AUTEURS, COMPOSITEURS, ECRIVAINS
[toggle title=”DEFINITION” type=”simple”]
La personne physique ou morale qui a créé une oeuvre de l’esprit jouit, de ce seul fait, d’un droit d’auteur ou de propriétaire littéraire ou artistique, lui conférant le pouvoir exclusif (art.1 de la loi n°57-298 du 11 mars 1957) de faire respecter son nom, sa qualité et son oeuvre, dit droit patrimonial. Il est en ainsi, notamment, au profit des créateurs de toute expression originale qui prend la forme concrète d’un texte, d’une musique, d’une image, d’un dessin, d’une photographie, d’un film, d’un audiovisuel, d’un logiciel, de la parole ou de gestes. Les mêmes droits sont accordés aux réalisateurs de traduction, d’adaptation, de transformation et d’arrangement des oeuvres susvisées.
Activités génératrices de droits d’auteur :
- Compositeurs de musique,
- Ecrivains et hommes de lettres,
- Dessinateurs,
- Peintres et sculpteurs,
- Photographes,
- Traducteurs.
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[toggle title=”ORGANISATION DE LA PROFESSION” type=”simple”]
La plupart des auteurs adhèrent :
Soit à la Société des Auteurs Compositeurs Dramatiques (S.A.C.D.)
9, rue Ballu – 75009 Paris
Tél. 01.40.23.44.55 – www.sacd.fr
Soit à la Société des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique (S.A.C.E.M.)
225, avenue Charles de Gaulle – 92528 Neuilly-sur-Seine cedex
Tél. 01.47.15.47.15 – www.sacem.fr
Code NAF : 923 A
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[toggle title=”MODES D’EXERCICE DE LA PROFESSION” type=”simple”]
En règle générale, l’exercice est individuel. Toutefois, certaines oeuvres peuvent être écrites en collaboration (informelle ou société civile).
Le droit d’exploiter l’oeuvre appartient à l’auteur exclusivement, pendant toute sa vie et à ses ayants droit pendant 50 ans (70 ans pour les oeuvres musicales).
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[toggle title=”SPECIFICITES COMPTABLES” type=”simple”]
Les revenus des auteurs, compositeurs, écrivains sont taxables dans la catégorie des Bénéfices Non Commerciaux ; ils tiennent une comptabilité “recettes – dépenses”.
Ils doivent respecter l’article 99 du code général des impôts (tenue du livre-journal et du registre des immobilisations).
En cas d’adhésion à une association agréée pour les professions libérales, les auteurs, compositeurs, écrivains sont astreints à respecter la nomenclature comptable définie par l’arrêté du 30 janvier 1978.
Conformément aux dispositions de l’article 93A du CGI, ils peuvent opter pour une comptabilité prenant en compte les créances acquises et les dépenses engagées.
Quel que soit leur régime fiscal, traitements et salaires ou Bénéfices Non Commerciaux, les titulaires de droits d’auteur doivent remplir les obligations comptables des BNC, telle que la tenue d’un livre-journal des recettes et des dépenses (CAA Paris 23-06-92 n° 2683).
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[toggle title=”SPECIFICITES FISCALES” type=”simple”]
TVA
Les auteurs des oeuvres de l’esprit sont imposables de plein droit au taux réduit sur leurs prestations de services et leurs livraisons de biens. Ils peuvent bénéficier d’une franchise spécifique (37400 €) pour les oeuvres de l’esprit ou de la franchise en base générale pour les autres prestations de services. La franchise spécifique ne s’applique qu’en cas de renonciation de l’auteur au régime de retenue à la source et chiffre d’affaires limité à celui retenu pour la franchise.
Sauf renonciation de l’auteur, la retenue à la source du montant de la TVA est effectuée par les éditeurs, la SACD ou la SACEM.
Taux réduit de 5,5 % à l’exception des droits portant sur les oeuvres d’architecture et les logiciels (art. 279 du CGI).
En cas de retenue à la source de la TVA sur les droits d’auteur par les éditeurs (sauf renonciation expresse), les recettes doivent être déclarées TTC (avant toute retenue) et la TVA versée par l’éditeur inscrite en charges.
L’article 1460-3 du CGI exonère de la taxe professionnelle les auteurs et compositeurs. Les traducteurs ne sont pas exonérés, sauf ceux qui sont reconnus « auteurs ».
BNC
Le régime de l’article 93-1 quater du CGI, réservé aux seuls écrivains et compositeurs pour les droits d’auteur intégralement déclarés par des tiers (Doc pratique F.L. BNC-IV-5550s.) suit celui des traitements et salaires, sauf option pour les BNC.
Le régime d’imposition étalé de l’article 100 bis du CGA (qui concerne plus généralement les titulaires de bénéfices de la production littéraire, scientifique et artistique soit la moyenne des bénéfices sur 3 ou 5 ans) n’interfère pas sur la déclaration n° 2035 mais sur la déclaration n° 2042.
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[toggle title=”SPECIFICITES SOCIALES” type=”simple”]
Les dessinateurs, photographes et les artistes libres relèvent de la CREA, Caisse de Retraite spécifique aux Arts appliqués, qui a rejoint la CIPAV depuis le 1er janvier 2004.
Les artistes auteurs d’oeuvres littéraires, dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que les photographes relèvent du régime général de la sécurité sociale (circulaire ACOSS n° 2002-036 du 5/02/2002).
Le régime général de sécurité sociale (SS art L. et R.382-1S) est géré par les organismes suivants :
La Maison des artistes (pour les artistes graphiques et plastiques)
90, avenue de Flandre – 75943 Paris cedex 19
Tél : 01.53.35.83.63
L’ AGESSA (pour les autres artistes – auteurs)
21 bis, rue de Bruxelles – 75009 Paris
Tél : 01.48.78.25.00
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[toggle title=”POINTS SENSIBLES” type=”simple”]
En cas de doute d’activité relevant de l’oeuvre de l’esprit ou de simple savoir-faire, la prise en compte de la personne concernée par la Maison des artistes ou l’AGESSA constitue une bonne présomption de son type d’activité.
Le taux réduit spécifique à 2,10% s’applique aux premières représentations d’une oeuvre de l’esprit et ne concerne donc pas les droits d’auteurs.
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