HUISSIERS DE JUSTICE
[toggle title=”DEFINITION” type=”simple”]
L’huissier de justice signifie les actes, notifie, assume l’exécution des décisions de justice. Il procède au recouvrement amiable ou judiciaire des créances.
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Il peut également assumer une fonction de commissaire priseur en l’absence de commissaire priseur dans les lieux où il est établi.
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L’huissier peut encore effectuer des constatations à la demande soit de la justice, soit de particuliers.
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A titre accessoire et sur autorisation préalable, l’huissier peut être administrateur d’immeuble ou agent d’assurances.
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Il peut donner des consultations juridiques et établir des actes sous seing privé, mais sans procéder à aucune négociation.
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[toggle title=”ORGANISATION DE LA PROFESSION” type=”simple”]
L’huissier est un officier ministériel (nommé par arrêté du Garde des Sceaux) : il est titulaire d’une charge en vertu de l’investiture qui lui est confiée par le gouvernement. Il est de plus officier public et a, en tant que tel, délégation de l’autorité publique (actes authentiques et formule exécutoire).
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La profession est interdite aux étrangers (art. 55 du Traité de Rome).
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Il s’agit d’un monopole professionnel ; le nombre des offices est limité et le droit de présentation du successeur est soumis à l’agrément de la Chancellerie (L 28.4.1816 – art 91 modifié), dans le cadre d’un « traité de cession » dont les clauses sont réglementées (circ. du 21 mai 1976).
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La suppléance est réglementée (caractère « intuitu personae » de la charge). Le suppléant est nommé par le TGI et les produits nets de l’office sont partagés par moitié entre suppléant et titulaire. L’honoraire s’appelle « taxe » ; il est fixé par décret (n° 96-1080 du 12 décembre 1996 abrogeant le décret n° 67-18 du 5 janvier 1967).
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Un huissier peut aussi rendre des services non soumis à la taxe : sa rémunération est alors libre.
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En cas de contestations, la « procédure de la taxe » est réglementée (cf. articles 704 à 718 et 719 à 721 du NCPC).
Cadre juridique
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Ord. n° 45-1418 du 28.06.1945 : discipline
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Ord. n° 45-2592 du 02.11.1945 : statut des huissiers de justice
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Décret n° 56-221 du 29.02.1956 : suppléance
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Décret n° 56-222 du 29.02.1956 : décret d’application de l’ordonnance n° 45-2592
et notamment art. 20 : activités accessoires d’administrateurs d’immeubles et d’agents d’assurances
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Décret n° 73-1202 du 28.12.1973 : décret d’application de l’ordonnance n° 45-1418 relatif à la discipline et au statut des officiers publics et ministériels.
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Décret n° 75-770 du 14.08.1975 : accès à la profession
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Art. 704 et s du NCPC : vérification et recouvrement des dépens
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Art. 432 du nouveau code pénal : atteintes à l’administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique
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Art. 1596 et 1597 du code civil : interdiction d’acheter certains biens.
Organismes nationaux et syndicats professionnels
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Chambre nationale des huissiers de justice
44 rue de Douai – 75009 PARIS
Tél : 01 49 70 12 90 – www.huissier-justice.fr
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Chambres régionales (dans le ressort de chaque Cour d’Appel)
coordonnées sur le site www.huissier-justice.fr
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Chambres départementales (ressort du TGI)
coordonnées sur le site www.huissier-justice.fr
Code NAF : 741 A
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[toggle title=”MODES D’EXERCICE DE LA PROFESSION” type=”simple”]
Formes d’exercice
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Individuelle
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Sociétés civiles professionnelles de 2 types différents suivant que la société est titulaire de l’office ou que chaque associé reste titulaire de son office (décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969)
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Sociétés d’exercice libéral : dans ce cas, c’est obligatoirement la SEL qui est titulaire de l’office (décret n° 92-1448 du 30 décembre 1992)
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Société en participation de professions libérales (décret n° 92-1448 du 30 décembre 1992)
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Sociétés civiles de moyens (loi n° 66-879 du 29 novembre 1966)
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Au sein de « groupements » (art. 31 décret du 29 février 1956), qui sont en fait des groupements de moyens
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Sociétés de participations financières (décret n° 2004-855) du 23 août 2004 (application du titre IV de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990).
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[toggle title=”SPECIFICITES COMPTABLES” type=”simple”]
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Les revenus des huissiers sont taxables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et les huissiers tiennent une comptabilité “recettes – dépenses”.
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Ils doivent respecter l’article 99 du code général des impôts (tenue du livre-journal et du registre des immobilisations).
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En cas d’adhésion à une association agréée pour les professions libérales, les huissiers sont astreints à respecter la nomenclature comptable définie par l’arrêté du 30 janvier 1978.
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Conformément aux dispositions de l’article 93A du CGI, ils peuvent opter pour une comptabilité prenant en compte les créances acquises et les dépenses engagées.
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Les chambres régionales vérifient la tenue de la comptabilité des études (procédure décrite par les art. 66-1 à 66-3 du décret n° 56-222 du 29 février 1956).
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Comptablement, les débours doivent faire l’objet d’un suivi précis dans des comptes particuliers. En dépit de leur caractère non imposable, l’administration fiscale exige que les sommes encaissées au titre de débours soient mentionnées dans les recettes sur la déclaration n° 2035. Les débours payés pour le compte des clients viennent quant à eux en déduction à la ligne 2 de cette déclaration.
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Maniement de fonds : les fonds clients doivent être individualisés dans un compte spécial. Ils ne sont pas inclus dans les recettes et ne doivent pas être confondus avec les débours.
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Les cotisations syndicales et professionnelles comprennent généralement le versement d’une cotisation SCT (Service Commun de Transport). Il s’agit d’une mutualisation du coût des transports lié aux actes qui sont signifiés.
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Un arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 11.05.2007, établit pour la profession d’huissier de justice un plan comptable inspiré du plan comptable général. Ce plan sera obligatoire à compter du 01.01.2009.
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[toggle title=”SPECIFICITES FISCALES” type=”simple”]
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L’activité est soumise au régime des BNC (expressément prévu par l’art. 92-1 du CGI).
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La déclaration contrôlée est obligatoire.
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En cas d’activité accessoire d’administrateur d’immeuble, cette activité relève du régime des BIC.
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La TVA est applicable à leurs prestations.
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Les débours sont exclus de la TVA sous certaines conditions.
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Font notamment partie des débours les frais réels d’affranchissement des lettres recommandées, prévues par la loi comme formalité obligatoire de procédure.
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Outre les obligations de tous les BNC, les officiers publics et ministériels sont astreints à des obligations spéciales (art. 100 al 2 CGI) ; ils doivent, à toute réquisition de l’administration, présenter tous les livres et pièces, réglementaires ou non, de nature à justifier la sincérité de leur déclaration ; ils ne peuvent opposer le secret professionnel. Ils sont ainsi tenus de communiquer les dossiers individuels des clients et tous documents concernant les « fonds clients ».
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Des sanctions spécifiques sont applicables aux officiers publics pouvant aller jusqu’à la destitution en cas de récidive (CGI art. 1838 et 1840 B).
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La patrimonialité de la clientèle est consacrée par la loi, puisque l’art. 91 de la loi du 28.04.1816 permet aux officiers publics et ministériels de bénéficier d’un droit de présentation de leurs successeurs. La plus value est réalisée à la date de publication au JO de la nomination du nouveau titulaire. La jurisprudence admet toutefois la possibilité d’une date postérieure.
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[toggle title=”SPECIFICITES SOCIALES” type=”simple”]
Convention collective
Convention collective nationale du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996
Etendue par arrêté du 18 octobre 1996 – JORF du 29 octobre 1996 – Brochure JO 3037.
Retraite des salariés
CARCO (arrêté du 19.05.61)
Caisse de retraite complémentaire des clercs et employés des huissiers de justice
15, avenue de l’Opéra – 75001 Paris
Tél : 01.40.39.92.84
Charges sociales personnelles
CAVOM
Caisse d’assurance vieillesse des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires
21, rue de Berri – 75403 PARIS Cedex 08
Tél : 01.44.95.68.00
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[toggle title=”POINTS SENSIBLES” type=”simple”]
Créances clients
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