A qui s’adresse le dispositif ?
Entreprises éligibles
Pour les loyers des locaux commerciaux
Les principales fédérations de bailleurs ont appelé leurs membres bailleurs à suspendre les loyers pour les périodes d’arrêt d’activité imposées administrativement. Lorsque l’activité reprendra, ces loyers et charges feront l’objet de différés de paiement ou d’étalements sans pénalité ni intérêts de retard et adaptés à la situation des entreprises en question.
Concernant les entreprises dont l’activité, sans être interrompue, a été fortement dégradée par la crise, leur situation sera étudiée au cas par cas, avec bienveillance en fonction de leurs réalités économiques.
Sont éligibles les entreprises remplissant les critères d’éligibilité suivants :
leur effectif salarié est inférieur à 250 salariés,
le montant de leur CA constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à 50 M€ ou, pour les activités n’ayant pas d’exercice clos, le montant de leur CA mensuel moyen est inférieur à 4,17M€,
leur perte de CA est d’au moins 50%.
Pour les mesures de police administrative prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré le 17 octobre 2020, le critère de perte de CA correspond à une perte de CA d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020, laquelle est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois de novembre 2020 et, d’autre part :
le chiffre d’affaires durant la même période de l’année précédente,
ou, si l’entreprise le souhaite, le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ,
ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020,
ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d’affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois,
ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l’entreprise, et le 30 septembre 2020.
Pour les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public, le CA du mois de novembre 2020 n’intègre pas le CA réalisé sur les activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison.
Pour les factures d’eau, d’électricité et de gaz
Pendant la période de l’état d’urgence sanitaire, les contrats d’eau, de gaz ou d’électricité ne peuvent pas être interrompus, suspendus, réduits et résiliés, en cas de non paiement de la facture professionnelle, par :
les fournisseurs d’électricité titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 333-1 du code de l’énergie, de plus ils ne peuvent procéder au cours de la même période à une réduction de la puissance distribuée,
les fournisseurs de gaz titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 443-1 du même code,
les fournisseurs et services distribuant l’eau potable pour le compte des communes compétentes au titre de l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales.
Ces fournisseurs sont tenus, à la demande des entreprises exerçant une activité économique affectée par une mesure de police administrative, de leur accorder le report des échéances de paiement des factures exigibles entre le 17 octobre 2020 et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire et non encore acquittées.
Sont concernées les entreprises exerçant une activité économique affectée par une mesure de police administrative dont :
l’effectif salarié doit être ≤ à 50, lorsqu’elles sont constituées sous forme d’association, les entreprises doivent avoir au moins 1 salarié,
le montant de leur CA constaté lors du dernier exercice clos doit être < à 10 M€,
ou, pour les activités n'ayant pas d'exercice clos, le montant de leur CA mensuel moyen doit être < à 833 333 €,
la perte de CA est d'au moins 50%.
Le critère de perte de CA correspond à une perte de CA d'au moins 50% durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020, laquelle est définie comme la différence entre, d'une part, le CA au cours du mois de novembre 2020 et, d'autre part :
le CA durant la même période de l'année précédente,
ou, si l'entreprise le souhaite, le CA mensuel moyen de l'année 2019,
ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020,
ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le CA réalisé en février 2020 et ramené sur 1 mois,
ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 30 septembre 2020.
Pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public, le CA du mois de novembre 2020 n'intègre pas le CA réalisé sur les activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison.
La date de fin du report de paiement de factures ne pourra pas excéder 2 mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d'être affectée par une mesure de police ou, si cette date n'est pas connue, la date de fin du report de facture ne pourra excéder 2 mois après la date la plus tardive entre le 1er avril 2021 et le 1er juin 2021.
Quelles sont les particularités ?
Pour les loyers
Les entreprises ne peuvent encourir d'intérêts, de pénalités ou toute mesure financière ou encourir toute action, sanction ou voie d'exécution forcée à leur encontre pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où leur activité est ou était ainsi affectée.
Pour les factures d'eau, d’électricité et de gaz
Ce report ne peut pas donner lieu à des pénalités financières, frais ou indemnités à la charge des bénéficiaires concernés.
Les fournisseurs, entreprises locales de distribution et services distribuant l'eau potable peuvent demander à leurs clients bénéficiant d'un report de paiement de factures de justifier de leur éligibilité à ce dispositif.