Dans le jugement d’ouverture de la période de sauvegarde, d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, le tribunal invite le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés eux-mêmes au sein de l’entreprise, à désigner un représentant des salariés. Ce représentant est un intermédiaire entre les salariés et le tribunal.
– Le représentant des salariés doit nécessairement être salarié de l’entreprise : il doit donc être titulaire d’un contrat de travail, sans que soit requise une condition d’ancienneté .
– le représentant des salariés doit être âgé de 18 ans révolus (article L. 621-6 du Code de commerce) .
– il doit n’avoir encouru aucune des condamnations prévues par le Code électoral (il en est de même pour les salariés participant à sa désignation) (article L. 621-6 du Code de commerce) .
– il ne doit être ni parent ni allié jusqu’au quatrième degré inclusivement du chef d’entreprise ou des dirigeants, sauf dans les cas où cette disposition est de nature à empêcher la désignation (article L. 621-5 du Code de commerce).
Dans les 10 jours du prononcé du jugement d’ouverture, le représentant des salariés est élu par vote secret au scrutin uninominal à un tour. Les textes ne précisent pas de quorum pour cette élection qui se fait donc à la majorité des membres présents.
Le mandat est à durée indéterminée, susceptible d’être révoqué à tout moment. Seuls ceux qui ont opéré la désignation du représentant des salariés sont compétents pour procéder à son remplacement, que le poste soit vacant ou que l’intéressé ait commis une faute.
Les contestations relatives à la désignation sont de la compétence du tribunal d’instance, statuant en dernier ressort, saisi par déclaration au greffe dans les deux jours suivant cette désignation. Le tribunal rend sa décision dans les cinq jours de sa saisine. Le délai du pourvoi en cassation est de dix jours (art 999 du Code de procédure civile).
1. La vérification du relevé des créances
Le représentant des salariés vérifie le relevé des créances nées des contrats de travail, qui lui a été remis par le représentant des créanciers et contrôle le versement effectif des créances salariales aux salariés de l’entreprise en difficulté.
À ce titre, le représentant des salariés doit recevoir communication de tous documents et informations utiles de la part du représentant des créanciers.
Il appose sa signature sur le relevé en formulant au besoin des réserves et observations.
En cas de problème, il peut saisir l’administrateur et, le cas échéant, le juge- commissaire.
Le représentant des salariés a également la possibilité d’assister ou de représenter, devant le conseil des prud’hommes, les salariés en cas de contestation relative à leurs créances.
En l’absence de comité d’entreprise ou de délégués du personnel, il exerce les fonctions dévolues à ces institutions en cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire (article L. 621-4 du Code de commerce). Il a à ce titre un droit d’information sur la situation économique de l’entreprise.
Remarque :
le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, a notamment des attributions à tenir dans la procédure.
Le représentant des salariés bénéficie de la même protection que les représentants du personnel : il s’agit donc d’un « salarié protégé ».
Dans l’hypothèse où l’administrateur, ou le liquidateur, doit procéder au licenciement du représentant des salariés, il doit consulter au préalable le comité d’entreprise, s’il existe, et présenter une demande d’autorisation de licenciement auprès de l’inspecteur du travail.
La protection cesse lorsque toutes les sommes versées par l’AGS au représentant des créanciers ont été reversées aux salariés de l’entreprise.
Dans le cadre de la procédure simplifiée (article L. 662-4 du Code de commerce), lorsque le représentant des salariés exerce les fonctions du comité d’entreprise, la protection cesse au terme de la dernière audition ou consultation prévue par la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.