le contenu du contrat de vente de fonds de commerce

I. MENTIONS OBLIGATOIRES

Parmi les mentions obligatoires, figurent le prix et les modalités de paiement et de fixation.

A. Mentions relatives au prix

Le prix est une mention obligatoire mais il est possible d’insérer dans le contrat les clauses suivantes :

  • Ventilation du prix : le prix qui apparaît dans l’acte peut être global, mais lorsqu’il n’est pas payé comptant, il doit être ventilé en trois chiffres distincts représentant, d’une part, les marchandises, d’autre part, le matériel ou l’outillage et, enfin, les éléments incorporels (brevet, marque, clientèle, etc.).
    Cette ventilation a pour effet de déterminer les règles de liquidation des droits d’enregistrement, mais aussi de la surenchère. Elle est également nécessaire pour l’inscription du privilège du vendeur qui, à défaut, ne pourra porter que sur les éléments incorporels du fonds ;
  • Révision du prix : les parties peuvent prévoir dans le contrat de vente une clause en vue de réviser la partie du prix non payée comptant ;
  • Clause d’indexation : l’indice de référence pour réviser le prix devra être choisi en relation avec l’objet de la convention ou avec l’activité de l’une des parties. Par exemple, le prix d’une agence immobilière peut être indexé sur la variation de l’indice du coût de la construction ;
  • Stipulation d’intérêts : les parties doivent choisir un taux d’intérêt qui respecte la réglementation de l’usure. En effet, est considéré comme un prêt usuraire, et donc interdit, le prêt consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature, comportant des risques analogues. Le Journal officiel publie régulièrement les taux d’usure applicables en fonction des opérations. Cependant, pour éviter tout risque lié à la réglementation de l’usure, les parties peuvent prévoir d’appliquer le taux d’intérêt légal qui varie chaque année ;
  • Rente viagère : le prix peut consister dans le versement d’une rente à vie constituée sur la tête d’une ou plusieurs personnes (le vendeur, son conjoint ou autres) qui cesse à leur décès ;
  • Caractère sérieux, réel et sincère : les parties sont libres de fixer le prix, mais celui ci doit être, pour éviter les donations déguisées, sérieux, réel et sincère. Le législateur a donc prescrit des mesures destinées à prévenir et sanctionner les dissimulations. La prévention des dissimulations est assurée par :
    – l’affirmation écrite par les deux parties de la sincérité du prix dans l’acte de vente. Pour un modèle de contrat, voir Contrat de vente d’un fonds de commerce (article 18) ;
    – l’inventaire des objets mobiliers ou autres servant à l’exploitation du fonds .
    – la faculté de surenchère des créanciers du vendeur ;
    – le contrôle de l’administration fiscale qui peut procéder au redressement du prix et calculer, en conséquence, le montant de la plus-value et les droits de mutation.
    En cas de dissimilation celle-ci est sanctionnée par :
    – la nullité de la contre-lettre, prévue par l’article 1840 du Code général des impôts, est un acte occulte qui contredit en les annulant ou en les modifiant les dispositions, en particulier le prix de cession, contenues dans le contrat ostensible ;
    – il est également prévu une responsabilité solidaire de l’acheteur et du vendeur pour le paiement des droits de mutation afférents à la partie dissimulée du prix, auxquels s’ajoutent un intérêt de retard de 0,75 % par mois et une amende égale à 50 % des droits éludés.
B. Autres mentions obligatoires

En dehors du prix, le contrat de vente du fonds doit également contenir les mentions suivantes :

  • Indication d’origine et de propriété, à moins que le fonds n’ait été créé par le vendeur, nom du précédent vendeur, date et nature de l’acte d’acquisition et prix ventilé des éléments incorporels (brevet, marque, clientèle, etc.), des marchandises, du matériel et de l’outillage ;
  • État des privilèges et nantissements résultant d’un document remis par le greffe du tribunal de commerce où est immatriculé le vendeur ;
  • Énonciation des chiffres d’affaires réalisés par le vendeur au cours des trois dernières années, ou depuis l’acquisition si ce dernier n’a pas exploité le fonds depuis plus de trois ans (la période considérée doit être calculée de quantième à quantième en remontant dans le passé à compter du jour de la conclusion de la vente) ;
  • Énonciation des bénéfices nets commerciaux réalisés sur la même période que celle énoncée précédemment ;
  • Mentions relatives au bail : date, durée, nom et adresse du bailleur et, s’il y a lieu, du cédant.
II. MENTIONS FACULTATIVES
1. Clause attributive de juridiction

Elle a pour intérêt de désigner, d’un commun accord, le tribunal à saisir en cas de litige. En l’absence de clause, le tribunal compétent est en principe le tribunal de commerce du domicile du défendeur.

2. Clause d’arbitrage

À défaut de clause attributive de juridiction, les parties peuvent donner compétence à un arbitre ou à un médiateur déterminé ou déterminable pour trancher tous les litiges pouvant survenir entre eux.

Remarque : pour plus d’informations, vous pouvez également joindre le CMAP (Centre d’arbitrage et de médiation, 39 avenue Franklin Roosevelt, 75008 Paris. Téléphone : 01 44 95 11 40. Internet : www.mediationetarbitrage.com

3. Clause de non-rétablissement ou de non-concurrence

Au-delà de la garantie d’éviction, cette clause participe à une meilleure définition du champ de l’interdiction de réinstallation du vendeur. Elle doit, en tout état de cause, être limitée territorialement (commune, arrondissement, etc.), matériellement (interdiction d’exercer telle ou telle activité, etc.) et dans le temps (un an, deux ans ou plus).

4. Clause pénale

Elle sanctionne la non-exécution ou l’exécution tardive de l’obligation de l’une des parties par le versement d’une somme d’argent forfaitaire.

Remarque : le montant de cette pénalité peut être révisé judiciairement.

5. Clause d’imputation des frais et honoraires des différents conseils intervenant lors de la cession du fonds de commerce

À défaut de cette mention, c’est à l’acquéreur ou à la partie qui a demandé l’intervention du professionnel de les régler.

6. Cession des dépôts de garantie

La somme d’argent que le vendeur-locataire a remise au propriétaire des murs pour garantir l’exécution de ses obligations contractuelles ne lui est pas restituée au moment de la cession. Il est donc recommandé de prévoir que l’acquéreur du fonds la lui rembourse.

III. MODALITÉS DE PAIEMENT

Le paiement peut être effectué au comptant ou différé.

A. En cas de paiement comptant

En pratique, le chèque est largement utilisé. Afin de se garantir du risque de chèque impayé, le vendeur peut exiger une certification par laquelle le banquier de l’acheteur atteste de l’existence d’une provision suffisante pour garantir le paiement du chèque. Cette provision restera alors bloquée au profit du vendeur sous la responsabilité du banquier jusqu’à l’expiration du délai légal de présentation au paiement, qui est de :

  • 8 jours à partir de son émission, si le chèque est émis en France métropolitaine ;
  • 20 jours, si le chèque est émis en Europe ou dans un pays riverain de la Méditerranée ;
  • 70 jours, si le chèque est émis dans un autre pays.

La certification se traduit par une mention sur le chèque indiquant le montant pour lequel il a été établi, la désignation de l’établissement tiré (la banque), la date et la signature du tiré.

Attention : il ne faut pas confondre la certification avec le visa par lequel le banquier atteste l’existence de la provision mais ne s’engage pas à la bloquer au profit du bénéficiaire du chèque.