NORME PROFESSIONNELLE APPLICABLE À LA MISSION D’EXAMEN LIMITÉ DES COMPTES

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NORME PROFESSIONNELLE APPLICABLE À LA MISSION D’EXAMEN LIMITÉ DES COMPTES

(NP 2400)

 

(Norme agréée par arrêté ministériel du 20 juin 2011

applicable à partir des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012)

SOMMAIRE

 

 

Paragraphe

 
INTRODUCTION  

1

 
NATURE DE LA MISSION

2

 
OBJECTIF DE LA MISSION

3

 
DÉFINITIONS

4

 
OBLIGATIONS REQUISES

 
Respect des textes, esprit critique, jugement professionnel

5-9

 
Procédures à mettre en œuvre

10-17

 
Documentation des travaux

18

 
Rapport

19-22

 
APPLICATION PRATIQUE ET AUTRES COMMENTAIRES

Introduction (Réf : Para.1)

A1

 
Nature de la mission (Réf : Para.2)

A2

 
Exercice de l’esprit critique (Réf : Para.9)

A3

 
Prise de connaissance (Réf : Para. 10)

A4

 
Lettre de mission (Réf : Para. 11)

A5

 
Seuil de signification (Réf : Para. 12)

A6

 
Procédures complémentaires (Réf : Para. 15)

A7

 
Documentation des travaux (Réf : Para. 18)

A8-A9

 
Rapport (Réf : Para.19)

A10

 
Formulation de la conclusion (Réf: Para.22)

 

A11

 

(Suite sommaire page 2)

SOMMAIRE (suite)

 

 

 

Annexe 1 : Exemples de rapports

 

 

 

Rapport sans réserve

E1

Rapport sans réserve mais avec observation(s)

E2

Rapport avec réserve (désaccords ou limitations dans les diligences)

E3

Rapport avec conclusion défavorable (désaccords)

E4

Rapport avec impossibilité de conclure (limitations)

E5

Rapport avec impossibilité de conclure (incertitudes graves et multiples)

 

E6

 

 


 

 

Introduction

 

1.- La présente norme professionnelle a pour objet de définir les principes que le professionnel de l’expertise comptable applique lorsqu’il conduit une mission d’examen limité des comptes ; elle définit en outre la forme et le contenu du rapport que le professionnel de l’expertise comptable établit à l’issue de cette mission (Réf : Para. A1).

 

Nature de la mission

 

2.- Au regard du cadre de référence des missions du professionnel de l’expertise comptable, la mission d’examen limité des comptes est une mission d’assurance de niveau modéré aboutissant à une opinion exprimée sous une forme négative portant sur la conformité des comptes au référentiel comptable qui leur est applicable ; le niveau d’assurance est inférieur à celui de l’audit (Réf : Para. A2).

 

Objectif de la mission

 

3.- L’objectif d’une mission d’examen limité des comptes consiste, pour le professionnel de l’expertise comptable, sur la base de diligences ne mettant pas en œuvre toutes les procédures requises pour un audit, à conclure qu’il n’a pas relevé d’éléments le conduisant à considérer que ces comptes ne sont pas établis, dans tous leurs aspects significatifs, conformément au référentiel comptable qui leur est applicable.

 

Définitions

 

4.- Dans le cadre de la présente norme :

 

–       le terme « anomalie significative » désigne une information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en raison d’erreurs ou de fraude, d’une importance telle que, seule ou cumulée avec d’autres, elle peut influencer le jugement de l’utilisateur ;

 

–       le terme « comptes » désigne les comptes annuels, consolidés ou intermédiaires ;

 

–       le terme « diligences » désigne l’ensemble des procédures et techniques de travail mises en œuvre par le professionnel de l’expertise comptable pour atteindre les objectifs de sa mission ;

 

–       le terme « direction » désigne les dirigeants de l’entité et le cas échéant, les responsables nommément désignés par les dirigeants qui sont responsables de l’établissement et de l’arrêté des comptes ;

 

–       l’expression « esprit critique » fait référence à une attitude relevant d’un esprit interrogatif, attentif à des conditions qui peuvent indiquer des anomalies possibles résultant d’erreurs ou provenant de fraudes, et conduisant à une évaluation critique des éléments probants. Le professionnel de l’expertise comptable prête une attention particulière aux informations dont il a eu connaissance dans le cadre de sa mission qui contredisent ou qui remettent en cause les déclarations faites par la direction ;

 

 

 

–       le terme « incohérence» désigne une anomalie apparente ou identifiable par le professionnel de l’expertise comptable à la suite des diligences mises en œuvre ;

 

–       l’expression « procédures d’examen limité » désigne essentiellement les entretiens avec la direction de l’entité et les procédures analytiques mises en œuvre par le professionnel de l’expertise comptable ;

 

–       l’expression « procédure analytique » désigne une technique de contrôle qui consiste à apprécier des informations financières à partir :

 

  1. de leurs corrélations avec d’autres informations, issues ou non des comptes, ou avec des données antérieures, postérieures ou prévisionnelles de l’entité ou d’entités similaires ;

 

  1. de l’analyse des variations significatives ou des tendances inattendues.

 

Ces procédures visent essentiellement à identifier les incohérences contenues dans les comptes.

 

–       l’expression « référentiel comptable » désigne l’ensemble de dispositions réglementaires applicables à l’entité concernant la forme et le contenu des comptes ainsi que la définition d’un jeu complet de comptes ;

 

–       l’expression « seuil de signification » désigne le montant au-delà duquel les décisions économiques ou le jugement fondé sur les comptes sont susceptibles d’être influencés ;

 

–       le terme « vraisemblance » désigne le caractère raisonnable d’une information comptable ou non comptable contenue dans les comptes ; le caractère raisonnable s’apprécie notamment au regard des informations recueillies par le professionnel de l’expertise comptable lors de la phase de prise de connaissance de l’entité et par rapport à des critères habituels prédéterminés.

 

Obligations requises

 

Respect des textes, esprit critique, jugement professionnel

 

5.- Le professionnel de l’expertise comptable réalise la mission d’examen limité des comptes conformément aux textes légaux et réglementaires applicables à la profession et à la présente norme professionnelle ; les éléments de doctrine publiés par le Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables sur ce type de mission bénéficient de l’autorité attachée à cette institution et sont pris en compte par le professionnel de l’expertise comptable pour conduire sa mission.

 

6.- Le professionnel de l’expertise comptable respecte les principes fondamentaux énoncés dans le Code de déontologie des professionnels de l’expertise comptable. Dans le cadre de la présente mission, il est notamment tenu à l’égard de son client ou adhérent à un devoir d’information et de conseil qu’il remplit dans le respect des textes en vigueur[1].


 

 

7.- L’acceptation (ou le maintien) par le professionnel de l’expertise comptable d’une mission d’examen limité des comptes est compatible avec les autres missions ou prestations qui sont susceptibles de lui être confiées par la direction de l’entité dans la mesure où la nature de la mission ou de la prestation fournie en amont ne se substitue pas à une fonction managériale de l’entité[2].

 

8.- Préalablement à l’acceptation de la mission, le professionnel de l’expertise comptable s’entretient avec la direction de l’entité afin de préciser les responsabilités respectives dans l’établissement et l’arrêté des comptes. Il rappelle ces responsabilités dans la lettre de mission.

 

9.- Tout au long de sa mission, le professionnel de l’expertise comptable :

 

– fait preuve d’esprit critique et tient compte du fait que certaines situations peuvent conduire à des anomalies (Réf : Para. A3) ;

 

– exerce son jugement professionnel notamment pour décider de la nature, du calendrier et de l’étendue des procédures d’examen limité à mettre en œuvre, et pour conclure à partir des éléments collectés.

 

Procédures à mettre en œuvre

 

Prise de connaissance

 

10.- Préalablement à l’acceptation (ou au maintien) de la mission, le professionnel de l’expertise comptable acquiert (ou met à jour) une (sa) connaissance suffisante de l’entité et de son environnement, notamment de son contrôle interne, afin d’identifier et d’évaluer le risque d’anomalies significatives dans les comptes et afin de concevoir et mettre en œuvre des procédures lui permettant de fonder sa conclusion sur ces comptes. A cet effet, il s’entretient avec la direction et lui précise notamment les responsabilités respectives de chacun dans la présentation et l’arrêté des comptes (Réf : Para. A4).

 

Lettre de mission

 

11.- En application de l’article 11 du Code de déontologie des professionnels de l’expertise comptable, le professionnel de l’expertise comptable établit une lettre de mission dans laquelle il définit les termes, les conditions de la mission et les obligations réciproques des parties.

 

Cette lettre constitue un contrat qui a pour objectif principal de s’assurer qu’il n’existe aucun malentendu avec le client ou l’adhérent quant aux termes de la mission. Elle facilite la planification des travaux et permet de confirmer l’acceptation (ou le maintien) de la mission qui est confiée au professionnel de l’expertise comptable (Réf : Para. A5).

 

Seuil de signification et anomalies significatives

 

12.- Préalablement à la mise en œuvre des procédures d’examen limité, le professionnel de l’expertise comptable détermine le ou les seuils de signification qui vont lui permettre d’évaluer l’incidence des anomalies détectées sur sa conclusion. Pour la détermination de ces seuils, le professionnel de l’expertise comptable applique les principes définis dans la norme professionnelle relative aux anomalies significatives et au seuil de signification applicable à la mission d’audit de comptes (Réf : Para. A6).

 

 

Procédures d’examen limité

 

13.- Les procédures d’examen limité des comptes comportent les étapes suivantes :

 

–       un examen des principes et pratiques comptables suivis par l’entité ;

 

–       une prise de connaissance des procédures appliquées par l’entité dans le traitement comptable des opérations, la préparation des comptes, ainsi que dans les méthodes utilisées pour identifier les informations destinées à figurer dans les notes annexes aux comptes et le cas échéant, des modifications intervenues ;

 

–       une collecte d’informations auprès de la direction portant sur les critères significatifs retenus pour l’établissement des comptes ;

 

–       la mise en œuvre de procédures analytiques destinées à identifier des évolutions ou des corrélations inhabituelles. Dans le cadre de ces procédures, le professionnel de l’expertise comptable est attentif aux éléments qui ont pu faire l’objet d’écritures d’ajustement sur l’exercice ou sur les exercices précédents ;

 

–       la lecture des procès-verbaux d’assemblées, de réunions du conseil d’administration afin d’identifier les délibérations ou décisions pouvant avoir une incidence sur les comptes ;

 

–       des entretiens avec la direction de l’entité afin de débattre des points apparus à l’occasion des procédures mises en œuvre ou portant notamment sur :

  • l’exhaustivité des opérations enregistrées ;
  • l’existence éventuelle de changements comptables ;
  • les changements intervenus dans le(s) activité(s) de l’entité ;
  • les questions touchant à l’application des procédures ;
  • l’obtention d’une lettre d’affirmation des dirigeants si le professionnel de l’expertise comptable l’estime nécessaire.

 

14.- S’agissant de comptes intermédiaires, le professionnel de l’expertise comptable est plus particulièrement attentif aux points suivants :

 

–       l’établissement des comptes intermédiaires conformément au référentiel comptable retenu, en particulier dans l’application du principe de permanence des méthodes ;

 

–       la présence d’une annexe comportant notamment une information sur les options retenues dans le cadre d’un arrêté à une date intermédiaire ;

 

–       la pertinence des comptes intermédiaires par rapport à sa connaissance générale de l’entité.

 

Procédures complémentaires

 

15.- Dès lors que les procédures mises en œuvre par le professionnel de l’expertise comptable révèlent que les comptes pourraient contenir des anomalies significatives, il lui appartient de mettre en œuvre les procédures complémentaires qu’il juge nécessaires (Réf : Para. A7).


 

 

 

16.- Lorsqu’à l’issue des procédures complémentaires mises en œuvre, ces anomalies sont confirmées, le professionnel de l’expertise comptable s’efforce d’obtenir des explications de la direction. Si les explications données ne sont pas pertinentes et que les informations comptables présentées sont considérées par le professionnel de l’expertise comptable comme insuffisantes pour l’utilisateur des comptes, le professionnel de l’expertise comptable en tire les conséquences dans son rapport en formulant selon l’importance relative des anomalies, une conclusion avec réserve, une conclusion défavorable ou une impossibilité de conclure.

 

Evénements postérieurs à la clôture

 

17.- Le professionnel de l’expertise comptable s’informe de l’existence éventuelle d’événements postérieurs pouvant avoir une incidence significative sur les comptes avant la date de signature de son rapport. Il n’est pas tenu d’appliquer des procédures particulières visant à identifier des événements se produisant après la date de signature de son rapport.

 

 

Documentation des travaux

 

18.- Le professionnel de l’expertise comptable constitue un dossier de travail contenant la documentation de ses travaux et notamment les éléments importants sur lesquels se fondent ses conclusions. Cette documentation permet de justifier que la mission a été effectuée selon les dispositions de la présente norme (Réf : Para. A8-A9).

 

 

Rapport

 

19.- Le rapport émis à l’issue d’une mission d’examen limité des comptes comporte une conclusion exprimant une assurance formulée sous une forme négative. Le professionnel de l’expertise comptable évalue si les éléments collectés lors de ses travaux ont un caractère suffisamment probant pour étayer cette conclusion (Réf : Para. A10).

 

20.- Sur la base des travaux effectués, le professionnel de l’expertise comptable détermine si des informations réunies à l’occasion de ses travaux indiquent que les comptes « ne donnent pas une image fidèle », conformément au référentiel comptable retenu.

 

21.- Le professionnel de l’expertise comptable établit un rapport qui comprend les éléments suivants :

 

a)    un intitulé ;

 

b)    le destinataire du rapport ;

 

c)    une mention confirmant que la mission a été réalisée conformément à la présente norme professionnelle et qu’elle ne constitue pas un audit ;

 

d)    un paragraphe d’introduction comportant :

–        le rappel de sa qualité de professionnel de l’expertise comptable et de la mission qui lui a été confiée, de procéder à un examen limité ;

 

–       l’identification de l’entité, des comptes objet de l’examen limité joints au rapport et de la période couverte par ces comptes ;

 

 

–       la mention de l’organe compétent ayant pris la responsabilité d’établir les comptes et précisant qu’il appartient au professionnel de l’expertise comptable de formuler une conclusion sur ceux-ci ;

 

e)    un paragraphe sur l’étendue de l’examen limité comportant:

–       une mention indiquant que l’examen se limite essentiellement à des procédures analytiques et à l’obtention des dirigeants et de toute personne compétente des informations estimées nécessaires ;

–       une mention précisant que les procédures mises en œuvre conduisent à une assurance moins élevée que celle résultant d’un audit ;

 

f)    une conclusion exprimée sous une forme négative ;

 

g)    la date du rapport ;

 

h)    l’adresse et l’identification du (des) professionnel(s) de l’expertise comptable signataire(s) du rapport.

 

Formulation de la conclusion (Réf : Para. A11)

 

22.- Le professionnel de l’expertise comptable formule dans le rapport :

 

–       une conclusion favorable sans observation ;

 

–       une conclusion favorable assortie d’une ou de plusieurs observations ;

 

–       une conclusion avec réserve(s) ;

 

–       une conclusion défavorable ;

 

–       une impossibilité de conclure.

 

23.- Dans son rapport, le professionnel de l’expertise comptable :

 

(a) conclut qu’il n’a pas relevé d’éléments le conduisant à considérer que les comptes ne sont pas établis, dans tous leurs aspects significatifs, conformément au référentiel comptable identifié.

 

Lorsqu’il conclut avec réserve(s), ou lorsqu’il exprime une conclusion défavorable ou une impossibilité de conclure, le professionnel de l’expertise comptable en expose clairement les raisons et, si possible, en chiffre l’incidence.

 

(b) formule, si nécessaire, toute(s) observation(s) utile(s) pour souligner une information présentée de manière pertinente dans l’annexe des comptes.

 

 

 

 

 

 

 

 

Application pratique et autres commentaires

 

 

Introduction (Réf : Para.1)

 

A1.- Cette norme vise exclusivement la mission d’examen limité des comptes (annuels, consolidés ou intermédiaires) établis conformément à un référentiel comptable reconnu.

 

 

Nature de la mission (Réf : Para.2)

 

A2.- Les procédures mises en œuvre dans le cadre d’un examen limité ne sont pas de même nature ni aussi étendues que celles effectuées lors d’un audit. C’est pourquoi l’assurance apportée par le professionnel de l’expertise comptable lors d’un examen limité est qualifiée ” d’assurance modérée ” car d’un niveau inférieur à ” l’assurance raisonnable ” apportée par un audit.

 

Afin de répondre à l’objectif de l’expression d’une assurance modérée formulée dans son rapport, le professionnel de l’expertise comptable collecte des éléments sur lesquels il fonde ses conclusions, essentiellement sur la base de demandes d’informations, d’explications et de procédures analytiques.

 

 

L’exercice de l’esprit critique (Réf : Para.9)

 

A3.- Le professionnel de l’expertise comptable évalue de façon critique les documents et les informations comptables ou non comptables communiquées ; il reste attentif à celles recueillies au cours de sa mission qui contredisent ou remettent en cause les informations obtenues de la direction.

 

 

La prise de connaissance (Réf : Para. 10)

 

A4.- Le professionnel de l’expertise comptable acquiert ou met à jour en début et tout au long de sa mission, sa connaissance de l’entité, notamment pour ce qui concerne son secteur d’activité, son organisation, les systèmes comptables utilisés, la nature des opérations traitées, le référentiel comptable utilisé et les principes et pratiques comptables suivis par l’entité pour l’enregistrement des actifs et des passifs, des produits et des charges.

 

Cette connaissance lui permet d’identifier les procédures appropriées à mettre en œuvre et de mieux comprendre les informations et autres éléments recueillis auprès de l’entité. Cette connaissance est obtenue par l’intermédiaire du personnel de l’entité et auprès de la direction ; elle comprend également une description des procédures de contrôle interne concourant à l’élaboration des comptes.

 

Conformément à l’article 123-14 du Code de commerce, les dirigeants ont l’obligation de présenter des comptes réguliers, sincères et qui donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entité. Une mission d’examen limité n’exonère pas la direction de sa responsabilité ; la direction reste in fine responsable à l’égard des tiers de l’exhaustivité, de la fiabilité et de l’exactitude des informations comptables et financières ainsi que des procédures de contrôle interne concourant à l’élaboration des comptes.

 

La lettre de mission (Réf : Para. 11)

 

A5.- La lettre de mission comporte les éléments suivants, sans préjudice d’autres éléments liés aux particularités de l’entité que le professionnel de l’expertise comptable jugerait utile d’ajouter :

 

–       la nature et l’objectif de la mission y compris le fait qu’elle ne constitue pas un audit ;

 

–        les responsabilités respectives du professionnel de l’expertise comptable et de la direction dans le cadre de la mission ;

 

–       la référence au Code de déontologie de la profession et à la présente norme ;

 

–       le fait que la mission n’a pas pour objectif de déceler les erreurs, actes illégaux ou autres irrégularités, par exemple des fraudes ou des malversations éventuelles ;

 

–       le fait que les procédures mises en œuvre ne comprennent pas l’appréciation des procédures de contrôle interne de l’entité et qu’en conséquence les procédures mises en œuvre par le professionnel de l’expertise comptable ne permettent pas de détecter toutes les anomalies pouvant exister dans les comptes, notamment celles provenant de fraudes perpétrées dans l’entité ;

 

–       la nature des informations à communiquer par la direction et le fait que celle-ci reste responsable de la fiabilité, de l’exhaustivité et de l’exactitude des informations fournies au professionnel de l’expertise comptable ;

 

–       le référentiel comptable sur la base duquel les comptes sont établis ;

 

–       la forme du rapport établi à l’issue de la mission.

 

Elle comprend également les conditions générales du contrat de mission ainsi qu’un tableau de répartition des tâches entre le client ou l’adhérent et le professionnel de l’expertise comptable.

 

 

Seuil de signification et anomalies significatives (Réf : Para. 12)

 

A6.- Pour la détermination de ces seuils, le professionnel de l’expertise comptable applique les principes définis dans la norme professionnelle relative aux anomalies significatives et au seuil de signification applicable à la mission d’audit de comptes.

 

 

Procédures complémentaires (Réf : Para. 15)

 

A7.- Ces procédures complémentaires consistent essentiellement à effectuer des contrôles de substance des comptes susceptibles de contenir des anomalies significatives et à collecter des éléments à caractère probant. Le professionnel de l’expertise comptable choisit parmi les techniques de contrôle prévues par la norme professionnelle 500 applicable à la mission d’audit.

 

 

Documentation des travaux (Réf : Para. 18)

 

A8.Le professionnel de l’expertise comptable constitue un dossier de travail pour chacune des entités dans laquelle il effectue une mission d’examen limité. Le dossier de travail contient la documentation des travaux ; celle-ci doit permettre à un autre professionnel expérimenté n’ayant pas pris part à la mission d’être en mesure de comprendre les problématiques rencontrées au cours de la mission et d’apprécier la pertinence des travaux réalisés par le professionnel de l’expertise comptable.

 

Le professionnel de l’expertise comptable documente et formalise dans ce dossier les travaux effectués et notamment les discussions intervenues avec la direction ou avec d’autres interlocuteurs qui portent sur les problématiques susceptibles d’avoir une incidence significative sur les comptes. Dans le cas où le professionnel de l’expertise comptable a identifié une information contradictoire ou incohérente susceptible d’induire en erreur le lecteur des comptes, il documente dans le dossier de travail la manière dont cette contradiction ou cette incohérence a été résolue pour la présentation finale des comptes.

 

A9.- Le dossier de travail comprend :

 

–       toutes les informations utiles sur l’entreprise pour la mission en cours et les missions ultérieures ;

 

–       tous les documents de travail relatifs aux comptes de l’exercice.

 

Dans le cadre d’une mission d’examen limité, le dossier contient sans préjudice d’autres éléments liés aux particularités de l’entité que le professionnel de l’expertise comptable jugerait utile d’ajouter :

 

–       un exemplaire de la lettre de mission ;

–       les documents juridiques de l’entité et les contrats importants ;

–       la description de l’entreprise et de son activité ;

–       la description du système comptable ;

–       un programme de travail adapté et un questionnaire aide-mémoire ;

–       le grand livre si celui-ci a été utilisé comme feuille de travail et qu’il fait apparaître les contrôles opérés ;

–       les feuilles de travail relatives aux diligences mises en œuvre dans le respect de la présente norme, notamment la description des procédures analytiques et la formalisation des entretiens avec la direction ;

–       une note de synthèse générale ;

–       un exemplaire des comptes définitifs ;

–       une copie signée du rapport établi.

 

Rapport (Réf : Para. 19)

 

A10.- Le rapport émis par le professionnel de l’expertise comptable à l’issue d’un examen limité décrit l’étendue d’un tel examen afin de permettre au lecteur de comprendre la nature des travaux réalisés. Il précise que les travaux effectués ne comportent pas tous les contrôles propres à un audit et que, de ce fait, un tel examen conduit à une assurance moins élevée que celle résultant d’un audit. Le professionnel de l’expertise comptable date son rapport d’examen limité de la date de la fin de ses travaux.

 

 

Formulation de la conclusion (Réf : Para. 22)

 

A11.- Les situations conduisant à une conclusion avec réserve(s), à une conclusion défavorable, ou à une impossibilité de conclure, sont analogues à celles développées dans la norme applicable au rapport d’audit de comptes.

 

Dans certains cas, le rapport comporte, dans un paragraphe distinct, des observations dont l’objectif est d’attirer l’attention du lecteur sur un point concernant les comptes et exposé de manière pertinente dans l’annexe. Ce paragraphe distinct d’observations est placé après la formulation de la conclusion du professionnel de l’expertise comptable et précise que celles-ci ne remettent pas en cause la conclusion exprimée.

 

 

Les circonstances dans lesquelles un paragraphe d’observations est inséré sont analogues à celles exposées dans la norme applicable au rapport d’audit de comptes.

 

Le professionnel de l’expertise comptable date son rapport d’examen limité de la date de la fin de ses travaux.

 


 

 

 

 

 

 

ANNEXE 1

 

La mission d’examen limité des comptes

 

Exemples de rapports

 

 

 

 


 

 

E1 – Rapport sans réserve

 

Conformément à la mission qui nous a été confiée par la direction et qui a fait l’objet de notre lettre en date du …, nous avons effectué un examen limité des comptes … (préciser “annuels”, “consolidés”, “intermédiaires”) de … (préciser l’entité concernée) relatifs à … (préciser la période ou l’exercice concerné), tels qu’ils sont joints au présent rapport.

 

Ces comptes ont été préparés sous la responsabilité de la direction. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d’exprimer notre conclusion sur ces comptes.

 

Nous avons effectué cet examen conformément aux dispositions de la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission d’examen limité des comptes.

 

Cette norme requiert la mise en œuvre de diligences limitées conduisant à une assurance, moins élevée que celle résultant d’un audit, que les comptes … (préciser “annuels”, “consolidés”, “intermédiaires”) ne comportent pas d’anomalies significatives.

 

Un examen de cette nature ne comprend pas tous les contrôles propres à un audit, mais se limite à mettre en œuvre des procédures analytiques et à obtenir de la direction les informations que nous avons estimées nécessaires.

 

Sur la base de notre examen limité, nous n’avons pas relevé d’éléments qui nous conduisent à considérer que les comptes ne sont pas établis, dans tous leurs aspects significatifs, conformément au référentiel comptable qui leur est applicable.

 

Lieu, date et signature

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

E2 – Rapport sans réserve et avec un paragraphe d’observations soulignant une information donnée dans l’annexe

 

Conformément à la mission qui nous a été confiée par la direction et qui a fait l’objet de notre lettre en date du …, nous avons effectué un examen limité des comptes … (préciser “annuels”, “consolidés”, “intermédiaires”) de … (préciser l’entité concernée) relatifs à … (préciser la période ou l’exercice concerné), tels qu’ils sont joints au présent rapport.

 

Ces comptes ont été préparés sous la responsabilité de la direction. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d’exprimer notre conclusion sur ces comptes.

 

Nous avons effectué cet examen conformément aux dispositions de la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission d’examen limité des comptes.

 

Cette norme requiert la mise en œuvre de diligences limitées conduisant à une assurance, moins élevée que celle résultant d’un audit, que les comptes … (préciser “annuels”, “consolidés”, “intermédiaires”) ne comportent pas d’anomalies significatives.

 

Un examen de cette nature ne comprend pas tous les contrôles propres à un audit, mais se limite à mettre en œuvre des procédures analytiques et à obtenir de la direction les informations que nous avons estimées nécessaires.

 

Sur la base de notre examen limité, nous n’avons pas relevé d’éléments qui nous conduisent à considérer que les comptes ne sont pas établis, dans tous leurs aspects significatifs, conformément au référentiel comptable qui leur est applicable.

 

Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point exposé dans la note XX de l’annexe concernant …

 

                                                (Exposé du point concerné)

 

Lieu, date et signature

 

 

 

 


 

 

 

E3 – Rapport avec réserve(s) (désaccords ou limitations)

 

Conformément à la mission qui nous a été confiée par la direction et qui a fait l’objet de notre lettre en date du …, nous avons effectué un examen limité des comptes … (préciser “annuels”, “consolidés”, “intermédiaires”) de … (préciser l’entité concernée) relatifs à … (préciser la période ou l’exercice concerné), tels qu’ils sont joints au présent rapport.

 

Ces comptes ont été préparés sous la responsabilité de la direction. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d’exprimer notre conclusion sur ces comptes.

 

Nous avons effectué cet examen conformément aux dispositions de la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission d’examen limité des comptes.

 

Cette norme requiert la mise en œuvre de diligences limitées conduisant à une assurance, moins élevée que celle résultant d’un audit, que les comptes … (préciser “annuels”, “consolidés”, “intermédiaires”) ne comportent pas d’anomalies significatives.

 

Un examen de cette nature ne comprend pas tous les contrôles propres à un audit, mais se limite à mettre en œuvre des procédures analytiques et à obtenir de la direction les informations que nous avons estimées nécessaires.

 

Nous formulons une (des) réserve(s) sur le(s) point(s) suivant(s) :

 

(Description motivée et chiffrée des désaccords sur les règles et méthodes comptables ou des limitations faisant l’objet de la réserve)

 

Sur la base de notre examen limité et sous cette (ces) réserve(s), nous n’avons pas relevé d’autres éléments qui  nous conduisent à considérer que les comptes ne sont pas établis, dans tous leurs aspects significatifs, conformément au référentiel comptable qui leur est applicable.

 

 

Lieu, date et signature

 

 

 

 

 

 


 

 

 

E4 – Rapport avec conclusion défavorable (désaccords)

 

Conformément à la mission qui nous a été confiée par la direction et qui a fait l’objet de notre lettre en date du …, nous avons effectué un examen limité des comptes … (préciser “annuels”, “consolidés”, “intermédiaires”) de … (préciser l’entité concernée) relatifs à … (préciser la période ou l’exercice concerné), tels qu’ils sont joints au présent rapport.

 

Ces comptes ont été préparés sous la responsabilité de la direction. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d’exprimer notre conclusion sur ces comptes.

 

Nous avons effectué cet examen conformément aux dispositions de la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission d’examen limité des comptes.

 

Cette norme requiert la mise en œuvre de diligences limitées conduisant à une assurance, moins élevée que celle résultant d’un audit, que les comptes … (préciser “annuels”, “consolidés”, “intermédiaires”) ne comportent pas d’anomalies significatives.

 

Un examen de cette nature ne comprend pas tous les contrôles propres à un audit, mais se limite à mettre en œuvre des procédures analytiques et à obtenir de la direction les informations que nous avons estimées nécessaires.

 

Nous portons à votre connaissance le(s) point (s) suivant(s) qui ont une incidence significative sur les comptes :

 

(Description motivée et chiffrée des désaccords sur les règles et méthodes comptables conduisant à la conclusion défavorable)

 

Sur la base de notre examen limité et en raison des faits exposés ci-dessus, nous sommes d’avis que les comptes ne sont pas établis, dans tous leurs aspects significatifs, conformément au référentiel comptable qui leur est applicable.

 

 

Lieu, date et signature

 

 

 

 

 


 

 

 

E5 – Rapport avec impossibilité de conclure (limitations)

 

Conformément à la mission qui nous a été confiée par la direction et qui a fait l’objet de notre lettre en date du …, nous avons effectué un examen limité des comptes … (préciser “annuels”, “consolidés”, “intermédiaires”) de … (préciser l’entité concernée) relatifs à … (préciser la période ou l’exercice concerné), tels qu’ils sont joints au présent rapport.

 

Ces comptes ont été préparés sous la responsabilité de la direction. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d’exprimer notre conclusion sur ces comptes.

 

Nous avons effectué cet examen conformément aux dispositions de la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission d’examen limité des comptes.

 

Cette norme requiert la mise en œuvre de diligences limitées conduisant à une assurance, moins élevée que celle résultant d’un audit, que les comptes … (préciser “annuels”, “consolidés”, “intermédiaires”) ne comportent pas d’anomalies significatives.

 

Un examen de cette nature ne comprend pas tous les contrôles propres à un audit, mais se limite à mettre en œuvre des procédures analytiques et à obtenir de la direction les informations que nous avons estimées nécessaires.

 

Nous portons à votre connaissance le(s) point (s) suivant(s) :

 

(Indication et description des limitations

conduisant à l’impossibilité de conclure)

 

Sur la base de notre examen limité, nous ne sommes pas en mesure, en raison des limitations exposés ci-dessus, de déterminer si les comptes ont été  établis, dans tous leurs aspects significatifs, conformément au référentiel comptable qui leur est applicable.

 

 

Lieu, date et signature

 

 

 

 

 


 

 

 

E6 – Rapport avec impossibilité de conclure (incertitudes graves et multiples)

 

Conformément à la mission qui nous a été confiée par la direction et qui a fait l’objet de notre lettre en date du ….   nous avons effectué un examen limité des comptes … (préciser “annuels”, “consolidés”, “intermédiaires”) de … (préciser l’entité concernée) relatifs à … (préciser la période ou l’exercice concerné), tels qu’ils sont joints au présent rapport.

 

Ces comptes ont été préparés sous la responsabilité de la direction. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d’exprimer notre conclusion sur ces comptes.

 

Nous avons effectué cet examen conformément aux dispositions de la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission d’examen limité des comptes.

 

Cette norme requiert la mise en œuvre de diligences limitées conduisant à une assurance, moins élevée que celle résultant d’un audit, que les comptes … (préciser “annuels”, ” consolidés”, “intermédiaires”) ne comportent pas d’anomalies significatives.

 

Un examen de cette nature ne comprend pas tous les contrôles propres à un audit, mais se limite à mettre en œuvre des procédures analytiques et à obtenir de la direction les informations que nous avons estimées nécessaires.

 

Nous portons à votre connaissance le(s) point (s) suivant(s) :

 

(Description motivée des incertitudes

conduisant à l’impossibilité de conclure)

 

Sur la base de notre examen limité, nous ne sommes pas en mesure, en raison des incertitudes exposées ci-dessus, de déterminer si les comptes ont été établis, dans tous leurs aspects significatifs, conformément au référentiel comptable qui leur est applicable.

 

Lieu, date et signature

 



[1] Article 15 du Code de déontologie des professionnels de l’expertise comptable.

[2] Code d’éthique de l’IFAC des professionnels comptables pour ce qui concerne les entités qui ne sont pas des entités d’intérêt public.