NORME PROFESSIONNELLE APPLICABLE À LA MISSION DE COMPILATION DES COMPTES

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NORME PROFESSIONNELLE APPLICABLE À LA MISSION DE COMPILATION DES COMPTES

(NP 4410)

 

(Norme agréée par arrêté ministériel du 20 juin 2011

applicable à partir des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012)

SOMMAIRE

 

 

Paragraphe

INTRODUCTION

1

NATURE DE LA MISSION

2

OBJECTIF DE LA MISSION

3

DEFINITIONS

4

OBLIGATIONS REQUISES

Respect des textes, esprit critique, jugement professionnel

5-9

Procédures à mettre en œuvre

10-15

Documentation des travaux

16

Déclaration de la direction

17

Rapport

18-19

APPLICATION PRATIQUE ET AUTRES COMMENTAIRES

Introduction (Réf : Para.1)

A1

Nature de la mission (Réf : Para.2)

A2

Exercice de l’esprit critique (Réf : Para.9)

A3

Prise de connaissance (Réf : Para.10)

A4

Lettre de mission (Réf : Para.11)

A5

Anomalies significatives évidentes (Réf : Para.14)

A6

Lecture d’ensemble des comptes (Réf : Para.15)

A7

Documentation des travaux (Réf : Para.16)

A8-A9

 

Annexe 1 : Exemples de rapports

 


 

 

 

Introduction

 

1.- La présente norme professionnelle a pour objet de définir les principes que le professionnel de l’expertise comptable applique lorsqu’il conduit une mission de compilation des comptes ; elle définit en outre la forme et le contenu du rapport que le professionnel de l’expertise comptable établit à l’issue de cette mission. Cette norme s’applique dans des situations particulières (Réf : Para. A1).

 

Nature de la mission

 

2.- Au regard du cadre de référence des missions du professionnel de l’expertise comptable, la mission de compilation s’inscrit parmi les missions dites « sans assurance » à l’issue desquelles le professionnel de l’expertise comptable n’exprime pas d’opinion (Réf : Para. A2).

 

Objectif de la mission

 

3.- L’objectif d’une mission de compilation des comptes consiste, pour le professionnel de l’expertise comptable, à mettre au service de la direction de l’entité ses compétences pour recueillir, classer et faire la synthèse sous une forme préalablement définie, d’informations comptables et financières communiquées par la direction sans toutefois évaluer les assertions retenues qui sous-tendent ces informations.

 

Définitions

 

4.- Dans le cadre de la présente norme :

 

–       le terme « anomalie » désigne, par exemple :

 

  • une erreur dans l’application du référentiel comptable identifié ;

 

  • l’absence de mention dans l’annexe des comptes ;
    • du référentiel comptable utilisé ;
    • des divergences éventuelles dans l’application de ce dernier ;
    • d’informations sur d’autres éléments significatifs dont le professionnel de l’expertise comptable a eu connaissance dans le cadre de sa mission.

 

–       l’expression « anomalie significative » désigne une information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en raison d’erreurs ou de fraudes, d’une importance telle que, seule ou cumulée avec d’autres, elle peut influencer le jugement de l’utilisateur ;

 

–       le terme « assertions » désigne les critères dont la réalisation conditionne la régularité des informations comptables et financières contenues dans les comptes ;

 

–       le terme « comptes » désigne les comptes annuels ou intermédiaires ;

 

–       le terme « confirmation » désigne la réponse à une demande d’informations formulée par le professionnel de l’expertise comptable visant à corroborer des informations contenues dans les documents comptables ;

 

 

 

 

–       le terme « diligences » désigne l’ensemble des procédures et techniques de travail mises en œuvre par le professionnel de l’expertise comptable pour atteindre les objectifs de sa mission ;

 

–       le terme « direction » désigne les dirigeants de l’entité et le cas échéant, les responsables nommément désignés par les dirigeants qui sont responsables de l’établissement et de l’arrêté des comptes ;

 

–       l’expression « esprit critique » fait référence à une attitude relevant d’un esprit interrogatif, attentif à des conditions qui peuvent indiquer des anomalies possibles résultant d’erreurs ou provenant de fraudes, et conduisant à une évaluation critique des éléments probants. Le professionnel de l’expertise comptable prête une attention particulière aux informations dont il a eu connaissance dans le cadre de sa mission qui contredisent ou qui remettent en cause les déclarations faites par la direction ;

 

–       le terme « incohérence» désigne une anomalie apparente ou identifiable par le professionnel de l’expertise comptable à la suite des diligences mises en œuvre ;

 

–       le terme « référentiel comptable » désigne l’ensemble de dispositions réglementaires applicables à l’entité concernant la forme et le contenu des comptes ainsi que la définition d’un jeu complet de comptes.

 

Obligations requises

 

Respect des textes, esprit critique, jugement professionnel

 

5.- Le professionnel de l’expertise comptable réalise la mission de compilation des comptes conformément aux textes légaux et réglementaires applicables à la profession et aux dispositions de la présente norme ; les éléments de doctrine publiés par le Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables sur ce type de mission[1] bénéficient de l’autorité attachée à cette institution et sont pris en compte par le professionnel de l’expertise comptable pour conduire sa mission.

 

6.- Le professionnel de l’expertise comptable respecte les principes fondamentaux énoncés dans le Code de déontologie des professionnels de l’expertise comptable. Dans le cadre de la présente mission il est notamment tenu à l’égard de son client ou adhérent à un devoir d’information et de conseil qu’il remplit dans le respect des textes en vigueur [2].

 

7.- L’acceptation (ou le maintien) par le professionnel de l’expertise comptable d’une mission de compilation des comptes est compatible avec les autres missions ou prestations qui sont susceptibles de lui être confiées par la direction de l’entité dans la mesure où cette mission n’est pas une mission d’assurance.

 

8.- Préalablement à l’acceptation de la mission, le professionnel de l’expertise comptable s’entretient avec la direction de l’entité afin de préciser les responsabilités respectives dans l’établissement et l’arrêté des comptes. Il rappelle ces responsabilités dans la lettre de mission.

 

9.- Tout au long de sa mission, le professionnel de l’expertise comptable fait preuve d’esprit critique ; il exerce son jugement professionnel notamment pour décider de la nature, du calendrier et de l’étendue des procédures à mettre en œuvre sur la base des informations recueillies (Réf : Para. A3).

 

Procédures à mettre en œuvre

 

Prise de connaissance

 

10.- Préalablement à l’acceptation (ou au maintien) de la mission, le professionnel de l’expertise comptable acquiert (ou met à jour) une (sa) connaissance globale des activités de l’entité, du secteur dans lequel elle opère, ainsi que des documents requis par le référentiel comptable qui lui est applicable (Réf : Para. A4).

 

Lettre de mission

 

11.- En application de l’article 11 du Code de déontologie des professionnels de l’expertise comptable, le professionnel de l’expertise comptable établit une lettre de mission dans laquelle il définit les termes, les conditions de la mission et les obligations réciproques des parties.

 

Cette lettre constitue un contrat qui a pour objectif principal de s’assurer qu’il n’existe aucun malentendu avec le client ou l’adhérent quant aux termes de la mission. Elle facilite la planification des travaux et permet de confirmer l’acceptation (ou le maintien) de la mission qui est confiée au professionnel de l’expertise comptable (Réf : Para. A5).

 

Collecte des informations et mise en forme des comptes

 

12.- Le professionnel de l’expertise comptable recueille les informations comptables et non comptables qu’il estime nécessaires pour établir les comptes selon la forme requise par les dispositions légales et réglementaires applicables à l’entité ou par d’autres dispositions contractuelles.

 

Le professionnel de l’expertise comptable n’est pas tenu :

a)    de procéder à des investigations pour apprécier la fiabilité et l’exhaustivité de ces informations ;

b)    d’évaluer les procédures de contrôle interne de l’entité ;

c)    de vérifier la pertinence d’une information ;

d)    de vérifier le bien-fondé des explications fournies par la direction.

 

Anomalies significatives évidentes

 

13.- Lorsque le professionnel de l’expertise comptable s’aperçoit que des informations comptables ou non comptables communiquées par la direction sont incorrectes, incomplètes ou non satisfaisantes, il met en œuvre des diligences appropriées aux anomalies relevées et demande à la direction de lui fournir des informations complémentaires.

 

14.- Lorsqu’à l’issue des diligences, ces anomalies sont confirmées, le professionnel de l’expertise comptable s’efforce d’obtenir de la direction qu’elle les corrige. Si les corrections ne sont pas apportées et que les informations comptables et financières sont considérées par le professionnel de l’expertise comptable comme insuffisantes pour l’utilisateur des comptes, le professionnel de l’expertise comptable met fin à sa mission et informe la direction des raisons de sa décision (Réf : Para. A6).

 

Lecture d’ensemble des comptes

 

15.- Préalablement à l’émission de son rapport, le professionnel de l’expertise comptable effectue une lecture d’ensemble des comptes qu’il a compilés afin de vérifier que leur forme est adéquate et qu’ils ne contiennent pas d’anomalies significatives évidentes (Réf : Para. A7).


 

 

Documentation des travaux

 

16.- Le professionnel de l’expertise comptable constitue un dossier de travail contenant la documentation des travaux réalisés ainsi que la description des problématiques rencontrées au cours de la mission; cette documentation permet de justifier que la mission a été effectuée selon les dispositions de la présente norme (Réf : Para. A8-A9).

 

Déclaration de la direction

 

17.- Le professionnel de l’expertise comptable obtient de la direction la confirmation écrite qu’elle est consciente de sa responsabilité dans la présentation et l’approbation des comptes.

 

Ces déclarations peuvent prendre la forme d’une lettre d’affirmation de la direction attestant que les données comptables fournies sont exactes et exhaustives, et que toutes les informations significatives ou pertinentes ont été communiquées au professionnel de l’expertise comptable.

 

Rapport

 

18.- Le professionnel de l’expertise comptable établit un rapport qui comprend les éléments suivants :

 

a)    un intitulé ;

 

b)    le destinataire du rapport[3] ;

 

c)    une mention confirmant que la mission a été réalisée conformément à la présente norme professionnelle et qu’elle ne constitue ni une présentation de comptes, ni un examen limité, ni un audit, et qu’en conséquence aucune assurance ne sera donnée sur les comptes compilés par le professionnel de l’expertise comptable ;

 

d)    un paragraphe d’introduction comportant :

 

–       le rappel de sa qualité de professionnel de l’expertise comptable et de la mission qui lui a été confiée, de procéder à une compilation des comptes ;

–       l’identification des comptes sur lesquels a porté la mission et le fait que leur compilation résulte des informations communiquées par la direction sous sa responsabilité ;

 

e)    le cas échéant, une observation attirant l’attention sur les divergences significatives relevées dans l’application du référentiel comptable utilisé ;

 

f)    la date du rapport ;

 

g)    l’adresse et l’identification du (des) professionnel(s) de l’expertise comptable signataire(s) du rapport.

 

19.- Une mention telle que « se référer au rapport de mission de compilation des comptes » est apposée sur la première page numérotée des comptes ou sur toutes les pages des comptes compilés par le professionnel de l’expertise comptable.

 

                  

 

 

Application pratique et autres commentaires

 

Introduction (Réf : Para. 1)

 

A1.- Cette norme s’applique à la compilation d’informations financières ; cependant, elle peut être étendue à des missions de compilation d’informations non financières confiées au professionnel de l’expertise comptable à condition que ce dernier ait une connaissance suffisante du domaine concerné.

 

La mission de compilation d’informations financières est destinée aux entités qui entrent dans le périmètre de consolidation d’un groupe qui fait l’objet d’un audit, qui assure en interne la production de sa comptabilité et qui requiert en amont de la consolidation de ses comptes, un travail de mise en forme des documents de synthèse de ses filiales dans le respect de la législation française.

 

 

Nature de la mission (Réf : Para. 2)

 

A2.- La direction reste responsable de la sincérité, de l’exactitude et de l’exhaustivité des informations communiquées au professionnel de l’expertise comptable ainsi que de la présentation des comptes.

 

 

L’exercice de l’esprit critique (Réf : Para. 9)

 

A3.- Le professionnel de l’expertise comptable reste attentif aux informations qui sont portées à sa connaissance au cours de sa mission et qui contredisent ou remettent en cause les informations obtenues auprès de la direction.

 

Le professionnel de l’expertise comptable fait preuve d’esprit critique notamment lorsqu’il procède à la lecture d’ensemble des comptes :

 

– d’une part, en s’appuyant sur sa connaissance de l’entité, du secteur professionnel dans lequel elle opère, ou sur l’expérience acquise lors de missions antérieures ;

 

– d’autre part, en tenant compte des explications accompagnant les informations qui permettent leur compréhension.

 

Conformément à l’article 123-14 du Code de commerce, les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise. En conséquence, la direction reste responsable à l’égard des tiers de l’exhaustivité, de la fiabilité et de l’exactitude des informations comptables et financières concourant à la présentation des comptes ainsi que des procédures de contrôle interne concourant à l’élaboration de ces comptes.

 

Prise de connaissance (Réf : Para. 10)

 

A4.- La prise de connaissance s’acquiert notamment par des entretiens avec la direction et avec le personnel de l’entité.


 

 

 

La lettre de mission (Réf : Para 11)

 

A5.- La lettre de mission comporte les éléments suivants, sans préjudice d’autres éléments liés aux particularités de l’entité que le professionnel de l’expertise comptable jugerait utile d’ajouter :

 

–       la nature et l’objectif de la mission, y compris le fait qu’elle ne constitue ni un audit, ni un examen limité ni une présentation de comptes et qu’en conséquence aucune assurance ne sera délivrée par le professionnel de l’expertise comptable sur les comptes ;

 

–       les responsabilités respectives du professionnel de l’expertise comptable et de la direction dans le cadre de la mission ;

 

–       la référence au Code de déontologie de la profession et à la présente norme ;

 

–       le fait que la mission ne comprend pas de contrôles portant sur la substance des comptes ;

 

–       le fait qu’on ne peut attendre de la mission qu’elle permette de déceler des erreurs, des actes illégaux ou d’autres irrégularités, par exemple des fraudes ou des malversations éventuelles ;

 

–       la nature des informations à communiquer par la direction et le fait que celle-ci est responsable de l’exactitude et de l’exhaustivité des informations fournies au professionnel de l’expertise comptable ;

 

–       le référentiel comptable sur la base duquel les comptes seront préparés et le fait que toute divergence significative par rapport à ce dernier non mentionnée dans l’annexe sera indiquée dans le rapport du professionnel de l’expertise comptable ;

 

–       la définition de la forme sous laquelle les comptes seront présentés ;

 

–       la forme et le contenu du rapport établi par le professionnel de l’expertise comptable à l’issue de sa mission.

 

Elle comprend également les conditions générales du contrat de mission ainsi qu’un tableau de répartition des tâches incombant au professionnel de l’expertise comptable et à la direction de l’entité.

 

Anomalies significatives évidentes (Réf : Para.14)

 

A6.- Lorsque le professionnel de l’expertise comptable décide de renoncer à sa mission, il s’entretient préalablement avec la direction de l’entité qui lui a confié la mission et répond, le cas échéant, au professionnel de l’expertise comptable appelé à lui succéder dans le respect des règles de déontologie et de secret professionnel, conformément à l’article 17 du Code de déontologie.

 

Lecture d’ensemble des comptes (Réf : Para. 15)

 

A7.- Le professionnel de l’expertise comptable procède à la lecture d’ensemble des comptes qu’il a compilés en exerçant son esprit critique :

 

– d’une part, en s’appuyant sur sa connaissance de l’entité, du secteur professionnel dans lequel elle opère, ou le cas échéant sur l’expérience acquise lors de missions antérieures,


 

 

 

– d’autre part, en tenant compte des explications accompagnant les informations qui permettent leur compréhension.

 

Documentation des travaux (Réf : Para. 16)

 

A8.- Le professionnel de l’expertise comptable documente et formalise dans le dossier de travail, les travaux effectués et notamment les discussions intervenues avec la direction ou avec d’autres interlocuteurs qui portent sur les problématiques susceptibles d’avoir une incidence significative sur les comptes. Dans le cas où le professionnel de l’expertise comptable a identifié une information contradictoire ou incohérente susceptible d’induire en erreur l’utilisateur des comptes, il documente dans le dossier de travail la manière dont cette contradiction ou cette incohérence a été résolue.

 

A9.- Dans le cadre d’une mission de compilation, la documentation des travaux peut notamment comprendre la traçabilité des éléments suivants :

 

– un exemplaire de la lettre de mission signée des deux parties ;

– une description sommaire de l’entité et de son activité ;

– le référentiel comptable applicable ;

– un questionnaire aide-mémoire de prise de connaissance ;

– un programme de travail reprenant les procédures à mettre en œuvre conformément aux dispositions de la norme ;

– la balance générale de clôture des comptes et/ou le grand livre des comptes ;

– les feuilles de travail relatives à l’examen critique des comptes ;

– une note de synthèse générale ;

– un exemplaire des comptes définitifs ;

– une copie signée du rapport établi.

 

 

 

 

 

ANNEXE 1

 

La mission de compilation des comptes

 

Exemples de rapports

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

E1- Rapport sans observation

 

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du … , nous avons effectué une mission de compilation des comptes … (préciser “annuels”, “intermédiaires”) de … (préciser l’entité concernée) relatifs à … (préciser la période ou l’exercice concerné), qui se caractérisent par les données suivantes :

  • Total du bilan
  • Chiffre d’affaires
  • Résultat net comptable

 

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de compilation des comptes.

 

Les travaux que nous avons mis en œuvre dans le cadre de cette mission ne constituent ni un audit ni un examen limité, ni une mission de présentation ; en conséquence nous n’exprimons pas d’opinion sur les comptes de votre entité qui sont joints au présent rapport.

 

Lieu, date et signature du professionnel de l’expertise comptable

 

 

 

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du … , nous avons effectué une mission de compilation des comptes … (préciser “annuels”, “intermédiaires”) de … (préciser l’entité concernée) relatifs à … (préciser la période ou l’exercice concerné), qui se caractérisent par les données suivantes :

  • Total du bilan
  • Chiffre d’affaires
  • Résultat net comptable

 

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de compilation des comptes.

 

Les travaux que nous avons mis en œuvre dans le cadre de cette mission ne constituent ni un audit ni un examen limité, ni une mission de présentation de comptes ; en conséquence nous n’exprimons pas d’opinion sur les comptes de votre entité qui sont joints au présent rapport.

 

Nous attirons l’attention sur la Note x de l’annexe aux comptes annuels qui indique que vous avez choisi de ne pas activer les loyers de crédit-bail de l’usine et des machines, ce qui constitue une divergence dans l’application du référentiel comptable utilisé et sur la base duquel les comptes de votre entité ont été préparés.

 

Lieu, date et signature du professionnel de l’expertise comptable

 

 



[1] Se référer au guide méthodologique de la mission de compilation

[2] Article 15 du Code de déontologie des professionnels de l’expertise comptable

[3] Dans le cadre de cette mission, le rapport est en général adressé à la direction financière du groupe qui est chargée de la consolidation des comptes.