En principe, les associés de la SNC supportent le passif de la société : ils répondent indéfiniment et solidairement sur la totalité de leurs biens personnels des dettes de la société.
La responsabilité du gérant peut être civile et/ou pénale.
A. Responsabilité civile
En contrepartie des pouvoirs conférés par la loi et les statuts, le gérant est responsable individuellement ou solidairement (s’il y a plusieurs gérants dans la société) à l’égard des associés et des tiers. Cette responsabilité résulte d’un certain nombre d’actes ou de faits que l’on peut lui reprocher et qui trouvent leurs sources dans :
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des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux SNC (exemples : inobservation des formalités de modification des statuts, refus de communication à un associé des documents sociaux, etc.) ;
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des violations de clauses statutaires de la société (exemple : défaut de consultation préalable des associés pour une opération déterminée alors qu’une clause des statuts l’y oblige, etc.) ;
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des fautes commises dans la gestion de la société, de la simple négligence ou imprudence, aux manoeuvres frauduleuses (exemple : défaut ou tenue irrégulière de la comptabilité).
• dans la mesure où le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus à l’égard des tiers pour agir en toute circonstance au nom de la société, la responsabilité de la SNC est engagée même par les actes du dirigeant qui ne relèvent pas de l’objet social. Toutefois, le tiers peut mettre en œuvre la responsabilité personnelle du gérant s’il prouve que ce dernier a commis une faute détachable de ses fonctions ;
• à l’égard de l’administration tant fiscale que sociale, le représentant légal de la SNC peut voir sa responsabilité personnelle mise en oeuvre s’il est prouvé que, par des manœuvres frauduleuses ou par l’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales et/ou sociales, il a rendu impossible le recouvrement des sommes dues par la société à ces administrations.
B. Responsabilité pénale
Outre les sanctions pénales prévues pour les infractions commises lors de la constitution et le fonctionnement de la société, la responsabilité pénale du gérant peut être engagée en cas de faute de gestion.
On doit préalablement noter qu’une infraction ne peut être sanctionnée au plan pénal que si un texte le prévoit. Le gérant de la SNC peut, ainsi, être condamné pénalement pour des infractions de droit commun, notamment l’abus de confiance (art. 314-1 du Code pénal) et l’escroquerie (art. 313-1 et suivants du Code pénal).