NORME PROFESSIONNELLE APPLICABLE À LA MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES

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NORME PROFESSIONNELLE APPLICABLE À LA MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES

(NP 2300)

 

(Norme agréée par arrêté ministériel du 20 juin 2011

applicable à partir des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012)

 

 

SOMMAIRE

 

 

Paragraphe

INTRODUCTION

1

NATURE DE LA MISSION

2

OBJECTIF DE LA MISSION

3

DÉFINITIONS

4

OBLIGATIONS REQUISES

Respect des textes, esprit critique, jugement professionnel

5-9

Procédures à mettre en œuvre

10-17

Documentation des travaux

18

Rapport (Attestation)

19-24

APPLICATION PRATIQUE ET AUTRES COMMENTAIRES

Introduction (Réf : Para.1)

A1

Nature de la mission (Réf : Para.2)

A2

Exercice de l’esprit critique (Réf : Para.9)

A3

Prise de connaissance (Réf : Para. 10)

A4

Lettre de mission (Réf : Para. 11)

A5

Organisation de la comptabilité (Réf : Para. 12)

A6

Régularité de la comptabilité (Réf : Para. 13)

A7

Clôture des comptes (Réf : Para. 14)

A8

Cohérence et vraisemblance des comptes (Réf : Para. 15)

A9

Documentation des travaux (Réf : Para. 18)

A10-A11

Contenu de l’attestation (Réf : Para.24)

 

Cas particulier

 

A12

A13

(Suite sommaire page 2)

 

 

 

 

 

 

 

SOMMAIRE (suite)

 

 

 

Annexe 1 : Exemples d’attestations

 

 

Attestation sans observation

E1

Attestation avec observation(s) (désaccord, incertitude, limitation)

E2

Attestation avec refus d’attester (incohérences, désaccords, incertitudes graves et multiples, limitations dans les diligences)

E3

 

Cas particulier

 

Compte rendu de travaux à utiliser exclusivement lorsque l’entité est soumise au commissariat aux comptes

 

E4

 

 


 

 

Introduction

 

1.- La présente norme professionnelle a pour objet de définir les principes que le professionnel de l’expertise comptable applique lorsqu’il conduit une mission de présentation des comptes ; elle définit en outre la forme et le contenu du rapport que le professionnel de l’expertise comptable établit à l’issue de cette mission (Réf : Para. A1).

 

Nature de la mission

 

2.- Au regard du cadre de référence des missions du professionnel de l’expertise comptable, la mission de présentation des comptes est une mission d’assurance de niveau modéré aboutissant à une opinion exprimée sous une forme négative portant sur la cohérence et la vraisemblance des comptes d’une entité pris dans leur ensemble ; le niveau d’assurance est inférieur à celui d’un audit  ou d’un examen limité (Réf : Para. A2).

 

Objectif de la mission

 

3.- L’objectif d’une mission de présentation des comptes consiste, pour le professionnel de l’expertise comptable, sur la base de diligences ne mettant pas en œuvre toutes les procédures requises pour un audit ou un examen limité, à conclure qu’il n’a pas relevé d’éléments de nature à remettre en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels de l’entité établis sous la responsabilité de la direction conformément au référentiel comptable qui lui est applicable.

 

Définitions

 

4.- Dans le cadre de la présente norme :

 

–       le terme « anomalie » désigne, par exemple :

 

a)    une erreur dans l’application du référentiel comptable identifié ;

 

b)    l’absence de mention dans l’annexe des comptes :

  • § du référentiel comptable utilisé ;
  • § des divergences éventuelles dans l’application de ce dernier ;
  • § d’informations sur d’autres éléments significatifs dont le professionnel de l’expertise comptable a eu connaissance dans le cadre de sa mission.

 

–       le terme « cohérence» désigne l’absence d’anomalie apparente ou identifiable par le professionnel de l’expertise comptable à la suite des diligences mises en œuvre ;

 

–       le terme « comptes » désigne les comptes annuels ou intermédiaires ;

 

–       le terme « diligences » désigne l’ensemble des procédures et techniques de travail mises en œuvre par le professionnel de l’expertise comptable pour atteindre les objectifs de sa mission ;

 

–       le terme « direction » désigne les dirigeants de l’entité et, le cas échéant, les responsables nommément désignés par les dirigeants qui sont responsables de l’établissement et de l’arrêté des comptes ;


 

 

 

–       l’expression « esprit critique » fait référence à une attitude relevant d’un esprit interrogatif, attentif à des conditions qui peuvent indiquer des anomalies possibles résultant d’erreurs ou provenant de fraudes, et conduisant à une évaluation critique des éléments probants. Le professionnel de l’expertise comptable prête une attention particulière aux informations dont il a eu connaissance dans le cadre de sa mission qui contredisent ou qui remettent en cause les déclarations faites par la direction ;

 

–       le terme « procédure analytique » désigne une technique de contrôle qui consiste à apprécier des informations financières à partir :

 

a)    de leurs corrélations avec d’autres informations, issues ou non des comptes, ou avec des données antérieures, postérieures ou prévisionnelles de l’entité ou d’entités similaires ;

b)    de l’analyse des variations significatives ou des tendances inattendues.

 

Ces procédures visent essentiellement à identifier les incohérences contenues dans les comptes ;

 

–       le terme « référentiel comptable » désigne l’ensemble de dispositions réglementaires applicables à l’entité concernant la forme et le contenu des comptes ainsi que la définition d’un jeu complet de comptes ;

 

–       l’expression « seuil de signification » désigne le montant au-delà duquel les décisions économiques ou le jugement fondé sur les comptes sont susceptibles d’être influencés ;

 

–       le terme « vraisemblance » désigne le caractère raisonnable d’une information comptable ou non comptable contenue dans les comptes; le caractère raisonnable s’apprécie notamment au regard des informations recueillies par le professionnel de l’expertise comptable lors de la phase de prise de connaissance de l’entité et par rapport à des critères habituels prédéterminés.

 

Obligations requises

 

Respect des textes, esprit critique, jugement professionnel

 

5.- Le professionnel de l’expertise comptable réalise la mission de présentation des comptes conformément aux textes légaux et réglementaires applicables à la profession et aux dispositions de la présente norme ; les éléments de doctrine publiés par le Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables sur ce type de mission bénéficient de l’autorité attachée à cette institution et sont pris en compte par le professionnel de l’expertise comptable pour conduire sa mission.

 

6.- Le professionnel de l’expertise comptable respecte les principes fondamentaux énoncés dans le Code de déontologie des professionnels de l’expertise comptable. Dans le cadre de la présente mission, il est notamment tenu à l’égard de son client ou adhérent à un devoir d’information et de conseil qu’il remplit dans le respect des textes en vigueur[1].

 

7.- L’acceptation (ou le maintien) par le professionnel de l’expertise comptable d’une mission de présentation des comptes est compatible avec les autres missions ou prestations qui sont susceptibles de lui être confiées par la direction de l’entité dans la mesure où la nature de la mission ou de la prestation fournie en amont ne se substitue pas à une fonction managériale de l’entité[2].

 

 

8.- Préalablement à l’acceptation de la mission, le professionnel de l’expertise comptable s’entretient avec la direction de l’entité afin de préciser les responsabilités respectives dans l’établissement et l’arrêté des comptes. Il rappelle ces responsabilités dans la lettre de mission.

 

9.- Tout au long de sa mission, le professionnel de l’expertise comptable fait preuve d’esprit critique ; il exerce son jugement professionnel notamment pour décider de la nature, du calendrier et de l’étendue des procédures à mettre en œuvre sur la base des informations recueillies (Réf : Para. A3).

Procédures à mettre en œuvre

 

Prise de connaissance

 

10.- Préalablement à l’acceptation (ou au maintien) de la mission, le professionnel de l’expertise comptable acquiert (ou met à jour) une (sa) connaissance globale de l’entreprise, de son évolution récente et de son environnement afin de pouvoir apprécier si les comptes donnent une information cohérente et vraisemblable de la situation de l’entité. A cet effet, il s’entretient avec la direction et lui précise notamment les responsabilités respectives de chacun dans la présentation et l’arrêté des comptes (Réf : Para. A4).

 

Lettre de mission

 

11.- En application de l’article 11 du Code de déontologie des professionnels de l’expertise-comptable, le professionnel de l’expertise comptable établit une lettre de mission dans laquelle il définit les termes, les conditions de la mission et les obligations réciproques des parties.

Cette lettre constitue un contrat qui a pour objectif principal de s’assurer qu’il n’existe aucun malentendu avec le client ou l’adhérent quant aux termes de la mission. Elle facilite la planification des travaux et permet de confirmer l’acceptation (ou le maintien) de la mission qui est confiée au professionnel de l’expertise comptable (Réf : Para. A5).

 

Organisation de la comptabilité

 

12.- Le professionnel de l’expertise comptable prend connaissance et le cas échéant recommande des procédures d’organisation comptable conformes à la législation en vigueur et adaptées à la taille et aux besoins de l’entité concernée (Réf : Para. A6).

 

Appréciation de la régularité en la forme de la comptabilité

 

13.- Lorsque la comptabilité est tenue par l’entité, le professionnel de l’expertise comptable vérifie l’existence et la mise à jour des livres comptables obligatoires prévus par le Code de commerce ; il apprécie par des sondages appropriés la qualité des enregistrements comptables (Réf : Para. A7).

 

Clôture des comptes

 

14.- Sur la base des informations communiquées par la direction, le professionnel de l’expertise comptable propose les écritures comptables d’inventaire ; il vérifie leur correcte comptabilisation.


 

 

Lorsque la comptabilité est tenue par l’entité, il effectue des contrôles par sondages sur les pièces justificatives sous-tendant les écritures d’inventaire enregistrées dans les comptes.

 

Il vérifie la pertinence des informations données dans l’annexe (Réf : Para. A8).

 

La cohérence et de la vraisemblance des comptes

 

15.- Le professionnel de l’expertise comptable met en œuvre des procédures analytiques lors de la revue de la cohérence et de la vraisemblance des comptes qu’il effectue à la fin de ses travaux. L’application de cette technique lui permet de vérifier la cohérence et la vraisemblance des comptes pris dans leur ensemble au regard des éléments collectés tout au long de ses travaux sur l’entité et son secteur d’activité (Réf : Para. A10).

16.- Lorsque ces procédures analytiques mettent en évidence des informations qui ne sont pas en corrélation avec d’autres informations, des variations significatives ou des tendances inattendues, le professionnel de l’expertise comptable détermine les procédures complémentaires à mettre en place pour expliquer ces variations et ces incohérences.

 

17.- Lorsqu’à l’issue des procédures complémentaires mises en œuvre ces incohérences sont confirmées, le professionnel de l’expertise comptable s’efforce d’obtenir des explications de la direction. Si les explications données ne sont pas pertinentes et que les informations comptables présentées sont considérées par le professionnel de l’expertise comptable comme insuffisantes pour l’utilisateur des comptes, le professionnel de l’expertise comptable en tire les conséquences dans son rapport en formulant, selon les cas, une conclusion avec observation ou un refus d’attester.

 

Documentation des travaux

 

18.- Le professionnel de l’expertise comptable constitue un dossier de travail contenant la documentation de ses travaux et notamment les éléments importants sur lesquels se fondent ses conclusions. Cette documentation permet de justifier que la mission a été effectuée selon les dispositions de la présente norme (Réf : Para. A10-A11).

 

Rapport

 

19.- Le rapport émis à l’issue d’une mission de présentation prend la forme d’une attestation qui comporte une conclusion exprimant une assurance formulée sous une forme négative sur la cohérence et la vraisemblance des comptes pris dans leur ensemble. Les comptes annuels sont annexés à l’attestation.

 

Le professionnel de l’expertise comptable évalue si les éléments collectés lors de ses travaux ont un caractère suffisamment probant pour étayer cette conclusion.

 

Formulation de la conclusion

 

20.- Le professionnel de l’expertise comptable formule dans l’attestation :

 

–       une conclusion favorable sans observation ;

 

–       ou une conclusion favorable assortie d’une ou de plusieurs observations ;

 

–       ou un refus d’attester.


 

 

 

Conclusion favorable sans observation
21.- Le professionnel de l’expertise comptable formule une conclusion sans observation lorsqu’il a pu mettre en œuvre sans limitation toutes les diligences correspondant à une mission de présentation et qu’il n’a relevé, au cours de ses travaux, aucun élément de nature à remettre en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes pris dans leur ensemble.
Conclusion favorable avec observation(s)
22.- Le professionnel de l’expertise comptable formule une conclusion avec observation(s) :

–      lorsqu’il a rencontré au cours de sa mission des limitations dans ses diligences,

 

–      ou qu’il a relevé une ou plusieurs incertitudes affectant les comptes,

 

–      ou qu’il est en désaccord avec le client ou l’adhérent sur une ou des options prises par ce dernier,

 

qu’il estime toutefois que les incidences de ces faits sur les comptes ne sont pas suffisamment significatives pour refuser d’attester la cohérence et la vraisemblance des comptes pris dans leur ensemble mais que ces faits méritent d’être portés à la connaissance de l’utilisateur des comptes.
Refus d’attester
23.- Le professionnel de l’expertise comptable exprime un refus d’attester lorsqu’il estime que les incidences sur les comptes des faits relevés (incohérences multiples, limitations dans ses diligences, incertitudes ou désaccords) sont d’une importance telle qu’il ne peut obtenir un niveau d’assurance suffisant.

 

Contenu de l’attestation (Réf : Para A12).

 

24.- Le professionnel de l’expertise comptable établit une attestation qui comprend les éléments suivants :

 

a)    un intitulé ;

 

b)    le destinataire du rapport ;

 

c)    une mention confirmant que la mission a été réalisée conformément à la présente norme professionnelle et qu’elle ne constitue ni un audit, ni un examen limité ;

 

d)    un paragraphe d’introduction comportant le rappel de sa qualité de professionnel de l’expertise comptable et de la mission qui lui a été confiée, de procéder à une présentation des comptes, l’identification de l’entité et des comptes objet de la mission qui sont joints au rapport, et de la période couverte par ces comptes ;

 

e)    une conclusion exprimée sous une forme négative ;

 

f)    la date du rapport ;

 

g)    l’adresse et l’identification du (des) professionnel(s) de l’expertise comptable signataire(s) du rapport.

 

 

 

 

 

Application pratique et autres commentaires

 

Introduction (Réf : Para.1)

 

A1.- Cette mission, non prévue par le cadre de référence international, a été instituée en France pour répondre notamment aux besoins des petites et moyennes entités.

En amont de la mission de présentation des comptes stricto sensu, la direction peut confier au professionnel de l’expertise comptable le soin de tenir la comptabilité de l’entité. Par ailleurs, la mission peut être complétée par l’établissement des déclarations fiscales et sociales liées à la période de référence.

 

Nature de la mission (Réf : Para.2)

 

A2.- Les procédures à mettre en œuvre dans le cadre d’une mission de présentation ne comportent pas de contrôles portant sur la substance des comptes puisque l’objectif de la mission n’est pas d’exprimer une opinion sur la régularité, la sincérité et l’image fidèle des comptes. Les travaux à mettre en œuvre comprennent notamment :

 

– une prise de connaissance globale de l’entité ;

– une appréciation des procédures élémentaires d’organisation comptable ;

– une appréciation de la régularité formelle de la comptabilité ;

– une collecte des éléments concourant aux écritures d’inventaire de fin d’exercice ;

– une justification des soldes et des contrôles de cohérence des principaux comptes ;

– un examen critique des comptes pris dans leur ensemble ;

– des entretiens avec la direction.

 

L’exercice de l’esprit critique (Réf Para.9)

 

A3.- La direction est responsable des informations communiquées au professionnel de l’expertise comptable pour les besoins de sa mission. Le professionnel de l’expertise comptable évalue de façon critique les documents et les informations comptables ou non comptables communiquées ; il reste attentif à celles recueillies au cours de sa mission qui contredisent ou remettent en cause les informations obtenues de la direction.

 

La prise de connaissance (Réf : Para. 10)

 

A4.- La prise de connaissance est de portée générale ; elle permet notamment au professionnel de l’expertise comptable de collecter les informations relatives aux caractéristiques du secteur d’activité et d’apprécier l’organisation comptable ; elle ne comprend pas l’évaluation des procédures de contrôle interne.

 

Conformément à l’article 123-14 du Code de commerce, les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise. En conséquence, la direction reste responsable à l’égard des tiers de l’exhaustivité, de la fiabilité et de l’exactitude des informations comptables et financières concourant à la présentation des comptes ainsi que des procédures de contrôle interne concourant à l’élaboration de ces comptes.


 

 

 

La lettre de mission (Réf : Para. 11)

 

A5.- La lettre de mission comporte les éléments suivants, sans préjudice d’autres éléments liés aux particularités de l’entité que le professionnel de l’expertise comptable jugerait utile d’ajouter :

 

–       la nature et l’objectif de la mission y compris le fait qu’elle ne constitue ni un audit, ni un examen limité ;

 

–       les responsabilités respectives du professionnel de l’expertise comptable et de la direction dans le cadre de la mission ;

 

–       la référence au Code de déontologie de la profession et à la présente norme ;

 

–       le fait que la mission n’a pas pour objectif de déceler les erreurs, actes illégaux ou autres irrégularités, par exemple des fraudes ou des malversations éventuelles ;

 

–       que les procédures mises en œuvre visent à aider la direction dans la clôture des comptes et dans leur présentation formelle ; elles ne comprennent pas le contrôle de la matérialité des opérations, le contrôle des inventaires physiques des actifs de l’entité à la clôture de l’exercice comptable (stocks, immobilisations, espèces en caisse notamment) et l’appréciation des procédures de contrôle interne ;

 

–       la nature des informations à communiquer par la direction et le fait que celle-ci est responsable de la fiabilité, de l’exhaustivité et de l’exactitude des informations fournies au professionnel de l’expertise comptable ;

 

–       le référentiel comptable sur la base duquel les comptes sont présentés ;

 

–       la forme du rapport établi à l’issue de la mission.

 

Elle comprend également les conditions générales du contrat de mission ainsi qu’un tableau de répartition des tâches entre le client ou l’adhérent et le professionnel de l’expertise comptable.

 

Organisation de la comptabilité (Réf : Para. 12)

 

A6.- Le professionnel de l’expertise comptable vérifie que l’entité utilise un plan de comptes adapté et conforme au référentiel comptable applicable.

 

Il attire l’attention de la direction sur les bonnes pratiques professionnelles en matière de procédures d’organisation administrative (création des documents de base, classement des documents, autorisation de paiement, etc.).

 

Dans les entités pratiquant en cours d’exercice une comptabilité de trésorerie, le professionnel de l’expertise comptable apporte une attention particulière à la mise en place de procédures de classement et de référencement des documents qui permettent d’effectuer le recensement des créances et des dettes en fin d’exercice.

 

Appréciation de la régularité en la forme de la comptabilité (Réf : Para. 13)

 

A7.- Lorsque les enregistrements comptables sont effectués par le client ou l’adhérent, le professionnel de l’expertise comptable effectue des contrôles par sondages portant sur la qualité des enregistrements par référence au principe d’importance relative et de seuil de signification.

 

 

 

 

 

Les contrôles consistent essentiellement à :

 

–       veiller à ce que les enregistrements sont appuyés d’une pièce justificative ;

 

–       vérifier la pertinence de l’imputation comptable ;

 

–       vérifier que l’enregistrement est effectué sur la bonne période.

 

Clôture des comptes (Réf : Para. 14)

 

A8.- Le professionnel de l’expertise comptable recense et collecte auprès de la direction les informations nécessaires pour déterminer les écritures à comptabiliser en fin d’exercice (écritures d’inventaire), notamment :

 

–       les taux d’amortissement applicables ;

–       l’état récapitulatif du stock de marchandises et des en-cours de production, établi et signé par la direction ;

–       la liste éventuelle des travaux faits par l’entreprise pour elle-même ;

–       la liste des créances douteuses ;

–       les dépréciations d’actifs ;

–       le montant des provisions ;

–       le dénouement des opérations bancaires à la clôture.

 

Le professionnel de l’expertise comptable procède aux travaux de clôture des comptes à partir de la balance générale qui intègre les écritures d’inventaire.

 

Le professionnel de l’expertise comptable effectue des contrôles par sondages sur les comptes de bilan et de résultat les plus significatifs de l’activité de l’entité : justification des soldes, rapprochement avec des pièces justificatives externes, recoupement avec des pièces justificatives internes.

Il prend en considération le caractère significatif des données ce qui peut le conduire à simplifier certaines opérations d’inventaire.

 

Ces contrôles peuvent être allégés lorsque les enregistrements comptables sont assurés par le professionnel de l’expertise comptable.

 

Examen de la cohérence et de la vraisemblance des comptes (Réf : Para. 15).

 

A9.- A partir de la balance des comptes après écritures d’inventaire, le professionnel de l’expertise comptable procède à la “lecture d’ensemble” des comptes afin de s’assurer que ceux-ci :

 

–       ne présentent pas d’anomalies manifestes ;

–       ne sont entachés d’aucune erreur mathématique ;

–       donnent une information cohérente et vraisemblable d’une part par rapport à la connaissance acquise de l’entreprise et de son environnement et d’autre part par rapport aux informations communiquées par le client ou l’adhérent.

 

A cet effet, le professionnel de l’expertise comptable effectue des rapprochements entre les rubriques du bilan et du compte de résultat avec les éléments identiques de l’exercice précédent ; il analyse les variations significatives et les informations qu’il considère comme essentielles dans la formation du résultat au regard des faits marquants de l’exercice. Il se réfère, le cas échéant, à des entreprises similaires ou à des monographies sectorielles. Les incohérences apparues à l’occasion des procédures mises en œuvre sont discutées avec la direction de l’entité.

 

 

Documentation des travaux (Réf : Para. 18)

 

A10.- Le professionnel de l’expertise comptable constitue un dossier de travail pour chacune des entités dans laquelle il effectue une mission de présentation. Le dossier de travail contient la documentation des travaux ; celle-ci doit permettre à un autre professionnel expérimenté n’ayant pas pris part à la mission d’être en mesure de comprendre les problématiques rencontrées au cours de la mission et d’apprécier la pertinence des travaux réalisés par le professionnel de l’expertise comptable.

 

Le professionnel de l’expertise comptable documente et formalise dans ce dossier les travaux effectués et notamment les discussions intervenues avec la direction ou avec d’autres interlocuteurs qui portent sur les problématiques susceptibles d’avoir une incidence significative sur les comptes. Dans le cas où le professionnel de l’expertise comptable a identifié une information contradictoire ou incohérente susceptible d’induire en erreur le lecteur des comptes, il documente dans le dossier de travail la manière dont cette contradiction ou cette incohérence a été résolue pour la présentation finale des comptes.

 

A11.- Le dossier de travail comprend :

 

–       toutes les informations utiles sur l’entreprise pour la mission en cours et les missions ultérieures ;

 

–       tous les documents de travail relatifs aux comptes annuels de l’exercice.

 

Dans le cadre d’une mission de présentation, le dossier contient sans préjudice d’autres éléments liés aux particularités de l’entité que le professionnel de l’expertise comptable jugerait utile d’ajouter :

 

–       un exemplaire de la lettre de mission ;

 

–       les documents juridiques de l’entité et les contrats importants ;

 

–       la description de l’entreprise et de son activité ;

 

–       la description du système comptable ;

 

–       un programme de travail adapté et un questionnaire aide-mémoire ;

 

–       le grand livre si celui-ci a été utilisé comme feuille de travail et qu’il fait apparaître les contrôles opérés ;

 

–       les feuilles de travail relatives à l’arrêté des comptes ;

 

–       les feuilles de travail relatives à l’examen de la cohérence et de la vraisemblance ;

 

–       une note de synthèse générale ;

 

–       un exemplaire des comptes définitifs ;

 

–       une copie signée du rapport établi.


 

 

 

Contenu de l’attestation (Réf : Para 24).

 

A12.- L’attestation comprend l’identification des comptes annuels de l’entreprise.

 

Cette disposition sera complétée par une mention apposée sur chaque page des comptes rappelant la nature de la mission confiée au professionnel de l’expertise comptable et l’existence de l’attestation.

 

 

 

Cas particulier des entités soumises au commissariat aux comptes

 

A13.- Dans les entreprises soumises au commissariat aux comptes, le professionnel de l’expertise comptable n’aura pas à délivrer, sauf considérations particulières, une attestation de présentation, sachant que le commissaire aux comptes délivrera à l’issue de sa mission une assurance de degré supérieur. Dans le cas général, il délivrera un compte rendu de travaux ne comportant ni le titre « Attestation » ni la formulation de l’assurance sur les comptes.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 1

La mission de présentation des comptes annuels ou intermédiaires

 

Exemples d’attestations

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

E1- Attestation sans observation

 

 

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du …, nous avons effectué une mission de présentation des comptes … (préciser “annuels”, “intermédiaires”) de … (préciser l’entité concernée) relatifs à … (préciser la période ou l’exercice concerné), qui se caractérisent par les données suivantes :

 

–       Total du bilan

–       Chiffre d’affaires

–       Résultat net comptable

 

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentations de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

 

Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas relevé d’éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels (ou intermédiaires) pris dans leur ensemble tels qu’ils sont joints à la présente attestation.

 

Lieu, date et signature du professionnel de l’expertise comptable

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

E2- Attestation avec conclusion favorable mais avec observation(s) ayant une incidence sur la cohérence et la vraisemblance des comptes pris dans leur ensemble (désaccord, incertitudes, limitation)

 

 

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du …  , nous avons effectué une mission de présentation des comptes … (préciser “annuels”, “intermédiaires”) de … (préciser l’entité concernée) relatifs à … (préciser la période ou l’exercice concerné), qui se caractérisent par les données suivantes :

 

–       Total du bilan

–       Chiffre d’affaires

–       Résultat net comptable

 

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un examen limité ni un audit.

 

Nous formulons une (des) observations(s) sur le(s) point(s) suivant(s) susceptibles d’affecter la cohérence et la vraisemblance des comptes :

 

(Description motivée et chiffrée des désaccords, incertitudes ou limitations

 faisant l’objet de (des) observation(s) )

 

Sur la base de nos travaux, et sous réserve de l’incidence de (s) observation (s) décrite (s) dans le paragraphe ci-dessus, nous n’avons pas relevé d’éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels (ou intermédiaires) pris dans leur ensemble tels qu’ils sont joints à la présente attestation.

 

Lieu, date et signature du professionnel de l’expertise comptable

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

E3- Refus d’attester (incohérences, désaccords, incertitudes, limitations)

 

 

 

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du …  , nous avons effectué une mission de présentation des comptes … (préciser “annuels”, “intermédiaires”) de … (préciser l’entité concernée) relatifs à … (préciser la période ou l’exercice concerné), qui se caractérisent par les données suivantes :

 

–       Total du bilan

–       Chiffre d’affaires

–       Résultat net comptable

 

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un examen limité ni un audit.

 

Dans le cadre de notre mission, nous avons relevé les points suivants qui ont une incidence significative sur la cohérence et la vraisemblance des comptes :

 

(description des points relevés et de leur incidence sur les comptes)

 

Sur la base de nos travaux, et compte tenu de l’incidence significative du (des) point(s) mentionné(s) au paragraphe ci-dessus, nous ne sommes pas en mesure d’attester la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels (ou intermédiaires) pris dans leur ensemble tels qu’ils sont joints à la présente attestation.

 

Lieu, date et signature du professionnel de l’expertise comptable

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

CAS PARTICULIER

 

 

E4- Exemple de compte rendu de travaux utilisable lorsque l’entité est soumise au commissariat aux comptes

 

COMPTE RENDU DE TRAVAUX DU PROFESSIONNEL DE L’EXPERTISE COMPTABLE

 

Conformément à la mission qui nous a été confiée par (indiquer la personne responsable ayant missionné le professionnel de l’expertise comptable) et qui a fait l’objet de notre lettre en date du …, nous avons effectué une mission de présentation des comptes … (préciser “annuels”, “intermédiaires”) de … (préciser l’entité concernée) relatifs à … (préciser la période ou l’exercice concerné).

 

Ces comptes annuels (ou intermédiaires) sont joints au présent compte rendu ; ils se caractérisent par les données suivantes :

 

–       Total du bilan

–       Chiffre d’affaires

–       Résultat net comptable

 

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes à l’exception de :

 

 

 

 

Lieu, date et signature du professionnel de l’expertise comptable

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1] Article 15 du Code de déontologie des professionnels de l’expertise comptable.

[2] Code d’éthique de l’IFAC des professionnels comptables pour ce qui concerne les entités qui ne sont pas des entités d’intérêt public.