Sont considérés comme agences de presse, les organismes privés dont l’activité principale est la vente de journaux et périodiques, d’articles, d’informations, de reportages, de photographies et tous autres éléments de rédaction. L’activité est considérée comme principale lorsque l’agence réalise au moins la moitié de son chiffre d’affaires de la vente.
Cette activité est régie par l’ordonnance n°45-2646 du 2 novembre 1945.
L’activité étant commerciale, les agences de presse doivent s’immatriculer au registre du commerce et des sociétés, soit sous forme d’entreprise individuelle, soit sous forme de société commerciale.
Pour vous aider dans le choix de votre statut, vous trouverez à votre disposition le parcours guidé “Créer votre entreprise”.
Seuls les organismes inscrits sur une liste établie par la CPPAP peuvent se prévaloir du statut et de l’appellation d’agence de presse. L’inscription sur cette liste est décidée, par arrêté ministériel, sur proposition de la Commission. Elle est accordée pour une durée de cinq ans maximum.
La Commission est tenue de motiver tout avis défavorable. Toute décision de refus d’inscription est susceptible de recours devant les juridictions administratives.
les agences de presse agréées sont exonérées de taxe professionnelle et appliquent le taux réduit de la TVA à 5,5 % sur toutes les facturations d’éléments d’information.
Les agences de presse sont soumises à des obligations dont certaines sont communes aux entreprises de presse alors que d’autres leur sont propres.
Les agences de presse doivent répondre à certaines exigences spécifiques aux entreprises de presse telles que définies dans la loi n° 86-697 du 1er août 1986.
Toute publication doit avoir un directeur de la publication. En principe, il s’agit du représentant légal de l’agence (gérant, président, etc). Par exception, lorsqu’une personne physique est propriétaire ou locataire-gérant d’une agence de presse ou en détient la majorité du capital ou des droits de vote, elle doit être nommée directeur de la publication.
Les dirigeants des agences de presse doivent porter à la connaissance de leurs lecteurs, dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle eux-mêmes ont eu connaissance, ou lors de la parution suivante de leur publication :
– toute cession ou promesse de cession de droits sociaux ayant pour effet de donner à un cessionnaire au moins un tiers du capital ou des droits de vote ;
– tout transfert ou promesse de transfert de la propriété ou de l’exploitation d’un titre de publication de presse.
Il est interdit aux agences de presse ou à l’un de leurs collaborateurs de recevoir directement ou indirectement des fonds ou avantages d’un gouvernement étranger, hormis le paiement correspondant aux prestations qu’elles leur assurent.
Les agences de presse ne doivent se livrer à aucune forme de publicité en faveur des tiers.
Les agences de presse ne doivent ni fournir gratuitement aux périodiques et journaux des éléments de rédaction ni leur adresser gratuitement plus de huit envois par mois de spécimen d’œuvres photographiques, de clichés et de flans.
Les agences ne peuvent inclure dans le prix d’un abonnement relatif à la fourniture régulière d’illustrations photographiques, les sommes nécessaires au paiement des droits de reproduction, sauf s’il s’agit de photographies destinées à illustrer les articles ou textes provenant d’agences de rédaction ou de pages entières montées par les agences de presse. Les droits de reproduction doivent donc, en principe, faire l’objet d’une facturation distincte.
Les infractions à l’ordonnance précitée de 1945 sont punies de 6 000 euros d’amende et de six mois d’emprisonnement ou de l’une des deux peines seulement.