercice professionnel et les exemples qu’elle donne influencent sensiblement la culture interne de la structure d’exercice professionnel. La promotion d’une culture interne orientée sur la qualité repose d’une part sur des actions et des messages clairs, cohérents et répétés, provenant de tous les niveaux de direction de la structure d’exercice professionnel qui mettent l’accent sur les politiques et les procédures de contrôle qualité et sur la nécessité :

 

(a)   d’effectuer les travaux conformément aux normes professionnelles et aux obligations légales et réglementaires applicables ;

 

(b)   d’émettre des rapports appropriés aux circonstances.

 

Ces actions et messages favorisent une culture interne qui reconnaît et récompense le travail de qualité. Ils peuvent être diffusés par exemple dans le cadre de séminaires de formation, de réunions ou d’entretiens planifiés ou informels, de déclarations de principes, de bulletins ou de notes internes. Ils peuvent également être intégrés dans la documentation interne de la structure d’exercice professionnel et dans les supports de formation ainsi que dans les procédures d’évaluation des professionnels de l’expertise comptable et du personnel professionnel. Ces actions et messages démontrent l’importance qu’attache la structure d’exercice professionnel à la qualité et donnent des modalités pratiques pour atteindre l’objectif qualité.

 

A5. Pour promouvoir une culture interne fondée sur la qualité, il est particulièrement important que la direction reconnaisse que la stratégie de développement de la structure d’exercice professionnel est sujette à l’exigence primordiale pour celle-ci d’atteindre la qualité de services sur toutes les missions qu’elle entreprend.

 

 

 

 

La promotion d’une telle culture interne implique :

 

(a)    la mise en place de politiques et de procédures qui couvrent l’évaluation des performances, la rémunération(y compris des systèmes de prime), et la promotion interne du personnel professionnel de la structure d’exercice professionnel, destinés à marquer l’importance accordée par la structure d’exercice professionnel à la qualité ;

 

(b)    l’attribution des responsabilités de gestion de manière à ce que les considérations d’ordre commercial ne priment pas sur la qualité du travail effectué ;

 

(c)     l’affectation de ressources suffisantes pour l’élaboration, la documentation et le soutien des politiques et procédures de contrôle qualité de la structure d’exercice professionnel.

 

Attribution fonctionnelle de la responsabilité pour le fonctionnement du système de contrôle qualité de la structure d’exercice professionnel (Voir Par. 19)

 

A6. L’expérience et les capacités suffisantes et appropriées permettent à la ou aux personnes responsables du système de contrôle qualité de la structure d’exercice professionnel d’identifier et de comprendre les questions liées au contrôle qualité et d’être en mesure de développer des politiques et procédures dans la mesure où elles possèdent dans la structure d’exercice professionnel l’autorité nécessaire pour agir en ce sens.

 

Règles de déontologie pertinentes

 

Respect des règles de déontologie (Voir Par. 20)

 

A7. Le Code de déontologie des professionnels de l’expertise comptable définit les principes fondamentaux de la déontologie qui comprennent les concepts :

(a)  d’indépendance;

(b)  de conscience professionnelle;

(c)  de compétence ;

(d)  de discrétion;

(e)  de comportement professionnel.

 

A8. L’article 5 4° et 5° du code de déontologie indique les situations susceptibles de porter atteinte aux principes fondamentaux d’indépendance des professionnels de l’expertise-comptable.

 

A9. Les principes fondamentaux sont renforcés en particulier par :

 

(a)    l’encadrement exercé par la structure d’exercice professionnel ;

 

(b)    la formation ;

 

(c)     la qualité du suivi des missions ;

 

(d)    la mise en œuvre d’une procédure particulière destinée à traiter les situations de non-conformité à ces principes.

 

 

 

 

Définition des termes « structure d’exercice professionnel », « réseau » et « structure d’exercice professionnel membre d’un réseau » (Voir Par. 20 — 25)

 

A10. La présente normedéfinit une structure d’exercice professionnel comme :

–         un professionnel exerçant à titre individuel, une société de professionnels comptables ou une association de gestion et de comptabilité ;

–         une entité qui contrôle de tels professionnels, sociétés ou associations par la propriété, la direction ou par d’autres moyens ;

–         une entité contrôlée par de tels professionnels, sociétés ou associations par la propriété, la direction ou par d’autres moyens.

 

Pour se conformer aux obligations requises aux paragraphes 20 – 25, les définitions retenues dans les règles déontologiques concernées s’appliquent ;

 

Confirmation écrite d’indépendance (Voir Par. 24)

 

A11. La confirmation écrite d’indépendance peut être établie sous une forme papier ou sous une forme électronique. En obtenant cette confirmation et en prenant des mesures adaptées en cas d’informations indiquant le non-respect des politiques et des procédures relatives à l’indépendance, la structure d’exercice professionnel démontre l’importance qu’elle attache à l’indépendance et rend ses actions visibles à son personnel professionnel.

 

Risque lié à la familiarité (Voir Par. 25)

 

A12. En cas de risques liés à la familiarité qui peuvent survenir par l’utilisation du même personnel professionnel d’encadrement sur une mission d’assurance pendant une longue période de temps , il est préconisé que soient prises des mesures de sauvegarde appropriées pour répondre à de tels risques.

 

A13. Pour définir les critères pertinents visant à réduire le risque pour l’indépendance lié à la familiarité, les facteurs suivants peuvent être pris en considération :

–         la nature de la mission, notamment si elle relève d’un domaine d’intérêt public ;

–         la durée d’affectation du personnel professionnel d’encadrement sur la mission.

 

Les sauvegardes peuvent par exemple consister à prévoir la rotation du personnel professionnel d’encadrement ou à procéder obligatoirement à une revue indépendante de la mission.

 

A14. Le risque lié à la familiarité est particulièrement important dans le cadre des audits d’états financiers d’entités cotées. Pour ces audits, il est exigé une rotation du professionnel de l’expertise comptable clé de la missionà l’issue d’une période prédéfinie, généralement inférieure à sept ans.

 

 

Considérations propres aux organisations qui auditent des entités du secteur public

 

A15. Des mesures législatives peuvent assurer des sauvegardes relatives à l’indépendance des auditeurs dans le secteur public. Toutefois, les risques liés à l’indépendance peuvent encore exister en dépit de toutes les mesures législatives destinées à la protéger. En conséquence, en définissant les politiques et en concevant les procédures exigées par les paragraphes 20 — 25, l’auditeur exerçant dans le secteur public peut avoir à se référer au mandat qui lui a été confié et ainsi répondre aux risques liés à l’indépendance dans ce contexte.

 

 

A16. Les entités cotées évoquées aux paragraphes 25 et A14 sont en nombre limité dans le secteur public. Toutefois, il peut exister des entités du secteur public qui sont aussi importantes que des entités cotées en raison de leur taille, de leur complexité ou de leur secteur d’activité notamment lorsque ce secteur concerne l’intérêt général et par voie de conséquence, touche un large éventail de parties prenantes. En conséquence, la structure d’exercice professionnel peut décider d’assujettir ce type d’entité à des procédures de contrôle qualité renforcées.

 

A17. Dans le secteur public, les modalités de nomination et la durée d’exercice des auditeurs responsables de la mission peuvent, dans certains cas, être prévus par des dispositions législatives spécifiques. Ces dispositions peuvent être différentes de celles applicables aux entités cotées. En l’absence de telles dispositions, la structure d’exercice professionnel peut estimer nécessaire d’instituer le principe de rotation des auditeurs responsables de mission pour les entités du secteur public considérées comme importantes dont il est fait état au paragraphe A16 au regard de l’intérêt général .

 


 

Acceptation et maintien de relations clients ou adhérents et de missions particulières

 

Compétence, aptitudes et ressources (Voir Par. 26(a))

 

A18. Afin de déterminer si la structure d’exercice professionnel dispose de la compétence, des ressources et de la disponibilité nécessaires pour réaliser une nouvelle mission pour un nouveau client ou adhérent ou un client ou adhérent existant, il convient de prendre en considération les spécificités de la mission et le profil des professionnels de l’expertise comptable et du personnel professionnel, et notamment de se demander si :

•   les membres de la structure d’exercice professionnel connaissent les secteurs d’activité ou les sujets sur lesquels porte la mission ;

•   les membres de la structure d’exercice professionnel possèdent une expérience concernant les obligations réglementaires ou les obligations d’information requises, ou s’ils sont capables d’acquérir effectivement les aptitudes et la connaissance nécessaires ;

•   la structure d’exercice professionnel dispose d’un nombre suffisant de membres ayant la compétence et les capacités nécessaires ;

•   des experts sont disponibles, si nécessaire ;

•   des personnes répondant aux critères requis et possédant les qualifications pour effectuer la revue de contrôle qualité de la mission sont disponibles, le cas échéant ;

•   la structure d’exercice professionnel est en mesure de réaliser la mission et de délivrer son rapport dans les délais convenus avec le client ou l’adhérent.

 

A19.    Concernant l’intégrité du client ou de l’adhérent, les facteurs à considérer comprennent par exemple :

•   l’identité et la réputation en affaires des principaux propriétaires de l’entité cliente ou adhérente, des dirigeants clés et des responsables de la gouvernance ;

•   la nature des activités du client ou de l’adhérent, notamment ses pratiques commerciales ;

•   des informations concernant l’attitude des principaux propriétaires de l’entité cliente ou adhérente, des dirigeants clés et des responsables de la gouvernance au regard de questions telles que l’interprétation agressive des normes comptables et l’environnement de contrôle interne ;

 

 

 

 

 

•   une pression excessive du client ou de l’adhérent pour maintenir les honoraires de la structure d’exercice professionnel au plus bas niveau possible;

•   des indications d’une limitation inappropriée de l’étendue des travaux ;

•   des indications que le client ou l’adhérent pourrait être impliqué dans des opérations de blanchiment de capitaux ou d’autres activités criminelles ;

•   les motifs ayant conduit à la nomination proposée de la structure d’exercice professionnel et au non-renouvellement du mandat de la structure d’exercice professionnel précédente ;

•   l’identité et la réputation en affaires des parties liées.

 

La connaissance que la structure d’exercice professionnel a de l’intégrité d’un client ou adhérent s’approfondit généralement dans le contexte d’une relation continue avec celui-ci.

 

A20. Les informations que la structure d’exercice professionnel obtient sur ces questions peuvent provenir des sources suivantes :

  • communications faites par des professionnels comptables rendant ou ayant rendu des services au client ou à l’adhérent en conformité avec les règles de déontologie concernées, ainsi qu’entretiens avec d’autres tiers ;
  • demandes d’informations effectuées auprès du personnel professionnel d’autres structures d’exercice professionnel ou auprès de tiers, tels que les banquiers, les conseils juridiques et d’autres entités du secteur d’activité du client ou de l’adhérent ;
  • recherches effectuées dans des bases de données pertinentes.

 

Maintien de la relation client ou adhérent (Voir Par. 27(a))

 

A21. La décision de maintenir ou non la relation client ou adhérent repose sur la prise en compte des questions importantes qui sont survenues au cours de missions en cours ou des missions précédentes, et de leurs implications sur la poursuite de cette relation. Par exemple, un client ou adhérent peut avoir commencé à développer ses activités dans un domaine dans lequel la structure d’exercice professionnel ne possède pas l’expertise nécessaire.

 

 

Démission (Voir Par. 28)

 

A22. Les politiques et les procédures relatives à une démission et éventuellement à l’interruption de la relation client ou adhérent, doivent obligatoirement comporter :

  • des entretiens avec les dirigeants de l’entité cliente ou adhérente au niveau hiérarchique approprié et avec les responsables de la gouvernance portant sur les mesures appropriées que la structure d’exercice professionnel pourrait prendre compte tenu des faits et circonstances ;
  • des entretiens avec les dirigeants de l’entité cliente ou adhérente au niveau hiérarchique approprié et avec les responsables de la gouvernance portant sur la décision prise par la structure d’exercice professionnel et des motifs sous-jacents lorsqu’elle considère qu’il y a lieu de démissionner et éventuellement de mettre fin à la relation client ou adhérent ;
  • la prise en considération de l’existence d’une règle professionnelle, légale ou réglementaire, exigeant de la structure d’exercice professionnel de rester en place, ou d’avoir à informer des autorités de contrôle de sa décision de se retirer de la mission, ou de se retirer de la mission et d’interrompre la relation client ou adhérent, ainsi que des raisons de cette décision.

 

 

 

 

 

  • la documentation des questions importantes, des consultations, des conclusions et le fondement de celles-ci.

 

Aspects particuliers concernant les organismes d’audit du secteur public

(Voir Par 26 – 28)

 

A23. Dans le secteur public, les auditeurs peuvent être désignés en application de procédures législatives. En conséquence, certaines des exigences et des considérations relatives à l’acceptation et au maintien des relations clients ou adhérents et de la poursuite de missions particulières ainsi qu’il est indiqué dans les paragraphes 26 — 28 et A18 — A22, peuvent ne pas être pertinentes. Néanmoins, la définition de politiques et de procédures, telle qu’indiquée, peut fournir des informations utiles aux auditeurs dans le secteur public pour leur évaluation des risques et pour répondre à leurs responsabilités en matière de rapport.

 

Ressources humaines (Voir Par. 29)

 

A24. Les politiques et procédures relatives aux ressources humaines couvrent notamment les aspects suivants :

  • le recrutement ;
  • l’évaluation des performances ;
  • les capacités, et la disponibilité pour réaliser les missions ;
  • la compétence ;
  • l’évolution professionnelle ;
  • la promotion interne ;
  • la rémunération ;
  • l’estimation des besoins en personnel professionnel.

Des procédures de recrutement efficaces sont de nature à aider la structure d’exercice professionnel dans la sélection de personnes intègres ayant la capacité de développer des compétences et des aptitudes nécessaires pour effectuer les missions de la structure d’exercice professionnel avec la qualité attendue.

 

A25. La compétence peut s’acquérir et se développer par divers moyens tels que :

  • la formation professionnelle initiale ;
  • le perfectionnement professionnel, y compris la formation continue ;
  • l’expérience du terrain ;
  • l’encadrement par du personnel professionnel plus expérimenté, par exemple, d’autres membres de l’équipe affectée à la mission ;
  • une formation sur les règles d’indépendance dispensé au personnel professionnel tenu de s’y conformer.

 

A26. Le maintien de la compétence du personnel professionnel de la structure d’exercice professionnel repose en grande partie sur une formation professionnelle adaptée et continue leur permettant d’actualiser ses connaissances et ses capacités. Des politiques et des procédures efficaces sont celles qui font ressortir la nécessité d’une formation continue à tous les niveaux du personnel professionnel de la structure d’exercice professionnel et qui prévoient les ressources et l’assistance nécessaires pour permettre à ce personnel professionnel de développer et de conserver ses compétences et les aptitudes requises.

 

A27. La structure d’exercice professionnel peut avoir recours à du personnel professionnel externe qualifié lorsque par exemple, les ressources techniques internes de la structure d’exercice professionnel disponibles ou en formation sont insuffisantes.

 

 

 

 

A28. Les procédures de la structure d’exercice professionnel en matière d’évaluation des performances, de rémunération et de promotion interne reconnaissent et récompensent le maintien et le développement de la compétence et le respect des principes de déontologie. Pour atteindre cet objectif la structure d’exercice professionnel peut notamment prendre les mesures suivantes :

  • sensibiliser le personnel professionnel sur ces sujets ;
  • lui fournir périodiquement des évaluations et des conseils concernant ses performances, les progrès réalisés et son évolution au sein de la structure d’exercice professionnel ;
  • l’aider à comprendre que la promotion vers des postes de responsabilités plus importantes repose, notamment, sur la qualité de ses performances et le respect des principes de déontologie, et que tout manquement aux politiques et aux procédures de la structure d’exercice professionnel en ces domaines est susceptible d’entrainer des sanctions.

 

Aspects particuliers concernant les petites structures d’exercice professionnel

 

A29. La taille et le mode de fonctionnement de la structure d’exercice professionnel ont une incidence sur le processus d’évaluation des performances. Dans les petites structures d’exercice professionnel, en particulier, des méthodes moins formelles peuvent être utilisées pour évaluer les performances du personnel professionnel.

 

Affectation aux équipes de missions

 

Professionnels de l’expertise comptable responsables de la mission (Voir Par. 30)

 

A30. Les politiques et les procédures peuvent comporter un système permettant de suivre la charge de travail et la disponibilité des professionnels de l’expertise comptable responsables de missions afin de leur permettre de disposer du temps nécessaire pour remplir leurs responsabilités de manière efficiente.

 

Equipes affectées à la mission (Voir Par. 31)

 

A31. Afin d’affecter le personnel professionnel aux équipes de missions et de déterminer le niveau de supervision requis, la structure d’exercice professionnel prend notamment en compte les critères suivants :

 

  • compréhension et expérience de missions similaires par nature et en complexité à la mission concernée acquises par une formation spécifique et par la participation à ces missions ;
  • compréhension des normes professionnelles et des obligations légales et réglementaires applicables ;
  •  connaissances et expertises techniques appropriées, y compris la connaissance des technologies de l’information utiles à la réalisation de la mission ;
  • connaissance des secteurs dans lesquels l’entité exerce son activité ;
  • capacité d’exercer un jugement professionnel ;
  • compréhension des politiques et procédures de contrôle qualité de la structure d’exercice professionnel.

 


 

 

 

Réalisation des missions

 

Constance dans la qualité de réalisation des missions (Voir Par. 32(a))

 

A32. Les politiques et procédures mises en place par la structure d’exercice professionnel favorisent le maintien de la qualité des missions réalisées par la publication de manuels sous une forme écrite ou électronique, par des logiciels ou autres formes de documentation standardisée, ainsi que par des guides sectoriels. Les problématiques posées sont par exemple :

  • la manière d’informer l’équipe affectée à la mission sur les objectifs de leurs travaux ;
    • les procédures visant à se conformer aux normes applicables à la mission ;
    • les processus de supervision de la mission et de formation des collaborateurs et du personnel professionnel d’encadrement ;
    • les méthodes de revue des travaux effectués, des jugements importants portés ainsi que de la forme du rapport à délivrer ;
    • la nature et l’étendue de la documentation des travaux effectués, du calendrier et l’étendue de la revue ;
      • les modalités d’actualisation des politiques et des procédures.

 

A33. Un travail d’équipe et une formation appropriés aident les membres les moins expérimentés de l’équipe affectée à la mission à comprendre clairement les objectifs des travaux qui leur sont confiés.

 

Supervision (Voir Par. 32(b))

 

A34.La supervision d’une mission consiste notamment à :

  • suivre l’avancement de la mission ;
  • prendre en considération la compétence et les capacités des personnes membres de l’équipe affectée à la mission, et voir si le temps qui leur est imparti est suffisant pour effectuer les travaux, si elles comprennent les instructions qui leur sont données et si les travaux sont menés conformément à la démarche définie dans le plan de mission ;
  • examiner les problématiques importantes apparues au cours de la mission, évaluer leur importance et modifier en conséquence la démarche prévue initialement ;
  • identifier les questions nécessitant en cours de mission une consultation ou un examen particulier par des membres de l’équipe affectée à la mission les plus expérimentés.

 

Revue (Voir Par. 32(c))

 

A35. Une revue consiste à examiner si :

 

  • les travaux ont été effectués conformément aux normes professionnelles et aux obligations légales et réglementaires applicables ;
  • les questions importantes ont été identifiées pour faire l’objet d’un examen plus approfondi
  • des consultations appropriées ont été initiées et leurs conclusions ont été consignées dans la documentation et mises en application ;
  • il existe un besoin de réviser la nature, le calendrier et l’étendue des travaux effectués ;
  • les travaux effectués qui permettent d’étayer les conclusions sont correctement consignés dans la documentation ;

 

 

 

 

  • les éléments à caractère probant obtenus sont suffisants et appropriés pour étayer le rapport ;

 

  •  les objectifs des procédures mises en œuvre pour réaliser la mission ont été atteints.

 

Consultation (Voir Par. 34)

 

A36. La consultation implique notamment des entretiens à un niveau professionnel approprié avec des personnes au sein ou à l’extérieur de la structure d’exercice professionnel qui possèdent une expertise particulière.

 

A37.La consultation s’appuie sur des ressources de recherche pertinentes ainsi que sur l’expérience collective et l’expertise technique de la structure d’exercice professionnel. Elle contribue à renforcer la qualité des travaux et à améliorer l’exercice du jugement professionnel. La reconnaissance dans les politiques et procédures de la structure d’exercice professionnel de l’importance des consultations contribue à favoriser une culture qui reconnait la consultation comme étant une force ce qui est de nature à encourager le personnel professionnel à y recourir pour des questions complexes ou controversées.

 

A38. Une consultation sur des questions importantes d’ordre technique, déontologique ou autres au sein de la structure d’exercice professionnel ou, si cela s’avère nécessaire, à l’extérieur de la structure d’exercice professionnel, est efficace dans la mesure où les personnes consultées :

 

  • sont pleinement informées sur le sujet évoqué ;
  • possèdent les connaissances, l’autorité et l’expérience requises,

et que les conclusions qui résultent de ces consultations sont correctement documentées dans le dossier et sont effectivement appliquées.

 

A39. Une documentation complète et détaillée des consultations lancées auprès d’autres professionnels sur des questions complexes ou controversés favorise la compréhension du sujet de la consultation et de ses résultats, y compris les décisions prises, leur justification et la manière dont elles ont été appliquées.

 

Considérations propres aux petites structures d’exercice professionnel

 

A40. Une structure d’exercice professionnel ayant besoin de consulter à l’extérieur, du fait qu’elle ne dispose pas en interne des ressources requises, peut faire appel aux services de conseil fournis par :

 

  • d’autres structures d’exercice professionnel ;
    • les institutions professionnelles ou les autorités de réglementation ;
      • des organisations commerciales qui fournissent des services pertinents.

 

Avant de recourir à de tels services, la structure d’exercice professionnel vérifie la compétence et les capacités du prestataire en la matière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Revue indépendante

 

Critères pour déterminer une revue indépendante (Voir Par. 35(b))

 

A41. Les critères pour déterminer quelles sont les missions autres que les audits d’états financiers d’entités cotées qui sont sujettes à une revue indépendante de la mission peuvent comporter par exemple :

 

  • la nature de la mission, notamment si elle relève d’un domaine d’intérêt public ;
  •  l’identification de situations ou de risques inhabituels sur une mission ou un type de missions ;
    • le fait que des dispositions légales ou réglementaires prescrivent une revue indépendante de la mission.

 

Nature, calendrier et étendue de la revue indépendante (Par. 36, 37)

 

A42. La date du rapport sur la mission ne doit pas être antérieure à celle de l’achèvement de la revue indépendante de la mission. Toutefois, la documentation de la revue de contrôle qualité de la mission peut être achevée après la date du rapport.

 

A43. Le fait d’effectuer la revue indépendante de la mission à des stades appropriés au cours de la mission permet la résolution rapide des questions importantes soulevées par la personne chargée de la revue indépendante de la mission au plus tard à la date d’émission du rapport.

 

A44. L’étendue de la revue indépendante de la mission dépend, notamment, de la complexité de la mission, du fait que l’entité soit cotée ou non, et du risque que le rapport ne soit pas approprié. La revue indépendante d’une mission ne diminue pas les responsabilités du professionnel de l’expertise comptable responsable de la mission.

 

 

Revue indépendante de la mission d’une entité cotée (Voir Par. 38)

 

A45. Parmi les points pertinents à considérer pour l’appréciation des jugements importants portés par l’équipe affectée à la mission lors d’une revue indépendante d’une mission d’audit d’états financiers d’une entité cotée, citons :

  • les risques significatifs identifiés au cours de la mission et les réponses apportées à ces risques ;
  • les jugements portés, particulièrement en ce qui concerne les seuils de signification et les risques importants ;
  • l’importance et la résolution des anomalies corrigées et non corrigées identifiées au cours de la mission ;
  • les problématiques à communiquer à la direction et aux personnes constituant la gouvernance et, le cas échéant, à d’autres tiers tels que les autorités de régulation.

 

Ces points à prendre en compte, peuvent, en fonction des circonstances, être applicables à des revues indépendantes relatives à des missions d’audits d’états financiers d’autres entités, ainsi qu’à toute mission jugée sensible par la structure d’exercice professionnel.

 

 

 

 

Considérations propres aux organisations qui auditent des entités du secteur public

 

A46. Bien que non visées en tant qu’entités cotées, telles que définies au paragraphe A16, certaines entités du secteur public peuvent avoir une importance suffisante pour justifier une revue indépendante de la mission.

 

Critères de qualification des personnes désignées pour effectuer la revue indépendante des missions

 

Expertise technique, expérience et autorité suffisantes et appropriées

(Voir Par. 39(a))

 

A47. Les critères touchant à l’expertise technique, à l’expérience et à l’autorité suffisante et appropriées sont fonction des circonstances de la mission. Par exemple, la personne chargée de la revue indépendante d’une mission d’audit d’états financiers d’une entité cotée sera vraisemblablement une personne ayant une expérience et une autorité suffisantes et appropriées pour agir en qualité de professionnel de l’expertise comptable responsable d’une mission d’audit d’états financiers d’entités cotées.

 

Consultation de la personne chargée de la revue indépendante de la mission (Voir Par. 39(b))

 

A48. Le professionnel de l’expertise comptable responsable de la mission peut consulter la personne chargée de la revue indépendante de la mission au cours de celle-ci, par exemple, pour déterminer si un jugement qu’il a porté sur une problématique sera acceptable par la personne chargée de la revue indépendante de la mission. Cette consultation préalable permet en effet d’éviter d’aboutir en fin de mission à des divergences d’opinion ; elle ne compromet pas  l’indépendance de la personne chargée de la revue indépendante de la mission. Lorsque la nature et l’étendue des consultations deviennent importantes, l’objectivité de la personne chargée de la revue indépendante de la mission peut être compromise, à moins qu’une attention particulière soit porté par l’équipe affectée à la mission et par la personne chargée de la revue indépendante au fait que son objectivité ne soit pas entachée. Lorsque cela n’est pas possible, une autre personne au sein de la structure d’exercice professionnel, ou une personne qualifiée externe, peut être désignée pour assumer le rôle de la personne chargée de la revue indépendante de la mission, ou de la personne à consulter au cours de la mission.

 

 

Objectivité de la personne chargée de la revue indépendante de la mission (Voir Par. 40)

 

A49. La structure d’exercice professionnel est tenue de définir des politiques et de concevoir des procédures destinées à garantir l’objectivité de la personne chargée de la revue indépendante de la mission. A cet effet, celles-ci prévoient que cette personne :

 

  • lorsque cela est possible, n’est pas choisie par le professionnel de l’expertise comptable responsable de la mission ;
  • ne participe pas d’une manière ou d’une autre à la mission pendant toute la durée de la revue ;
  • ne prenne pas de décisions en lieu et place de l’équipe affectée à la mission ;
  • ne soit pas exposée à d’autres facteurs qui menaceraient son objectivité.


 

 

 

Considérations propres aux petites structures d’exercice professionnel

 

A50. Pour les structures d’exercice professionnel comptant peu de professionnels de l’expertise comptable, il peut ne pas être possible au professionnel de l’expertise comptable responsable de la mission de ne pas être impliqué dans le choix de la personne chargée de la revue indépendante de la mission. Lorsque des professionnels exerçant à titre individuel, ou des petites structures d’exercice professionnel, identifient des missions qui requièrent une revue indépendante, ces dernières peuvent être confiées à des personnes externes qualifiées qui répondent aux critères requis. De manière alternative, certains professionnels exerçant à titre individuel ou des petites structures d’exercice professionnel peuvent souhaiter utiliser d’autres structures d’exercice professionnel pour faciliter la revue indépendante des missions. Lorsque la structure d’exercice professionnel a recours à une personne externe qualifiée répondant aux critères requis, les diligences mentionnées aux paragraphes 39 à 41 et les modalités d’application des paragraphes A47 et A48 s’appliquent.

 

Considérations propres aux organisations qui auditent des entités du secteur public.

 

A51.Dans le secteur public, un auditeur désigné par un texte législatif (par exemple, un auditeur de la Cour des Comptes ou une autre personne qualifiée désignée par la Cour des Comptes), peut agir dans un rôle équivalent à celui d’un professionnel de l’expertise comptable responsable d’une mission avec les responsabilités attachées aux audits du secteur public. Dans ce cas, le choix de la personne chargée de la revue indépendante de la mission prend en considération les mêmes critères que ceux requis pour une entité du secteur privé à savoir la nécessité d’indépendance vis-à-vis de l’entité auditée et la capacité de la personne chargée de la revue indépendante de la mission de fournir une évaluation objective.

 

 

 

Divergences d’opinion (voir par 43)

 

A52.Les procédures à mettre en œuvre doivent :

 

–     permettre d’identifier rapidement les divergences d’opinion ;

–     fournir des recommandations précises quant aux étapes successives à respecter ;

–     exiger que la résolution des divergences et la mise en œuvre des conclusions qui en découlent soient correctement documentées dans le dossier.

 

A53. Les procédures destinées à résoudre les divergences d’opinion peuvent prévoir la possibilité de recourir à un autre professionnel, une autre structure d’exercice professionnel, ou à une institution professionnelle ou de contrôle.

 

Documentation de la mission

 

Mise en forme définitive des dossiers de travail d’une mission (Voir Par. 45)

 

A54. La loi ou la réglementation peut prescrire pour certaines missions un délai  pour la finalisation des dossiers de travail. Lorsque la loi ou la réglementation ne prescrit aucun délai, le paragraphe 45 requiert de la structure d’exercice professionnel qu’elle fixe un délai pour finaliser. Pour la mission d’un audit, par exemple, ce délai ne peut pas être supérieur à 60 jours à compter de la date du rapport de l’auditeur.

 

 

 

 

A55. Lorsque plusieurs rapports sont émis concernant les mêmes éléments d’information concernant l’entité, les politiques et les procédures de la structure d’exercice professionnel concernant les délais pour la mise en forme finale des dossiers de travail s’appliquent à chacun des rapports comme s’il s’agissait d’une  mission distincte.

 

Confidentialité, archivage sécurisé, intégrité, accessibilité et facilité de consultation de la documentation d’une mission (Voir Par. 46)

 

A56. .Les règlesdedéontologie concernées établissent l’obligation pour le personnel professionnel de la structure d’exercice professionnel de respecter en toute circonstance la confidentialité des informations contenues dans la documentation d’une mission, à moins qu’une autorité hiérarchique spécifique du client ou de l’adhérent n’ait donné son autorisation de divulguer cette information, ou qu’il existe une obligation légale ou professionnelle de le faire. Des lois ou des réglementations particulières peuvent imposer au personnel professionnel de la structure d’exercice professionnel des obligations supplémentaires de secret professionnel, particulièrement lorsque des informations de nature personnelle sont concernées.

 

A57. Que la documentation soit sous une forme papier, sous forme électronique ou autre support, l’intégrité, l’archivage sécurisé, l’accessibilité ou la facilité de recherche de la documentation sous-jacente peuvent être compromis si celle-ci peut être altérée, ou que des ajouts ou des suppressions peuvent être effectués sans que la structure d’exercice professionnel en ait connaissance, ou s’il existe un risque que la documentation soit définitivement perdue ou endommagée.

 

En conséquence, les contrôles que la structure d’exercice professionnel conçoit et met en place pour éviter ces risques peuvent comprendre des contrôles qui :

 

  • permettent de déterminer quand et par qui la documentation a été créée, modifiée ou revue ;
  • protègent l’intégrité de l’information à tous les stades de la mission, particulièrement lorsque l’information est partagée au sein de l’équipe affectée à la mission ou est transmise à d’autres tiers via Internet ;
  • empêchent les modifications non autorisées de la documentation de la mission ;
  • permettent si nécessaire l’accès à la documentation de la mission aux membres de l’équipe affectée à la mission afin qu’ils puissent s’acquitter correctement de leurs responsabilités respectives.

 

A58. Les contrôles que la structure d’exercice professionnel conçoit et met en œuvre pour conserver la confidentialité, l’archivage sécurisé, l’intégrité, l’accessibilité et la facilité de recherche de la documentation d’une mission peuvent comporter les aspects suivants :

 

  • l’utilisation d’un mot de passe entre les membres de l’équipe affectée à la mission pour limiter l’accès à la documentation de la mission sur support électronique aux utilisateurs autorisés ;
  • la prise systématique de copies de sauvegarde de la documentation électronique de la mission à des stades appropriés de la mission ;

 

  • des procédures visant à répartir correctement la documentation de la mission entre les membres de l’équipe affectée à la mission au début de celle-ci afin de la traiter au cours de la mission et de la collationner en fin de mission ;

 

 

 

  • des procédures destinées à limiter l’accès à la documentation sur support papier de la mission, tout en permettant une distribution pertinente et en préservant  la confidentialité de son archivage.

 

A59. Pour des raisons pratiques, il est possible que la documentation originale sous forme papier soit numérisée pour être incluse dans les dossiers de travail. Dans ce cas, les procédures de la structure d’exercice professionnel destinées à préserver l’intégrité, l’accessibilité et la facilité de recherche de la documentation d’une mission peuvent exiger que l’équipe affectée à la mission :

 

  • fasse des copies numérisées qui reflètent le contenu intégral de la documentation originale sous forme papier, y compris les signatures manuelles, les références croisées et les annotations ;
  • intègre les copies numérisées dans les dossiers de travail, y compris l’indexation et les signatures apparaissant sur les copies scannées selon les besoins ;
  • veille à ce que les copies numérisées puissent être récupérées et imprimées si nécessaire.

 

Des obligations légales, réglementaires ou autres, peuvent exiger de la structure d’exercice professionnel qu’elle conserve la documentation originale numérisée sous une forme papier.

 

Conservation de la documentation d’une mission (voir Par. 47)

 

A60. Les besoins de la structure d’exercice professionnel concernant la conservation de la documentation d’une mission et la période de conservation, varieront en fonction de la nature de la mission et des circonstances propres à la structure d’exercice professionnel, par exemple, si cette documentation est nécessaire pour fournir une trace de questions d’intérêt permanent pour les interventions futures. La période de conservation peut aussi dépendre d’autres facteurs, telles que des dispositions de la loi ou de la réglementation prescrivant des périodes spécifiques de conservation de la documentation pour certains types de missions ou encore lorsqu’il existe des périodes de conservation de la documentation généralement admises par la pratique dans une juridiction en l’absence d’exigences légales ou réglementaires particulières.

 

A61. Dans le cas particulier des missions d’audit, la période de conservation ne sera généralement pas inférieure à cinq ans à compter de la date du rapport de l’auditeur ou, si elle est postérieure, celle du rapport d’audit sur le groupe.

 

A62. Les procédures que la structure d’exercice professionnel adopte pour la conservation de la documentation de la mission comprennent celles qui visent à permettre de satisfaire aux exigences du paragraphe 47 pendant la période de conservation, et notamment celles destinées :

 

  • à permettre de récupérer et de consulter la documentation de la mission pendant la période de conservation, particulièrement dans le cas d’une documentation sur support électronique dès lors que la technologie sous-jacente peut évoluer ou changer au fil du temps ;
  • à garder la trace, lorsque cela est nécessaire, des modifications apportées à la documentation de la mission après l’achèvement des dossiers de travail ;
  • à permettre aux personnes autorisées étrangères à la mission d’avoir accès à la documentation d’une mission spécifique et de l’examiner à des fins de contrôle qualité ou pour d’autres raisons.

 

 

 

 

Propriété de la documentation de la mission

 

A63. La documentation de la mission reste la propriété de la structure d’exercice professionnel. Cette dernière peut, de sa propre initiative, rendre accessible aux clients ou aux adhérents des parties ou des extraits de la documentation de la mission, sous réserve que cela ne remette pas en cause la validité des travaux effectués ou, dans le cas de missions d’assurance, l’indépendance de la structure d’exercice professionnel ou de son personnel professionnel.

 

Surveillance

 

Surveillance des politiques et des procédures de contrôle qualité de la structure d’exercice professionnel (Voir Par. 48)

 

A64. La surveillance du respect  des politiques et des procédures de contrôle qualité a pour objectif de permettre l’évaluation :

 

  • du respect des normes professionnelles et des obligations légales et réglementaires applicables ;
  • du caractère pertinent de la conception du système de contrôle qualité et de l’efficacité de son application ;
  • de l’application effective des politiques et des procédures de contrôle qualité de la structure d’exercice professionnel, de manière à ce que les rapports émis par la structure d’exercice professionnel ou les professionnels de l’expertise comptable responsables de missions soient appropriés aux circonstances.

 

A65. La surveillance et l’évaluation en continu du système de contrôle qualité couvrent des aspects tels que :

 

  • l’analyse :

–       de l’évolution récente des normes professionnelles et des obligations légales et réglementaires applicables, et de la façon dont elle est reflétée, dans les politiques et les procédures de la structure d’exercice professionnel ;

–       des confirmations écrites du respect des politiques et procédures relatives à l’indépendance ;

–       du perfectionnement professionnel continu, y compris de la formation continue ;

–       des décisions relatives à l’acceptation et au maintien des relations clients ou adhérents et de missions spécifiques.

 

  • l’identification des mesures correctives à prendre et des améliorations à apporter au système, y compris la prise en compte dans les politiques et les procédures de la structure d’exercice professionnel des commentaires concernant la formation ;
    • la communication au personnel professionnel concerné des faiblesses identifiées dans le système, dans le niveau de compréhension de celui-ci ou dans son respect ;
    • les suites à donner par le personnel professionnel approprié de la structure d’exercice professionnel afin que les modifications nécessaires aux politiques et procédures de contrôle qualité puissent être apportées sans délai.

 

 

 

 

A66. L’inspection des politiques et des procédures peut, par exemple, prévoir une périodicité qui s’étale sur trois années. La manière dont l’inspection cyclique est organisée, y compris la date de sélection des missions individuelles, dépend de plusieurs facteurs, comme :

 

  • la taille de la structure d’exercice professionnel ;
  • le nombre et la dispersion géographique des bureaux ;
  • les résultats des inspections des procédures de suivi antérieures ;
  • le degré d’autorité accordé au personnel professionnel et aux bureaux secondaires (par exemple, si les bureaux secondaires ont autorité pour mener leurs propres inspections ou si seul le siège peut les effectuer) ;
  • la nature et la complexité de l’activité de la structure d’exercice professionnel et de son organisation ;
  • les risques associés aux clients ou aux adhérents et aux missions particulières effectuées par la structure d’exercice professionnel.

A67. Le processus d’inspection comprend une sélection de missions individuelles, certaines d’entre elles pouvant être sélectionnées sans notification préalable de l’équipe affectée à la mission. Lors de la détermination de l’étendue des inspections, la structure d’exercice professionnel peut prendre en compte l’étendue ou les conclusions d’un programme d’inspection extérieur indépendant. Toutefois, un programme d’inspection extérieur indépendant ne se substitue pas au propre programme interne de surveillance de la structure d’exercice professionnel

 


Considérations propres aux petites structures d’exercice professionnel

 

A68. Dans le cas de petites structures d’exercice professionnel, il peut s’avérer nécessaire  que les procédures de suivi  du système de contrôle qualité soient mises en œuvre par les personnes qui sont responsables de la conception et de la mise en place des politiques et des procédures de contrôle qualité de la structure d’exercice professionnel, ou qui peuvent être impliquées dans la réalisation de la revue de contrôle qualité de la mission. Une structure d’exercice professionnel dont l’effectif est limité peut choisir d’avoir recours aux services d’une personne externe qualifiée ou d’une autre structure d’exercice professionnel pour effectuer les inspections des missions et ou pour appliquer d’autres procédures de suivi. Elles peuvent également conclure des accords en vue de partager les ressources avec d’autres organisations spécialisées dans les activités de suivi.

 

Communication des déficiences (Voir Par. 50)

 

A69.La communication des déficiences relevées à l’encontre des personnes autres que les professionnels de l’expertise comptable responsables de missions concernés, ne devrait pas comporter l’identification des missions particulières concernées, bien qu’il puisse exister des cas où une telle identification s’avère nécessaire pour dégager la responsabilité de ces personnes.

 

Plaintes et allégations

 

             Origine des plaintes et allégations (voir Par.55)

 

A70. Les plaintes et allégations (dont sont exclues celles qui sont clairement fantaisistes) peuvent émaner de l’intérieur ou de l’extérieur de la structure d’exercice professionnel. Elles peuvent provenir du personnel professionnel de la structure d’exercice professionnel, des clients ou des adhérents ou d’autres tiers. Elles peuvent être reçues par les membres de l’équipe affectée à la mission ou par d’autres personnels professionnels de la structure d’exercice professionnel.

 

 

 

Investigations des politiques et des procédures (Voir Par. 56)

 

A71. Les politiques et les procédures définies pour examiner les plaintes et les allégations peuvent notamment prévoir, que le professionnel de l’expertise comptable qui supervise l’investigation :

 

  • possède  l’expérience suffisante et appropriée ;
  • a de l’autorité au sein de la structure d’exercice professionnel ;
  • ne soit pas impliqué d’une manière ou d’une autre dans la mission.

 

Considérations propres aux petites structures d’exercice professionnel

 

A72. Lorsqu’une structure d’exercice professionnel compte peu de professionnels de l’expertise comptable, il est difficile de concevoir que les professionnels de l’expertise comptable qui supervisent les investigations ne soient pas impliqués dans la mission. Ces petites structures d’exercice professionnel ainsi que les professionnels exerçant à titre individuel peuvent recourir aux services d’une personne externe qualifiée ou d’une autre structure d’exercice professionnel pour mener l’investigation des plaintes et allégations.

 

 

Documentation du système de contrôle qualité (Voir Par. 57)

 

A73. La forme et le contenu de la documentation concernant le fonctionnement de chacun des éléments du système de contrôle qualité relève du jugement et dépendent d’un certain nombre de facteurs comme par exemple :

  • la taille de la structure d’exercice professionnel et le nombre de bureaux secondaires ;
  • la nature et la complexité des activités de la structure d’exercice professionnel et de son organisation.

Par exemple, les structures d’exercice professionnel peuvent utiliser des bases de données électroniques pour consigner des éléments tels que les confirmations d’indépendance, l’évaluation des performances et les résultats des inspections de suivi.

 

 

A74. Une documentation concernant le suivi peut par exemple :

 

  • décrire les procédures de suivi du contrôle qualité, y compris la procédure de sélection des missions achevées devant faire l’objet d’une inspection ;
  • faire état des résultats des inspections portant sur :
    • le respect des normes professionnelles et des obligations légales et réglementaires applicables ;
    • la conception appropriée ou non du système de contrôle qualité et de sa mise en place effective ;
    • l’application effective des politiques et des procédures de contrôle qualité de la structure d’exercice professionnel, conduisant à ce que les rapports émis par la structure d’exercice professionnel ou les professionnels de l’expertise comptable responsables de missions soient appropriés aux circonstances ;
    • décrire les déficiences relevées, donner une évaluation de leurs incidences et donner les éléments qui ont permis de déterminer si des mesures étaient nécessaires et, le cas échéant la nature de ces mesures.


 

 

 

 

Considérations propres aux petites structures d’exercice professionnel

 

A75. Afin de documenter leur système de contrôle qualité, les petites structures d’exercice professionnel peuvent utiliser des méthodes plus informelles telles que des notes consignées dans un manuel, des questionnaires de contrôle et des formulaires.