Reprendre une entreprise en difficulté

I. QUI PEUT DEPOSER UNE OFFRE DE REPRISE?

Les personnes qui peuvent présenter une offre de reprise sont limitées. Le tribunal peut accorder des dérogations dans certains cas exceptionnels.

A. Personnes exclues du dispositif

L’article L. 642-3 du Code de commerce prévoit que ne sont pas admis à présenter une offre de reprise :
– le débiteur personnes physique, le dirigeant de droit ou de fait de la personne morale en redressement ou en liquidation judiciaire ;
– ses parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclus (c’est-à-dire grands-parents, enfants, petits-enfants, frères et soeurs) ;
– les personnes ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Remarque : le contrôleur est un créancier nommé par le juge commissaire pour l’assister dans sa mission de surveillance de l’administration de l’entreprise mais également pour assister le mandataire judiciaire dans ses fonctions.
B. Dérogations possibles

Sur requête du ministère public, le tribunal peut autoriser la cession à l’une des personnes mentionnées précédemment, à l’exception des contrôleurs, par un jugement spécialement motivé.

Remarque : cette dérogation est utile pour les petites entreprises qui sont souvent reprises par un proche du dirigeant ou pour certains montages incluant le dirigeant en place.
C. Sanctions en cas de non-respect des dispositions

Tout acte passé en violation de l’article L. 642-3 du Code de commerce peut être annulé sur demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l’acte de cession.

Remarque : lorsque l’acte est soumise à publicité, le délai court à compter de celle-ci.

II. COMMENT DEPOSER UNE OFFRE DE REPRISE?

La cession de l’entreprise doit permettre d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif.

A. Contenu de l’offre

L’article L. 642-2 II du Code de commerce prévoit que toute offre de reprise  doit être écrite et comporter :
– la désignation précise des biens, des droits et des contrats inclus dans l’offre ;
– les prévisions d’activité et de financement ;
– le prix offert, les modalités de réglement,  la qualité des apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de leurs garants. Si l’offre propose un  recours à  l’emprunt, elle doit en préciser les conditions, en particulier de durée;

– la date de réalisation de la cession ;
– le niveau et les perspectives d’emploi justifiés par l’activité considérée ;
– les garanties souscrites en vue d’assurer l’exécution de l’offre ;
– les prévisions de cession d’actifs au cours des deux années suivant la cession ;
– la durée de chacun des engagements pris par l’auteur de l’offre.

L’auteur de l’offre doit joindre, s’il est tenu de les établir, les comptes annuels relatifs aux trois derniers exercices et ses comptes prévisionnels (article R. 642-1 du Code de commerce).

Remarque : ces indications ne constituent qu’un minimum. L’auteur de l’offre aura tout intérêt à ajouter tous les éléments nécessaires à l’appréciation du caractère sérieux de sa proposition. Le juge peut également demander des indications complémentaires.

B. Délai de remise et d’examen par le tribunal

En cas de redressement judiciaire : les offres de reprise peuvent être soumises à l’administrateur dès l’ouverture de la procédure (article L. 631-13 du Code de commerce) et pendant toute la durée de la période d’observation.

En cas de liquidation judiciaire : le tribunal fixe le délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir au liquidateur et à l’administrateur lorsqu’il en a été désigné un, à moins que des offres aient été reçues pendant la période d’observation et qu’elles soient satisfaisantes (article L. 642-2 du Code de commerce).

L’administrateur ou le liquidateur informe le débiteur, le représentant des dalariés et les contrôleurs des offres reçues. Il les dépose au tribunal où tout intéressé peut en prendre connaissance.

Un délai de quinze jours minimum doit s’écouler entre la réception des offres par l’administrateur ou le liquidateur et la date d’audience au cours de laquelle le tribunal les examine. Pour autant, ce délai peut être réduit en cas d’accord entre le débiteur, le représentant des créanciers, la mandataire judiciaire et les contrôleurs.

C. Modification de l’offre

Il n’est pas possible de modifier une offre de reprise, sauf dans un sens plus favorable au maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome et de tout ou partie des emplois qui y sont attachés ainsi qu’à l’apurement du passif.

Attention : à peine d’irrecevabilité, aucune modification ne peut être apportée à une offre moins de deux jours ouvrés avant la date fixée pour l’audience d’examen des offres par le tribunal (article R. 642-1 du Code de commerce).

Par ailleurs, les offres de reprise ne peuvent pas être retirées ; elles lient leur auteur jusqu’à la décision du tribunal arrêtant le plan de cession.

D. Choix du tribunal

Le tribunal organise la cession totale ou partielle de l’entreprise en fonction des offres de reprise qui ont été présentées. Il examine les propositions au regard de plusieurs critères comme le respect des critères légaux, la viabilité de l’entreprise ou le caractère sérieux de l’offre. Le prix est également un élément important d’appréciation.