Le président a tous pouvoirs pour gérer et représenter la société dans la vie économique quotidienne. En contrepartie, il a un certain nombre d’obligations à sa charge.
Remarque : le président peut être assisté par d’autres personnes (exemple, directeurs généraux délégués) si les statuts le prévoient.
A. Pouvoirs du président
Le président peut accomplir tout acte de gestion dans l’intérêt de la société. Les actes de gestion sont entendus au sens large puisqu’ils comprennent aussi bien les actes d’administration que les actes de disposition des biens de l’entreprise dès lors que ces derniers sont en rapport avec l’activité de la SAS.
À ce titre, le président peut, au nom de la société et conformément à l’objet social, signer des contrats, embaucher du personnel, prendre des participations dans d’autres sociétés, ester en justice, etc.
Remarque : l’objet social permettant de déterminer l’étendue des pouvoirs du président, il est donc recommandé de rédiger avec un soin particulier cette clause des statuts (voir la fiche Quelles conditions faut-il remplir pour créer une SAS ?).
Les pouvoirs du président peuvent, toutefois, être limités par :
- les statuts : certaines clauses statutaires peuvent subordonner l’accomplissement d’actes à une autorisation préalable de la collectivité des associés ;
- les pouvoirs conférés par la loi aux associés : le président de SAS ne peut effectuer aucun acte relevant de la compétence exclusive des associés (exemple : augmentation et réduction du capital social, fusion ou scission, transformation de la SAS, dissolution, approbation des comptes, etc.) ;
- l’interdiction faite au président d’accomplir certains actes : à peine de nullité du contrat, il est interdit aux dirigeants :
– de contracter sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société .
– de se faire consentir par elle un découvert ;
– de se faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.
Le président qui outrepasserait ses pouvoirs, engagerait sa responsabilité personnelle à l’égard des associés.
Vis-à-vis des tiers, le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.
Dès lors, la SAS est engagée même par les actes de son président qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers avait connaissance que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances.
Le président, sous peine de sanctions civiles et pénales, doit s’assurer que les associés sont consultés dans les conditions et les formes prévus par les statuts. La consultation peut se faire en assemblée, par correspondance ou par tout autre moyen (vidéoconférence, télécopie, etc.).
Les statuts doivent également préciser à quelles conditions de majorité les décisions sont prises, dans quelle conditions s’exerce le droit de vote, etc.
Une grande liberté est donc laissée aux associés pour fixer dans les statuts les obligations du président à leur égard.
Aucune disposition ne prévoit un droit de communication permanent au profit des associés de SAS. Toutefois, il appartient aux statuts de régir cette question afin de permettre aux associés, dans le cadre de prise de décision, de se prononcer en toute connaissance de cause (voir également ci-dessous II.B : le droit à l’information des associés).
Afin de rendre opposables aux tiers certains actes sociaux, le président doit accomplir des formalités de publicité qui varient en fonction de la nature de la décision prise par les associés.
À ce titre, toute modification statutaire implique en principe :
- un avis d’insertion dans un journal d’annonces légales ;
- un dépôt au greffe ;
- une annonce au BODACC.
Les associés ont un droit de regard sur la gestion de l’entreprise dans la mesure où ils participent activement à la vie sociale en votant des décisions intéressant le fonctionnement de la société.
Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. D’ailleurs, la loi énumère un certain nombre de décisions qui doivent être prises par les associés réunis en assemblée générale ou par tout autre moyen prévu par les statuts, sous peine de nullité :
- augmentation et amortissement du capital ;
- fusion, scission, apports partiels d’actif soumis au régime des scission ;
- approbation annuelle des comptes ;
- dissolution ;
- transformation de la SAS.
Pour les autres décisions (nomination du président, transfert de siège social, etc.), une décision de la collectivité des associés n’est pas exigée, sauf aménagements statutaires particuliers.
Le droit de participer aux assemblées implique le droit d’y voter. Chaque associé dispose, en principe, d’un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Toutefois, les statuts peuvent en disposer autrement.
Aucune disposition légale ne réglemente la question du droit de communication et d’information des associés de SAS, ce qui laisse toute liberté aux statuts pour l’organiser. Toutefois, les associés détenant au moins un vingtième du capital peuvent :
- demander en justice la révocation ou la récusation des commissaires aux comptes ;
- poser, par écrit, deux par an, des questions au président sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation ;
- demander en justice la désignation d’un expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
La SAS doit être contrôlée par un ou plus commissaires aux comptes titulaires et suppléants. Les premiers commissaires sont nommés, pour six exercices, dans les statuts et, en cours de vie sociale par décision collective des associés.
Attention : la loi n°2008-776 prévoit qu’à compter du 1er janvier 2009, la désignation d’un commissaire aux comptes dans les SAS deviendra facultative. En revanche, cette désignation restera obligatoire dans les cas suivants :
- la SAS dépasse, à la clôture d’un exercice social, au moins deux des trois seuils qui seront fixés par décret : le total de leur bilan, le montant hors taxes de leur chiffre d’affaires ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice ;
- la SAS exerce un contrôle exclusif ou conjoint sur une ou plusieurs sociétés ou est contrôlées exclusivement ou conjointement par une ou plusieurs sociétés mères, quelle que soit leur taille (cas des groupes de sociétés) ;
- la nomination d’un commissaire aux comptes est demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant le dixième du capital social.
Ils ont, notamment, pour mission :
- de vérifier les valeurs et les documents comptables de la société ;
- de contrôler la conformité de la comptabilité aux règles en vigueur ;
- de vérifier la sincérité des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les documents adressés aux associés ;
- de certifier les comptes annuels ;
- d’informer le président des irrégularités et des inexactitudes qu’ils peuvent
découvrir ; - de s’assurer de l’égalité entre les associés ;
- de rédiger, dans le cadre de l’approbation annuelle des comptes, deux rapports : un rapport général sur les comptes de l’exercice écoulé et un rapport spécial sur les conventions réglementées.
Attention : la loi n°2008-776 prévoit l’adoption d’une norme professionnelle simplifiée, homologuée par arrêté, pour les commissaires aux comptes intervenant dans les SAS qui ne dépassent pas, à la clôture d’un exercice social, deux des trois seuils qui seront fixés par décret : total de leur bilan, montant hors taxes de leur chiffre d’affaires ou nombre moyen de leurs salariés.
Remarque : sous peine de sanctions pénales, les commissaires aux comptes doivent révéler au procureur de la République tous les faits délictueux dont il a eu connaissance.
B. Droits des commissaires aux comptes
La loi impose aux dirigeants sociaux de communiquer aux commissaires aux comptes certains documents sur la situation de la société.
Ainsi, doivent leur être communiqués les comptes annuels, le rapport de gestion, les documents de gestion prévisionnelle, les réponses aux questions écrites des associés sur les faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation sociale.
Les commissaires aux comptes peuvent procéder à des investigations à toute époque de l’année et opérer les vérifications ou contrôles qu’ils jugent opportuns.