Contrat unique d’insertion (CUI) sous forme de Contrat Initiative Emploi (CIE)

Financement : État

Objectifs

Le contrat unique d’insertion – contrat initiative-emploi (CUI-CIE) constitue la déclinaison, pour le secteur marchand, du nouveau “contrat unique d’insertion” (CUI) entré en vigueur le 1er janvier 2010.

Ce contrat aidé a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d’accès à l’emploi.

Opérations éligibles

La durée de la convention individuelle ouvrant droit au bénéfice du CUI-CIE ne peut excéder le terme du contrat de travail. Cette convention peut être prolongée dans la limite d’une durée totale de 24 mois.

Cette prolongation et, s’il est à durée déterminée, celle du contrat de travail conclu en application de cette convention, est subordonnée à l’évaluation des actions réalisées au cours du contrat en vue de favoriser l’insertion durable du salarié.

Il peut être dérogé à la durée maximale d’une convention individuelle :

– soit lorsque celle-ci concerne un salarié âgé de 50 ans et plus bénéficiaire du RSA, de l’allocation de solidarité spécifique (ASS), de l’allocation temporaire d’attente (ATA) ou de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ou une personne reconnue travailleur handicapé.
La durée maximale de 24 mois de la convention individuelle peut alors être portée par avenants successifs d’un an au plus, à 60 mois ; la condition d’âge s’apprécie à l’échéance de la durée maximale de la convention (par exemple, la convention d’un salarié bénéficiaire de l’ASS et âgé de 48 ans au moment de la conclusion du contrat pourra, à l’issue des 24 mois de la convention, être prolongée jusqu’à 60 mois) ;

– soit pour permettre d’achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation et définie dans la convention initiale.
La durée maximale de la convention individuelle peut ainsi être prolongée pour la durée de la formation suivie par le salarié restant à courir et dans la limite de 60 mois.

Bénéficiaires

Employeurs relevant du secteur marchand :

– Employeurs cotisant au régime d’assurance chômage :
* employeurs affiliés au régime d’assurance chômage (article L. 5422-12 du code du travail), y compris les associations ;
* entreprises, sociétés et organismes en régime d’auto assurance tels les établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, les sociétés d’économie mixte dans lesquelles les collectivités territoriales ont une participation majoritaire, les chambres de métiers, les services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d’industrie, les chambres d’agriculture ainsi que les établissements et services d’utilité agricole des chambres d’agriculture (3° et 4° de l’article L. 5424-1) ;

– Groupements d’employeurs mentionnés à l’article L. 1253-1 du code du travail qui organisent des parcours d’insertion et de qualification ;

– Employeurs de pêche maritime non couverts par les articles ci-dessus.

Les particuliers employeurs ne peuvent pas conclure de conventions de CUI-CIE.

Montant

AIDE FINANCIÈRE DE L’ÉTAT

La conclusion d’une convention individuelle portant sur un CUI-CIE ouvre droit, pour l’employeur, à une aide financière. Cette aide peut être modulée en fonction :
– de la catégorie et du secteur d’activité de l’employeur ;
– des actions prévues en matière d’accompagnement professionnel et des actions visant à favoriser l’insertion durable du salarié ;
– des conditions économiques locales ;
– des difficultés d’accès à l’emploi antérieurement rencontrées par le salarié.

La part prise en charge par l’État ne peut en tout état de cause excéder 47 % du SMIC horaire brut dans la limite d’une durée hebdomadaire de 35 heures. Le versement se fait mensuellement et par avance, selon les modalités précisées par la convention et sous réserve que l’employeur remplisse l’ensemble de ses obligations.

L’aide financière est versée mensuellement :
– par l’Agence de services et de paiement (ASP) pour le compte de l’État ;
– par le département ou par tout organisme qu’il mandate à cet effet, lorsque la convention individuelle de CIE est conclue avec un bénéficiaire du RSA financé par le département.

L’employeur communique aux organismes mentionnés ci-dessus, tous les 3 mois à compter de la date d’embauche, les justificatifs attestant de l’effectivité de l’activité du salarié.

AIDE A LA FORMATION

Si le salarié bénéficie d’une formation (entre 200 et 400 heures) dans le cadre de son contrat, l’État peut accorder à l’employeur une aide forfaitaire de 7,62 € par heure de formation.

RÉDUCTION DE COTISATIONS SOCIALES PATRONALES “FILLON”

L’employeur bénéficie de la réduction de cotisations sociales patronales “Fillon” pour les salaires inférieurs à 1,6 SMIC.

NB : si l’entreprise est située en ZFU, ZRR ou ZRU, l’employeur devra opter soit pour l’exonération applicable à ce titre, soit pour l’aide au titre du CIE, les exonérations applicables n’étant pas cumulables avec une autre aide à l’emploi.

ABSENCE DE PRISE EN COMPTE DU BÉNÉFICIAIRE DANS LES EFFECTIFS DE L’ENTREPRISE

Pendant toute la durée de la convention mentionnée ci-dessus, les bénéficiaires des CUI-CIE ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’effectif pour l’application à l’employeur, des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d’effectif minimum des salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d’accidents du travail et des maladies professionnelles.
Cette disposition est sans incidence sur les droits du salarié.

Ces avantages ne sont pas cumulables avec :
– une autre aide de l’État à l’emploi,
– une autre exonération partielle ou totale de cotisations patronales.

Condition d’attribution

– Le CUI-CIE est un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée ;

– Lorsqu’il est conclu pour une durée déterminée, le CUI-CIE est régi par l’article L. 1242-3 du Code du travail et les règles de renouvellement prévues à l’article L. 1243-13 du même code ne lui sont pas applicables : il en résulte notamment que les dispositions relatives au délai de carence entre deux contrats ne sont pas applicables, de même que l’obligation pour l’employeur de verser l’indemnité de fin de contrat (sauf disposition conventionnelle ou contractuelle plus favorable) ;

– La durée du CUI-CIE ne peut être inférieure à 6 mois, ou 3 mois pour les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation et bénéficiant d’un aménagement de peine ;

– Le contrat de travail associé à une convention individuelle de CUI-CIE conclu pour une durée déterminée, peut être prolongé dans la limite d’une durée totale de 24 mois, ou de 5 ans (60 mois) pour les salariés âgés de 50 ans et plus bénéficiaires du RSA, de l’ASS, de l’ATA ou de l’AAH, ainsi que pour les personnes reconnues travailleurs handicapés. La condition d’âge est satisfaite dès lors que le salarié a atteint l’âge de 50 ans pendant les deux années de la convention ;

– Le CUI-CIE peut être à temps plein ou à temps partiel ; s’il est à temps partiel, la durée hebdomadaire du travail ne peut être inférieure à 20 heures, sauf lorsque les difficultés d’insertion particulières de la personne embauchée justifient une durée inférieure ;

– Le salarié en CUI-CIE est un salarié à part entière ; il bénéficie des mêmes conditions de travail que les autres salariés de l’entreprise. Il bénéficie également de l’ensemble des dispositions des conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise. Il doit être rémunéré conformément aux dispositions conventionnelles applicables dans l’entreprise ou l’établissement. Cette rémunération ne peut être inférieure au SMIC ;

– L’employeur qui souhaite recruter un salarié dans le cadre d’un contrat unique d’insertion, dans sa déclinaison CUI-CIE ou CUI-CAE doit, préalablement à la signature du contrat de travail, conclure une convention qui précisera, notamment, les engagements de chaque partie. Le contrat unique d’insertion est ainsi constitué par :
* Un contrat de travail conclu entre l’employeur et le bénéficiaire de la convention individuelle ;
* Une convention individuelle conclue entre l’employeur, le bénéficiaire et :
soit, pour le compte de l’État, Pôle emploi ou, dans le cadre des missions d’insertion professionnelle que l’Etat leur confie, un organisme participant au service public de l’emploi (agences de placement privées, organismes publics ou privés dont l’objet consiste en la fourniture de services relatifs au placement, à l’insertion, à la formation et à l’accompagnement des demandeurs d’emploi, etc.) ;
soit le président du conseil général lorsque cette convention concerne un bénéficiaire du RSA financé par le département. Le président du conseil général peut déléguer tout ou partie de la conclusion et de la mise en œuvre de cette convention individuelle à Pôle emploi ou à tout autre organisme qu’il désigne à cet effet ;

– Aucune convention portant sur un CUI-CIE ne peut être conclue lorsque l’établissement a procédé à un licenciement économique dans les 6 mois précédant la date d’embauche, ou lorsque l’embauche vise à procéder au remplacement d’un salarié licencié pour un motif autre que la faute grave ou lourde ;

– S’il apparaît que l’embauche a eu pour conséquence le licenciement d’un autre salarié, la convention peut être dénoncée par l’État ou par le président du conseil général, avec pour conséquence l’obligation faite à l’employeur de rembourser l’intégralité des sommes perçues au titre de l’aide prévue par la convention.

Informations complémentaires

Dans les départements d’Outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le contrat d’accès à l’emploi (CAE) remplace le CUI-CIE. Voir lien vers la fiche ci-dessous, rubrique “En savoir plus”.

Le CUI-CIE est prescrit par le service public de l’emploi, et notamment par Pôle emploi. Tout employeur intéressé par un recrutement dans le cadre d’un CUI doit donc se rapprocher de son unité Pôle emploi, préalablement à la signature du contrat.

Mis à jour le 02 février 2012