Activité partielle

Categorie de l’aide :

Covid-19 − Plan de Relance − Ressources Humaines − Difficultés de trésorerie

Présentation du dispositif :

L’entreprise peut bénéficier du dispositif d’activité partielle, cette solution permet à celle-ci d’éviter des licenciements économiques et de préserver les compétences des salariés afin de rebondir lorsque l’activité de l’entreprise reprend. Afin de limiter les conséquences d’une baisse d’activité, liée à l’épidémie de COVID19, le Gouvernement avait redimensionné le dispositif d’activité partielle. Ce dispositif précisait les nouvelles règles applicables aux demandes d’indemnisation qui avaient été déposées au titre des heures chômées à compter du 1er mars 2020. Ce dispositif n’a cessé d’évolué pour s’adapter durant la crise et depuis à la reprise économique. Pendant la période d’activité partielle : l’employeur reçoit de l’Agence de services et de paiement (ASP) une allocation équivalent à une part de la rémunération horaire du salarié placé en activité partielle, le salarié reçoit de son employeur une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la période durant laquelle il est placé en activité partielle.
Conditions d’attributions :
A qui s’adresse le dispositif ? Entreprises éligibles L’employeur peut placer ses salariés en position d’activité partielle lorsque l’entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l’un des motifs suivants : la conjoncture économique, des difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie, un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel, la transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise, toute autre circonstance de caractère exceptionnel, l’employeur est concerné par les arrêtés prévoyant une fermeture de l’entreprise, l’employeur est confronté à une baisse d’activité ou à des difficultés d’approvisionnement, l’employeur est dans l’impossibilité de mettre en place les mesures de prévention nécessaires pour la protection de la santé des salariés (télétravail, gestes barrières, etc.) pour l’ensemble de ses salariés. L’employeur peut désormais : placer une partie seulement des salariés de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle, Ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité. Salariés éligibles L’activité partielle s’adresse à tous les salariés qui subissent une baisse de rémunération imputable : soit à une réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie de l’établissement en deçà de la durée légale de travail, soit à une fermeture temporaire de tout ou partie de l’établissement. Il n’y a pas de condition d’ancienneté, ni de conditions liées au type de contrat de contrat de travail (CDD, apprentis, CDI, etc.), ni de conditions liées au temps de travail du salarié (temps partiel, temps plein) pour être éligible à l’activité partielle. Les salariés au forfait jours et heures sur l’année peuvent également bénéficier de l’activité partielle, en cas de réduction de l’horaire de travail et en cas de fermeture totale de l’établissement. Sont concernés : les salariés à temps plein ou partiel, les intérimaires et salariés en CDD, les salariés dans les entreprises publiques s’assurant elles-mêmes contre le risque chômage, certains saisonniers les salariés travaillant en France employés par des entreprises étrangères ne comportant pas d’établissement en France. Des salariés qui en étaient exclus peuvent désormais bénéficier du chômage partiel : les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, les salariés employés à domicile par des particuliers, les assistants maternels, les salariés de droit privé dans les entreprises publiques s’assurant elles-mêmes contre le risque chômage. Peuvent également être concernés : les cadres dirigeants lorsque leur établissement a été fermé, les salariés en portage salarial titulaires d’un contrat à durée indéterminée, les salariés des entreprises de travail temporaire titulaires d’un contrat à durée indéterminée (CDI), les intermittents du spectacle et les mannequins, les journalistes pigistes, les travailleurs à domicile rémunérés à la tâche VRP le personnel navigant de l’aviation civile. En application avec le décret du 10 novembre, les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2 sont placés en position d’activité partielle s’il répondent aux 2 critères cumulatifs suivants. 1er critère – Etre dans l’une des situations suivantes: être âgé de 65 ans et plus, avoir des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV, avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications, présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale : (broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d’apnées du sommeil, mucoviscidose notamment), présenter une insuffisance rénale chronique dialysée, être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie), présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2), être atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise : médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ; infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ; consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ; liée à une hémopathie maligne en cours de traitement, être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins, présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie, être au troisième trimestre de la grossesse, être atteint d'une maladie du motoneurone, d'une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d'une tumeur maligne primitive cérébrale, d'une maladie cérébelleuse progressive ou d'une maladie rare. 2ème critère -Ne pas pouvoir ni recourir totalement au télétravail, ni bénéficier des mesures de protection renforcées suivantes : l'isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d'un bureau individuel ou, à défaut, son aménagement, pour limiter au maximum le risque d'exposition, en particulier par l'adaptation des horaires ou la mise en place de protections matérielles, le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l'occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés : hygiène des mains renforcée, port systématique d'un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les quatre heures et avant ce délai s'il est mouillé ou humide, l'absence ou la limitation du partage du poste de travail, le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé, l'adaptation des horaires d'arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels, compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin d'y éviter les heures d'affluence, la mise à disposition par l'employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de transport collectifs. Ces salariés vulnérables pourront être placés en activité partielle à leur demande et sur présentation à l'employeur d'un certificat établi par un médecin. Peut également bénéficier de l'activité partielle, le salarié parent d'un enfant identifié comme cas contact à risque et faisant l'objet d'une mesure d'isolement ou dont l'établissement d'accueil, la classe ou la section est fermé doit être placé en activité partielle par l'employeur. Pour ce faire, le salarié doit fournir à son employeur un justificatif délivré par l'assurance maladie ou l'établissement d'accueil ainsi qu'une attestation sur l'honneur précisant qu'il est le seul des 2 parents demandant à bénéficier de ce dispositif.
Montant de l’aide :
De quel type d’aide s’agit-il ? Cas général : Activité partielle de droit commun Du côté des salariés : Jusqu’au 30 juin 2021, les salariés continuent de percevoir une indemnité correspondant à 70% de leur salaire brut par heure chômée, soit environ à 84 % du salaire net horaire avec un minimum de 8,11 € et un maximum de 32,29 € par heure . À compter du 1er juillet 2021 et jusqu’au 31 octobre 2021, ils percevront une indemnité correspondant à 60 % de leur rémunération antérieure brute (72 % de leur rémunération nette) avec un minimum de 8,11 € et un maximum de 27,68 € par heure. Du côté de l’entreprise : L’allocation versée à l’employeur couvre : jusqu’au 31 mai 2021, 60% de la rémunération antérieure brute du salarié dans la limite d’une rémunération de 4,5 SMIC, avec un minimum de 8,11 € par heure, quel que soit l’effectif de l’entreprise, du 1er au 30 juin 2021, le taux d’allocation sera de 52% du salaire antérieur brut du salarié dans la limite d’une rémunération de 4,5 SMIC, avec un minimum de 8,11 € par heure, à compter du 1er juillet 2021 et jusqu’au 31 octobre 2021, le taux d’allocation sera de 36% du salaire antérieur brut du salarié dans la limite de 4,5 SMIC avec un plancher de 7,30 €. L’allocation d’activité partielle versée par l’État varie en fonction du secteur d’activité dont dépend l’entreprise et peut donc être majorée Du côté de l’entreprise Pour les secteurs dits S1 (Tourisme, Hôtellerie, Restauration, Sport, Culture, Transport de personnes, Événementiel) et les secteurs dits S1 Bis dont l’activité dépend de celles des secteurs précédents et qui ont subi une très forte baisse de CA d’au moins 80% durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020, jusqu’au 31 mai 2021. Attention : certaines entreprises doivent justifier qu’elles réalisent au moins 50% de leur chiffre d’affaires avec une ou des entreprises des secteurs connexes : jusqu’au 30 juin 2021, l’allocation versée à l’employeur couvre, 70 % de la rémunération antérieure brute du salarié (soit environ 84 % du salaire net), dans la limite d’une rémunération de 4,5 SMIC, avec un minimum de 8,11 € par heure, quel que soit l’effectif de l’entreprise, pour le mois de juillet 2021, le taux de l’allocation sera de 60 % de la rémunération antérieure brute, pour le mois d’août 2021, le taux de l’allocation pour ces secteurs protégés sera de 52% de la rémunération antérieure brute, à compter du 1er septembre 2021et jusqu’au 31 octobre 2021, le taux de l’allocation sera de 36% de la rémunération antérieure brute du salarié. Jusqu’au 31 octobre 2021, l’allocation versée à l’employeur continue de couvrir 70 % de la rémunération antérieure brute du salarié (soit environ 84 % du salaire net), dans la limite d’une rémunération de 4,5 SMIC, avec un minimum de 8,11 € par heure, quel que soit l’effectif de l’entreprise : dans les établissements recevant du public et qui sont fermés sur décision administrative pour lutter contre la propagation de l’épidémie de covid19, dans les établissements basés dans la zone de chalandise d’une station de ski s’ils subissent au moins 50% de baisse de CA pendant la période de fermeture des remontées mécaniques par rapport au mois qui précède cette fermeture ou au même mois en 2019, dans les établissements situés sur un territoire reconfiné dès lors qu’ils subissent 60% de perte de CA soit par rapport au CA constaté durant le mois qui précède la mise en œuvre du re-confinement, soit par rapport au CA constaté au titre du même mois en 2019, pour les employeurs appartenant aux secteurs dits protégés et qui subissent une baisse de CA d’au moins 80%, par rapport au CA constaté au titre du même mois en 2020 ou en 2019, au titre du CA réalisé sur les 6 mois précédents par rapport à la même période en 2019, par rapport au CA mensuel moyen réalisé en 2019 ou, pour les entreprises créées après le 30 juin 2020, par rapport au CA mensuel moyen réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 30 juin 2021. Depuis le 1er avril, le taux majoré s’applique également aux employeurs au titre des salariés de droit privé vulnérables ou parents d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile et se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler. Depuis le 24 juillet, le taux majoré s’applique également aux “Fabricants de vêtements de dessus et fabrication de vêtements de dessous ; Fabrication d’articles à mailles”, secteur ajouté la liste S1 Bis. Du côté des salariés : A partir du 1er juillet et jusqu’au 31 août 2021, les salariées vont continuer de toucher de leur employeur 70 % de leur rémunération brute antérieure (soit environ 84 % de leur rémunération nette) s’ils travaillent : dans une entreprise relevant des secteurs dits «protégés », c’est-à-dire des secteurs les plus touchés par la crise listés en annexe 1 du décret du 29 juin 2020 (comme par exemple le tourisme, la culture, le transport, le sport, l’événementiel), dans une entreprise relevant des secteurs, listés en annexe 2 du décret du 29 juin 2020 , dont l’activité dépend de celles des secteurs précédents et qui ont subi une très forte baisse de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020. Entre le 1er juillet et jusqu’au 31 octobre 2021, l’indemnité est maintenue à 70%, s’ils travaillent dans les entreprises qui continuent à avoir des difficultés : les établissements recevant du public et fermés administrativement au titre de la crise sanitaire, les entreprises situées sur un territoire reconfiné, les entreprises qui se trouvent dans une zone de chalandise de station de ski, les entreprises appartenant aux secteurs “protégés” qui continueraient d’avoir de fortes difficultés, attestées par une baisse de chiffre d’affaires de 80%. Cas particulier pour Mayotte Pour les demandes d’indemnisation adressées à l’autorité administrative à compter du 1er janvier 2021 : le taux horaire de l’allocation d’activité partielle ne pourra être inférieur à 7,09 €. Pour les demandes d’indemnisation adressées à l’autorité administrative au titre des heures chômées par les salariés à compter du 1er juillet 2021: le taux horaire de l’allocation d’activité partielle ne pourra pas être inférieur à 6,38 €. La prise de congés payés Pour soutenir les secteurs les plus impactés qui rencontrent des difficultés à faire face aux congés payés accumulés par leurs salariés en période d’activité partielle, l’Etat prend en charge jusqu’à 10 jours de congés payés acquis pendant les périodes des 2 confinements. Consulter l’aide pour la prise en charge des congés payés. Pour rappel en 2020 Le dispositif de chômage partiel a été renforcé depuis mars 2020 en raison de la crise du coronavirus, avec une allocation forfaitaire versée par l’Etat proportionnelle à la rémunération des salariés placés en chômage partiel, dans la limite de 4,5 Smic, atteignant 84% du salaire net (70% du salaire brut) avec un plancher calculé sur la base de 8,03 € de l’heure en 2020. Au 1er juin 2020, la prise en charge devient partielle et passe de 100% à 85% de l’indemnité versée par l’employeur au salarié. Les entreprises sont depuis cette date remboursées de 60% du salaire brut au lieu des 70% (NB : le plafond de 4,5 SMIC reste en vigueur, ainsi que le taux horaire minimum de 8,03 € en 2020). Les entreprises de certains secteurs (liste fichier joint) bénéficient de la prise en charge à 100% de l’activité partielle jusqu’au 31 décembre 2020. Ces entreprises sont remboursées de 70% du salaire brut (NB : le plafond de 4,5 SMIC reste en vigueur, ainsi que le taux horaire minimum de 8,03 € pour 2020). Ainsi que pour les entreprises des secteurs qui ont fait l’objet de restrictions législatives ou réglementaires particulière en raison de la crise sanitaire ou impactées par le couvre-feu mis en place dans plusieurs villes de France à compter du 17 octobre 2020. Sont concernées par cette majoration de taux, les entreprises les plus touchées par la crise : hôtellerie-restauration, tourisme, transport aérien, sport, culture et événementiel et aux entreprises exerçant leur activité principale dans les secteurs dont l’activité dépend des secteurs listés ci-dessus et subissant une très forte baisse de chiffre d’affaires (actuellement, la baisse doit être d’au moins 80 %) durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020. Cette diminution s’apprécie : soit en fonction du chiffre d’affaires (CA) constaté au cours de la même période de l’année précédente, soit, si l’employeur le souhaite, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur 2 mois. Pour les employeurs des structures créées après le 15 mars 2019, la perte de chiffre d’affaires est appréciée par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de la structure et le 15 mars 2020 ramené sur 2 mois. La majoration du taux horaire peut également s’appliquer aux employeurs dont l’activité principale relève d’un secteur qui implique l’accueil du public et qui est interrompue partiellement ou totalement du fait de la propagation de l’épidémie de Covid-19 en application d’une obligation légale ou réglementaire ou d’une décision administrative. En résumé Avant le 1er juin : prise en charge du chômage partiel par l’Etat 100%, montant de la rémunération versée au salarié par l’employeur : 70% de sa rémunération brute, montant remboursé par l’Etat à l’employeur : 70% de la rémunération brute versée au salarié (donc prise en charge de l’Etat à 100%). Du 1er juin au 31 décembre 2020 : prise en charge du chômage partiel par l’Etat : 85% (100% pour les secteurs protégés ou fermés suite au reconfinement), montant de la rémunération versée au salarié par l’employeur : 70% de sa rémunération brute, montant remboursé par l’Etat à l’employeur : 60% de la rémunération brute versée au salarié (donc prise en charge de l’Etat à 85%). Les salariés qui bénéficient d’éléments de rémunération variables ou versés selon une périodicité non mensuelle, le salaire de référence servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle tient compte également de la moyenne des éléments de rémunération variables. A l’exclusion des frais professionnels et des éléments de rémunération qui, bien qu’ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail effectif ou ne sont pas affectés par la réduction ou l’absence d’activité et sont alloués pour l’année, perçus au cours des 12 mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois civils, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l’entreprise. La prise en charge des coûts pédagogiques de la formation des salariés en activité partielle est de 70% au lieu de 100% précédemment (Consulter le dispositif-FNE-Formation). Pour quelle durée ? L’autorisation d’activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de 12 mois. Pour les demandes d’activité partielle adressée à l’autorité administrative à compter du 1er juillet 2021 : Une autorisation d’activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de trois mois. Elle peut être renouvelée dans certaines conditions fixées et dans la limite de 6 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 12 mois consécutifs. Par dérogation, lorsque l’employeur place ses salariés en position d’activité partielle, l’autorisation d’activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de 6 mois. Cette autorisation peut être renouvelée dans certaines conditions. Quelles sont les modalités de versement ? A l’échéance habituelle de la paie, l’employeur verse aux salariés une indemnité égale à 70% de leur rémunération brute (sur la base de la rémunération brute prise en compte pour le calcul de l’indemnité de congés payés). L’allocation est versée à l’entreprise par l’Agence de service et de paiement (ASP), dans un délai moyen de 12 jours. Concernant la prise en charge des congés payés, l’aide sera versée en janvier 2021 sur la base de jours imposés au titre de l’année 2019-2020 (généralement 5) et de jours pris en anticipation avec l’accord du salarié au titre de l’année 2020-2021.
Informations pratiques :
Quelle démarche à suivre ? Auprès de quel organisme L’activité partielle peut être mise en œuvre sans autorisation préalable de la Dreets : la demande peut être effectuée auprès de la Dreets dans les 30 jours à compter du placement des salariés en activité partielle lorsque la demande est justifiée par le motif de circonstances exceptionnelles. Les démarches sont à effectuer directement en ligne sur le portail du Ministère du travail. Cette demande renseigne, pour chaque salarié, les heures hebdomadaires réellement travaillées (ou assimilées, telles que les congés, les arrêts maladie pour motif de coronavirus, etc.) et les heures hebdomadaires réellement chômées. Depuis le 1er octobre 2020, les services de l’État (Dreets) vous répondent sous 15 jours. L’absence de réponse sous 15 jours vaut décision d’accord. A compter du 1er janvier 2021, pour obtenir le versement de l’allocation d’activité partielle, l’employeur doit adresser en ligne une demande d’indemnisation dans un délai de 6 mois suivant la fin de la période couverte par l’autorisation d’activité partielle. A compter du 1er juillet 2021, l’autorisation d’activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de 3 mois, renouvelable une fois sur une période glissante de 12 mois. Pour toute demande d’assistance téléphonique gratuite pour la prise en main de l’outil “Activité partielle” : numéro vert : 0800 705 800 pour la métropole et les Outre-mer de 8 h à 20h, du lundi au vendredi et de 10h à 18h le samedi. Outre-mer du lundi au vendredi : Antilles : 8h-13h (heure locale), Guyane : 8h-14h (heure locale), La Réunion : 11h-21h (heure locale), Mayotte : 10h-20h (heure locale). Pour toute demande d’assistance au support technique par courriel : contact-ap@asp-public.fr Concernant la prise en charge des congés payés, elle se fera par les circuits de paiement de l’activité partielle via l’Agence de services et de paiement (ASP). Cela nécessite pour les employeurs de s’organiser dès à présent pour respecter le délai de prévenance de 30 jours et réunir le Comité social et économique (CSE) quand cela est nécessaire. Éléments à prévoir Pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné aux lignes 90 à 118, la demande d’indemnisation adressée à l’autorité administrative est accompagnée d’une déclaration sur l’honneur indiquant que l’entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l’entreprise remplit les critères prévus par cette annexe. L’attestation de l’expert-comptable est délivrée à la suite d’une mission d’assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l’article 5 de l’arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément : des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d’assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret n° 2020-1628 du 21 décembre 2020. La mission d’assurance porte, selon la date de création de l’entreprise : sur le chiffre d’affaires de l’année 2019, ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, sur le chiffre d’affaires sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020, ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, sur le chiffre d’affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois, ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l’entreprise, et le 30 septembre 2020.

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