L’agent commercial négocie et, éventuellement, conclut des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestations de service au nom et pour le compte de producteurs, industriels et commerçants ou d’autres agents commerciaux dont il assure la représentation par le biais d’un contrat de mandat.
L’agent commercial, personne physique, est un travailleur indépendant qui n’a pas la qualité de commerçant. En conséquence, sauf s’il exerce son activité sous forme de société commerciale, il n’est pas tenu de s’immatriculer au registre du commerce et des sociétés (cf infra).
Cette immatriculation s’effectue, avant l’exercice de l’activité, sur un registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce. En retour, l’agent commercial se voit délivrer un récépissé de déclaration et un numéro d’immatriculation.
Le Code de commerce ne subordonne pas l’application du statut des agents commerciaux à l’inscription sur le registre spécial, laquelle est une simple mesure de police professionnelle.
L’immatriculation est valable cinq ans. Si l’agent commercial cesse d’exercer son activité avant cette échéance, il doit demander sa radiation dans les deux mois de cette cessation.
Attention : l’agent commercial ne peut pas se déclarer en tant qu’auto-entrepreneur puisqu’il a l’obligation de s’inscrire au registre spécial des agents commerciaux. Cependant, tout en étant immatriculé au registre spécial et sous réserve de remplir les conditions nécessaires, il peut bénéficier des avantages de l’auto-entrepreneur en optant pour le régime fiscal des micro-entreprises (voir la fiche Le régime des micro-entreprises) et pour le régime micro-social (voir la fiche Le régime du micro-social simplifié).
L’activité d’agent commercial peut être exercée au sein d’une société commerciale (EURL, SARL…). Cette structure juridique impose, en plus de l’inscription au registre spécial des agents commerciaux, une immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Pour vous aider dans le choix de la société, vous pouvez consulter notre parcours guidé Créer votre entreprise.
Les développements ci-dessous ne concernent pas les régimes des micro-entreprises (voir la fiche pratique Le régime des micro-entreprises) et du micro-social (voir la fiche Le régime micro-social simplifié).
A. Protection sociale
L’agent commercial, personne physique, est un travailleur indépendant, en cette qualité, il relève du régime de protection sociale des travailleurs non salariés non agricoles.
Lors de son immatriculation au registre spécial des agents commerciaux, l’agent commercial devra s’affilier auprès du RSI.
Lorsque l’agent commercial exerce son activité sous forme de société, son régime de protection sociale dépend de la forme juridique de la société et de la place qu’il y occupe (président directeur général, gérant majoritaire, gérant minoritaire, etc.).
L’agent commercial, personne physique, est soumis à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
Lorsque l’activité est exercée dans le cadre d’une société, le régime d’imposition des associés dépend du régime fiscal de la société (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, selon les cas).
L’agent commercial, personne physique (sauf micro-entreprise) ou morale est soumis à TVA et il est également redevable de la contribution économique territoriale.
L’agent commercial est lié à son client par un contrat de mandat. Il s’agit d’un contrat consensuel. En d’autres termes, l’écrit n’est pas une condition de validité du statut d’agent commercial. Toutefois, il est fortement recommandé en cas de litiges entre les parties, notamment sur la reconnaissance du statut.
Le Code de commerce ne réglemente pas le contenu du mandat qui peut être à durée déterminée ou indéterminée. Il peut comporter un certain nombre de clauses qui déterminent les droits et obligations de chacune des parties à l’acte. Il est, ainsi, d’usage d’y faire figurer une clause de non-concurrence, une clause d’exclusivité, etc.
Pour un modèle, voir le Contrat type d’agent commercial.
Si le contrat est à durée indéterminée, il peut être résilié à condition de respecter un préavis fixé par la loi à :
– un mois si la résiliation intervient au cours de la première année ;
– deux mois si la deuxième année a commencé ;
– trois mois si la troisième année et/ou les suivantes ont commencé.
S’il n’est pas à l’origine de la rupture, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice du préjudice subi, excepté dans les cas suivants :
– s’il a commis une faute grave. A ce titre, la gravité de la faute est laissée à l’appréciation souveraine du juge du fond. Il a ainsi été jugé comme faute grave :
-
tout manquement au devoir de loyauté qui porte atteinte à la finalité commune du mandat et qui rend impossible le maintien du lien contractuel ;
-
le fait pour l’agent de représenter des sociétés concurrentes en présence d’une clause d’exclusivité qui lui interdisait la vente de produits concurrents sauf accord du mandant ;
- la baisse du chiffre d’affaires ou la perte de clients si le mandant prouve qu’elles sont dues à une activité insuffisante de l’agent qui n’a pas exécuté son mandat en bon professionnel .
- En revanche, le mandant ne peut invoquer une insuffisance d’activité et un fléchissement des ventes en l’absence de clause dans le contrat fixant des objectifs de résultat. La solution s’impose également s’il a cédé, selon un accord avec le mandant, son contrat à un autre agent commercial (au nom du droit reconnu à l’agent commercial de présenter au mandant un successeur).
Cette indemnité est calculée par référence aux commissions brutes perçues par l’agent commercial au cours des dernières années. Généralement, elle est égale au montant de deux années de commissions.