Le commissionnaire de transport

I. DÉFINITION

Le commissionnaire de transport se définit comme toute personne physique ou morale (une société commerciale, par exemple) qui organise et fait exécuter, sous sa responsabilité et en son nom, un transport de marchandises, selon les modes de son choix et pour le compte d’un expéditeur.

Relèvent de ce statut :

  • les opérations de groupage : les envois de marchandises en provenance de plusieurs expéditeurs, ou à l’adresse de plusieurs destinataires, sont réunis et constitués en un lot unique pour leur transport ;
  • les opérations d’affrètement par lesquelles les envois sont confiés à des transporteurs publics ;
  • les opérations « de bureau de ville » : le commissionnaire prend en charge des colis ou des expéditions de détail et les remet séparément soit à des transporteurs publics, soit à d’autres commissionnaires ;
  • les opérations d’organisation de transport multimodal : le commissionnaire prend en charge l’ensemble de l’organisation du transport des marchandises en provenance ou à destination du territoire national et de l’international et en assure l’acheminement par tout moyen (air, fer, mer ou route).
Remarque : pour faire face à une surcharge temporaire d’activité, les entreprises de transport peuvent sous-traiter jusqu’à 15 % de leur chiffre d’affaire annuel. Passée cette limite, elles ont la qualité de commissionnaire de transport.
II. CONDITIONS D’EXERCICE
A. Inscription au registre des commissionnaires de transport

Le commissionnaire de transport doit s’inscrire sur le regitre des commissionnaires de transport tenu par la Direction régionale de l’équipement (DRE) du lieu du siège de l’entreprise ou, à défaut, de l’établissement principal. Dans cette optique, le commissionnaire doit obtenir une attestation de capacité professionnelle qui est délivrée sous réserve qu’il satisfasse plusieurs condition :

  • Condition de capacité professionnelle : le demandeur doit remplir l’une des conditions suivantes :

– possession d’un diplôme de niveau III (bac +2) soit spécialisé en transport, soit de formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique et comportant au moins deux cents heures de gestion ;
– réussite d’un examen écrit spécifique ;
– exercice pendant au moins cinq années consécutives de fonctions de direction ou d’encadrement au sein d’une entreprise de transport ou à titre indépendant, ou de l’exercice de l’activité pendant trois années consécutives en qualité de dirigeant d’entreprise lorsque le bénéficiaire prouve qu’il a exercé l’activité en question à titre salarié pendant deux ans au moins (à condition que ces fonctions n’ait pas pris fin depuis plus de dix ans à la date de la demande d’attestation de capacité professionnelle).
Les bénéficiaires de la reconnaissance de la capacité professionnelle doivent avoir les connaissances linguistiques en français nécessaires à l’exercice de l’activité de commissionnaire.

 

Remarque : un arrêté du ministre chargé des transports à paraître doit préciser les conditions de capacité professionnelle des candidats.

 

  • Condition d’honorabilité professionnelle : cette condition doit être satisfaite par le commerçant chef d’entreprise individuelle, par les associés et les gérants des sociétés en nom collectif, par les associés commandités et les gérants des sociétés en commandite, par les gérants des sociétés à responsabilité limitée, par le président du conseil d’administration, les membres du directoire et les directeurs généraux des sociétés anonymes, par le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées, par la personne physique qui assure la direction permanente et effective de l’activité de l’entreprise.
    Est honorable toute personne n’ayant pas fait l’objet d’une condamnation mentionnée au bulletin n°2 du casier judiciaire.

  • Condition de capacité financière : le commissionnaire de transport doit disposer de capitaux propres et de réserves ou de cautions bancaires d’un montant total au moins égal à 22 800 euros.
Remarque : le montant des cautions ne peut excéder la moitié du montant exigible (soit 11 400 euros).

L’inscription sur ce registre habilite le commissionnaire à effectuer toute opération de transport sur le territoire métropolitain. Elle est personnelle et incessible : en cas de transmission ou de location du fonds de commerce, le bénéficiaire de la transmission ou le locataire devra demander une nouvelle inscription.
Tout changement de nature à modifier la situation de l’entreprise doit être porté à la connaissance du préfet de région dans le délai d’un mois.
Lorsqu’il est constaté des manquements graves ou répétés imputables à un commissionnaire à l’occasion de son activité (non respect de la réglementation des transports, du travail ou de la sécurité), le préfet de région peut, après avis de la commission des sanctions administratives, radier à titre temporaire ou définitif l’entreprise du registre des commissionnaires.

B. Immatriculation au registre du commerce et des sociétés

L’activité étant commerciale, le commissionnaire de transport doit s’immatriculer au registre du commerce et des sociétés (RCS), soit en tant qu’entreprise individuelle, soit sous forme de société commerciale. Pour vous aider dans le choix de votre statut, vous trouverez à votre disposition le parcours guidé “Créer votre entreprise”.

L’attestation délivrée par la DRE doit accompagner la demande d’immatriculation déposée au Centre de Formalités des Entreprises (CFE) de la Chambre de Commerce et d’Industrie compétente.

C. Exercice par les entreprises étrangères

Les ressortissants de l’Union européenne et des Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen (c’est-à-dire Etats membres de l’Union européenne, Islande, Norvège et Lichstenstein) ont accès à la profession de commissionnaire de transport dans les mêmes conditions – énumérées au II – que les Français (sous réserve de quelques aménagements concernant les justifications à fournir).

Pour les ressortissants des pays hors Union européenne, il faut distinguer entre les pays membres (totale liberté d’établissement sous réserve que les autres conditions d’exercice de la profession soient remplies) ou non membres de l’Organisation Mondiale du Commerce où s’applique le principe de réciprocité (il faut qu’existe un accord bilatéral de réciprocité avec la France autorisant l’exercice de l’activité de commissionnaire de transport).

Remarque : selon la nationalité du demandeur, des démarches devront être accomplies en vue de l’obtention d’un titre de séjour (pour en savoir plus, voir la fiche Commerçant étranger : commerct exercer une activité en France?).

III. LE RÉGIME APPLICABLE AU COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT
A. Les principales obligations du commissionnaire

Avant de conclure le contrat de commission de transport, le commissionnaire doit s’assurer que l’entreprise de transport à laquelle il fait appel est habilitée à exercer l’activité demandée.

Le commissionnaire de transport doit ensuite :
– établir par expédition, une lettre de voiture ou un récépissé pour les activités de groupage, de bureau de ville ou d’affrètement ;
– fournir au transporteur les renseignements nécessaires à l’établissement par celui-ci du « document de suivi » à remplir au fur et à mesure du déroulement de l’opération ;
– tenir et conserver au lieu où il a son siège, ou à défaut son établissement principal en France, un registre des opérations confiées à un transporteur ;
– conserver au lieu où il a son siège, ou à défaut son établissement principal en France, les documents relatifs aux opérations d’affrètement effectuées pendant les deux derniers exercices comptables précédant l’exercice en cours.

Remarque : les systèmes informatiques d’enregistrement des données sont admis lorsqu’ils permettent de satisfaire aux obligations susmentionnées.

B. Sanctions du non-respect de la réglementation

En cas de non-respect de la réglementation, le commissionnaire s’expose, non seulement à la radiation de l’inscription au registre des commissionnaires de transport à titre temporaire ou définitif (cf. II), mais aussi aux sanctions suivantes :
– une amende de 5ème classe en cas de non-tenue ou de non-conservation du registre retraçant l’intégralité des opérations d’affrètement confiées à un transporteur public. Est puni d’une amende identique le défaut de déclaration des changements affectant l’entreprise (transfert de siège social, création ou suppression d’un établissement secondaire, changement de la personne dirigeant effectivement l’entreprise…).
– une amende de 4ème classe en cas de non-conservation des documents relatifs aux opérations d’affrètement effectuées pendant les deux derniers exercices comptables précédant l’exercice en cours .
– une éventuelle condamnation à des dommages-intérêts au profit des entreprises régulièrement autorisées en cas d’exercice de l’activité de commissionnaire sans le titre d’exploitation nécessaire.

Remarque : pour en savoir plus, vous pouvez prendre contact avec la Direction Régionale de l’Équipement d’Ile de France – 21 rue Miollis – 75732 Paris Cedex 15 – Tél. : 01.40.61.80.80.