ISA 620 UTILISATION DES TRAVAUX D’UN EXPERT DESIGNE PAR L’AUDITEUR

ifac

NORME INTERNATIONALE D’AUDIT 620

 

UTILISATION DES TRAVAUX D’UN EXPERT DESIGNE
PAR L’AUDITEUR

 

(Applicable aux audits d’états financiers pour les périodes
ouvertes à compter du 15 décembre 2009)

SOMMAIRE

Paragraphe

Introduction

Champ d’application de cette Norme ISA ……………………………………………………… ………… 1–2

Responsabilité de l’auditeur pour l’opinion d’audit …………………………………………. ……………. 3

Date d’entrée en vigueur ………………………………………………………………………………. ……………. 4

Objectifs ……………………………………………………………………………………………………. ……………. 5

Définitions …………………………………………………………………………………………………. ……………. 6

Diligences requises

Détermination de la nécessité de faire appel aux services d’un expert ………………… ……………. 7

Nature, calendrier et étendue des procédures d’audit ………………………………………. ……………. 8

Compétence, aptitudes et objectivité de l’expert désigné par l’auditeur ……………… ……………. 9

Acquisition d’une connaissance du domaine d’expertise de l’expert
désigné par l’auditeur …………………………………………………………………………………… ………….. 10

Accord convenu avec l’expert désigné par l’auditeur ……………………………………….. ………….. 11

Evaluation du caractère adéquat des travaux de l’expert désigné
par l’auditeur ………………………………………………………………………………………………. …….. 12–13

Référence à l’expert désigné par l’auditeur dans le rapport d’audit ……………………. …….. 14–15

Modalités d’application et autres informations explicatives

Définition d’un expert désigné par l’auditeur ………………………………………………….. …… A1–A3

Détermination de la nécessité de faire appel aux services d’un expert ………………… …… A4–A9

Nature, calendrier et étendue des procédures d’audit ………………………………………. .. A10–A13

Compétence, aptitudes et objectivité de l’expert désigné par l’auditeur ……………… .. A14–A20

Acquisition d’une connaissance du domaine d’expertise de l’expert
désigné par l’auditeur …………………………………………………………………………………… .. A21–A22

Accord convenu avec l’expert désigné par l’auditeur ……………………………………….. .. A23–A31

Evaluation du caractère adéquat des travaux de l’expert désigné
par l’auditeur ………………………………………………………………………………………………. .. A32–A40

Référence à l’expert désigné par l’auditeur dans le rapport d’audit ……………………. .. A41–A42

Annexe : Aspects à prendre en compte dans un accord convenu
entre l’auditeur et l’expert qu’il a désigné

 

La Norme Internationale d’Audit (International Standard on Auditing, ISA) 620 « Utilisation des travaux d’un expert désigné par l’auditeur » doit être lue à la lumière dela Norme ISA 200, « Objectifs généraux de l’auditeur indépendant et conduite d’un audit selon les Normes Internationales d’Audit ».

 

 

Introduction

Champ d’application de cette Norme ISA

  1. Cette Norme Internationale d’Audit (International Standard on Auditing, ISA) traite des obligations de l’auditeur relatives aux travaux d’une personne physique ou d’une organisation dans un domaine d’expertise autre que la comptabilité et l’audit, lorsque ces travaux sont utilisés pour l’aider à recueillir des éléments probants suffisants et appropriés.
  2. La présente Norme ISA ne traite pas :

(a)           des situations où l’équipe affectée à la mission comporte un membre, ou obtient un avis d’une personne physique ou d’une organisation ayant une expertise dans un domaine spécialisé de la comptabilité ou de l’audit, qui sont traitées dans la Norme ISA220[1] ; ou

(b)          de l’utilisation par l’auditeur des travaux d’une personne physique ou d’une organisation possédant une expertise dans un domaine autre que la comptabilité ou l’audit et dont les travaux sont utilisés par l’entité pour l’aider dans l’établissement de ses états financiers (expert désigné par la direction) qui est traitée dans la Norme ISA 500[2].

Responsabilité de l’auditeur pour l’opinion d’audit

  1. L’auditeur assume l’entière responsabilité de l’opinion d’audit qu’il exprime, et cette responsabilité n’est pas atténuée par l’utilisation des travaux d’un expert qu’il a désigné. Néanmoins, lorsque l’auditeur qui a utilisé les travaux d’un expert qu’il a désigné, et qui a suivi cette Norme ISA, conclut que les travaux de cet expert sont adéquats pour les besoins de l’audit, il peut accepter les constatations et les conclusions de cet expert dans les domaines de son expertise en tant qu’éléments probants appropriés.
  2. Cette Norme ISA est applicable aux audits d’états financiers pour les périodes ouvertes à compter du 15 décembre 2009.
  3. Les objectifs de l’auditeur sont les suivants :

Date d’entrée en vigueur

Objectifs

(a)           déterminer s’il convient ou non d’utiliser les travaux d’un expert qu’il a désigné ; et

(b)          déterminer, s’il décide d’utiliser les travaux d’un expert qu’il a désigné, si ceux-ci sont adéquats au regard des besoins de l’audit.

Définitions

  1. Pour les besoins des Normes ISA, les termes mentionnés ci-après ont la signification suivante :

(a)           Expert désigné par l’auditeur – Personne physique ou organisation possédant une expertise dans un domaine autre que la comptabilité ou l’audit, dont les travaux dans ce domaine sont utilisés par l’auditeur pour l’aider à recueillir des éléments probants suffisants et appropriés. Un expert désigné par l’auditeur peut être soit un expert interne (celui-ci pouvant être un associé[3] ou un membre du personnel, y compris du personnel intérimaire, du cabinet de l’auditeur ou d’un réseau auquel il appartient), ou un expert externe. (Voir par. A1–A3)

(b)          Expertise – Technicité, connaissances et expérience dans un domaine particulier.

(c)           Expert désigné par la direction – Personne physique ou organisation possédant une expertise dans un domaine autre que la comptabilité ou l’audit, dont les travaux dans ce domaine sont utilisés par l’entité pour l’aider dans l’établissement de ses états financiers.

Diligences requises

Détermination de la nécessité de faire appel aux services d’un expert

  1. Lorsqu’une expertise dans un domaine autre que la comptabilité ou l’audit est nécessaire pour recueillir des éléments probants suffisants et appropriés, l’auditeur doit déterminer s’il convient de recourir aux services d’un expert qu’il désigne. (Voir par. A4–A9)
  2. La nature, le calendrier et l’étendue des procédures de l’auditeur au regard des diligences requises visées aux paragraphes 9 à 13 dela présente Norme ISAvarieront en fonction des circonstances. Pour déterminer la nature, le calendrier et l’étendue de ces procédures, l’auditeur doit prendre en considération les points suivants : (Voir par. A10)

Nature, calendrier et étendue des procédures d’audit

(a)           la nature du sujet sur lequel portent les travaux de l’expert ;

(b)          les risques d’anomalies significatives relatifs au sujet sur lequel portent les travaux de l’expert ;

(c)           l’importance des travaux de l’expert dans le cadre de l’audit ;

(d)           la connaissance et l’expérience de l’auditeur des travaux antérieurement réalisés par l’expert ; et

(e)           si l’expert est soumis ou non aux politiques et procédures de contrôle du cabinet de l’auditeur. (Voir par. A11–A13)

Compétence, aptitudes et objectivité de l’expert désigné par l’auditeur

  1. L’auditeur doit évaluer si l’expert qu’il a désigné possède la compétence, les aptitudes et l’objectivité nécessaires au regard des besoins de l’audit. Dans le cas d’un expert externe qu’il a désigné, l’évaluation de son objectivité doit comprendre des investigations concernant les intérêts financiers et les relations de cet expert qui seraient de nature à porter atteinte à son objectivité. (Voir par. A14–A20)
  2. L’auditeur doit acquérir une connaissance suffisante du domaine d’expertise de l’expert qu’il désigne pour lui permettre : (Voir par. A21–A22)

Acquisition d’une connaissance du domaine d’expertise de l’expert désigné par l’auditeur

(a)           de déterminer la nature, l’étendue et les objectifs des travaux de l’expert au regard des besoins de l’audit ; et

(b)          d’évaluer le caractère adéquat de ces travaux au regard des besoins de l’audit.

Accord convenu avec l’expert désigné par l’auditeur

  1. L’auditeur doit se mettre d’accord avec l’expert qu’il désigne, par écrit s’il y a lieu, sur les points suivants : (Voir par. A23–A26)

(a)           la nature, l’étendue et les objectifs des travaux de cet expert ; (Voir par. A27)

(b)          les rôles et responsabilités respectifs de l’auditeur et de cet expert ; (Voir par. A28–A29)

(c)           la nature, le calendrier et l’étendue de la communication entre l’auditeur et cet expert, y compris la forme de tout rapport que celui-ci aura à fournir ; et (Voir par. A30)

(d)          la nécessité pour l’expert désigné par l’auditeur d’avoir à observer les règles de confidentialité. (Voir par. A31)

Evaluation du caractère adéquat des travaux de l’expert désigné par l’auditeur

  1. L’auditeur doit évaluer le caractère adéquat des travaux de l’expert qu’il a désigné au regard des besoins de l’audit, y compris : (Voir par. A32)

(a)           la pertinence et le caractère raisonnable des constatations et des conclusions de cet expert, et leur cohérence avec d’autres éléments probants ; (Voir par. A33–A34)

(b)          lorsque les travaux de cet expert impliquent l’utilisation d’hypothèses et de méthodes importantes, la pertinence et le caractère raisonnable de celles-ci au regard des circonstances ; et (Voir par. A35–A37)

(c)           lorsque les travaux de cet expert impliquent l’utilisation de données de base qui sont importantes pour ses travaux, la pertinence, l’exhaustivité et l’exactitude de ces données. (Voir par. A38–A39)

  1. Lorsque l’auditeur juge que les travaux de l’expert qu’il a désigné ne sont pas adéquats pour les besoins de l’audit, il doit : (Voir par. A40)

(a)           s’entendre avec l’expert sur la nature et l’étendue des travaux complémentaires à réaliser par ce dernier ; ou

(b)          mettre en œuvre des procédures d’audit supplémentaires appropriées aux circonstances.

Référence à l’expert désigné par l’auditeur dans le rapport d’audit

  1. L’auditeur ne doit pas faire référence aux travaux de l’expert qu’il a désigné dans un rapport d’audit où il exprime une opinion non modifiée, à moins que la loi ou la réglementation ne l’y oblige. Lorsqu’une telle obligation existe aux termes de la loi ou de la réglementation, l’auditeur doit alors préciser dans son rapport que cette référence aux travaux de l’expert n’atténue en rien sa responsabilité pour ce qui concerne l’opinion qu’il a exprimée. (Voir par. A41)
  2. Si l’auditeur fait référence dans son rapport d’audit aux travaux de l’expert qu’il a désigné en raison du fait que cette référence est pertinente pour la compréhension de l’opinion modifiée qu’il exprime, l’auditeur doit alors préciser dans son rapport que celle-ci n’atténue en rien sa responsabilité pour ce qui concerne l’opinion qu’il a exprimée. (Voir par. A42)

***

Modalités d’application et autres informations explicatives

Définition d’un expert désigné par l’auditeur (Voir par. 6(a))

  1. L’expertise dans un domaine autre que la comptabilité ou l’audit peut couvrir des domaines telles que :
  • la valorisation d’instruments financiers complexes, de terrains ou de constructions, d’usines et d’équipements, de bijoux, d’œuvres d’art, d’objets d’antiquité, d’actifs incorporels, d’actifs acquis et de passifs pris en charge dans le cadre d’un regroupement d’entreprises, ainsi que d’actifs qui peuvent avoir été endommagés ;
  • le calcul actuariel de dettes associées à des contrats d’assurance ou à des plans d’avantages au personnel ;
  • l’estimation de réserves naturelles de pétrole et de gaz ;
  • la valorisation de passifs environnementaux, et l’évaluation des coûts de remise en état des sites ;
  • l’interprétation des termes de contrats, ou de textes législatifs et réglementaires ;
  • l’analyse du respect de dispositions fiscales complexes ou inhabituelles.
  1. Dans nombre de situations, la distinction entre l’expertise dans le domaine de la comptabilité ou de l’audit, et l’expertise dans un domaine autre, sera simple, même si ceci implique un domaine spécifique de la comptabilité ou de l’audit. Par exemple, une personne physique ayant une expertise dans l’application de méthodes relatives à la comptabilisation des impositions différées peut souvent être aisément distinguée d’un expert en matière fiscale. Le premier n’est pas un expert pour les besoins de la présente Norme ISApuisqu’il possède une expertise en matière comptable ; le second est un expert pour les besoins de la présente Norme ISApuisqu’il possède une expertise en matière juridique. Des distinctions identiques peuvent aussi être faites dans d’autres domaines ; par exemple, une expertise dans l’application de méthodes relatives à la comptabilisation des instruments financiers, et celle visant la modélisation d’instruments financiers complexes dans le but de leur valorisation. Dans certains cas, toutefois, notamment ceux concernant une expertise dans des domaines nouveaux de la comptabilité ou de l’audit, la distinction entre un domaine particulier de la comptabilité ou de l’audit, et une expertise dans un autre domaine, sera une question de jugement professionnel. Les règles et les normes applicables en matière d’exigences de formation et de compétence des comptables et des auditeurs peuvent aider l’auditeur à exercer ce jugement[4].
  2. Il est nécessaire d’exercer un jugement lors de la prise en compte de la façon dont les diligences requises parla présente Norme ISAsont affectées par le fait que l’expert désigné par l’auditeur peut être une personne physique ou une organisation. Par exemple, lors de l’évaluation de la compétence, des aptitudes et de l’objectivité d’un expert désigné par l’auditeur, il se peut que l’expert soit une organisation à laquelle l’auditeur a fait appel précédemment, mais qu’il n’ait eu aucune expérience passée avec l’individu, membre de cette organisation, affecté à la mission particulière ; de même, à l’inverse, l’auditeur peut être habitué aux travaux effectués par une personne physique mais pas avec l’organisation à laquelle cette personne appartient. Dans les deux cas, les pratiques personnelles de la personne et celles de l’organisation (tels que les systèmes de contrôle qualité que l’organisation a mis en place) peuvent être utiles dans le cadre de l’évaluation de l’auditeur.
  3. La désignation d’un expert par l’auditeur peut être nécessaire pour aider ce dernier dans l’un ou plusieurs des domaines suivants :

Détermination de la nécessité de faire appel aux services d’un expert (Voir par. 7)

  • acquisition d’une connaissance de l’entité et de son environnement, y compris de son contrôle interne ;
  • identification et évaluation des risques d’anomalies significatives ;
  • détermination et mise en place d’une approche générale pour répondre aux risques évalués au niveau des états financiers ;
  • définition et réalisation de procédures d’audit complémentaires pour répondre aux risques évalués au niveau des assertions, y compris des tests de procédures, ou des contrôles de substance ;
  • évaluation du caractère suffisant et approprié des éléments probants recueillis pour se forger une opinion sur les états financiers.
  1. Les risques d’anomalies significatives peuvent augmenter lorsqu’une expertise dans un domaine autre que la comptabilité est nécessaire à la direction pour l’établissement des états financiers, par exemple en raison du fait que ceci peut révéler une certaine complexité ou peut indiquer que la direction ne possède pas l’expertise requise dans le domaine. Si, lors de l’établissement des états financiers, la direction ne possède pas l’expertise nécessaire, un expert désigné par la direction peut être utilisé pour répondre à ces risques. Des contrôles pertinents, y compris des contrôles visant les travaux de l’expert désigné par la direction, le cas échéant, peuvent aussi réduire les risques d’anomalies significatives.
  2. Lorsque l’établissement des états financiers nécessite une expertise dans un domaine autre que la comptabilité, l’auditeur, qui a les compétences techniques en matière comptable et d’audit, peut ne pas posséder l’expertise nécessaire dans ce domaine pour auditer ces états financiers. L’associé responsable de la mission est tenu de s’assurer que l’équipe affectée à la mission, et tous autres experts qu’il a désignés qui ne font pas partie de l’équipe d’audit, ont collectivement la compétence et les aptitudes appropriées pour mener la mission d’audit[5]. En outre, l’auditeur est tenu de s’assurer de la nature, du calendrier et de l’étendue des ressources nécessaires pour mener la mission[6]. Le choix de l’auditeur de faire appel ou non aux services d’un expert désigné par lui et, dans l’affirmative, à quel stade de la mission et dans quelle mesure, aide l’auditeur à satisfaire ces diligences. Au fur et à mesure que l’audit progresse, ou que les circonstances changent, l’auditeur peut être amené à réviser ses décisions antérieures concernant l’utilisation des travaux d’un expert qu’il a désigné.
  3. Un auditeur qui n’a pas l’expertise dans un domaine donné autre que la comptabilité ou l’audit peut néanmoins être en mesure d’acquérir une connaissance suffisante de ce domaine pour effectuer l’audit sans avoir recours à un expert qu’il désigne. Cette connaissance peut être acquise au travers, par exemple :
  • de l’expérience dans l’audit d’entités qui requièrent une telle expertise pour l’établissement de leurs états financiers ;
  • de la formation ou de l’expérience professionnelle dans un secteur particulier. Ceci peut inclure des cours de formation, ou des entretiens avec des personnes possédant l’expertise dans le domaine concerné, afin d’améliorer les propres aptitudes de l’auditeur à traiter des questions dans ce domaine. De tels entretiens sont différents de consultations auprès d’un expert désigné par l’auditeur sur un ensemble de faits spécifiques rencontrés sur la mission pour lesquels il est fourni à cet expert tous les éléments pertinents lui permettant de donner, en connaissance de cause, un avis sur le sujet particulier qui lui est soumis[7] ;
  • d’entretiens avec des auditeurs qui ont mené des missions similaires.
  1. Dans d’autres situations, cependant, l’auditeur peut considérer qu’il est nécessaire, ou peut choisir, de faire appel aux services d’un expert qu’il désigne afin de l’aider à recueillir des éléments probants suffisants et appropriés. Les aspects à prendre en considération pour arriver à une telle décision peuvent comprendre :
  • le fait que la direction a, ou non, eu recours à un expert désigné par elle pour l’établissement de ses états financiers (voir paragraphe A9) ;
  • la nature et l’importance du sujet, y compris sa complexité ;
  • les risques d’anomalies significatives relatifs au sujet traité ;
  • la nature attendue des procédures pour répondre aux risques identifiés, y compris : la connaissance de l’auditeur et son expérience des travaux des experts en rapport avec ces sujets ; et la disponibilité d’autres sources d’éléments probants.
  1. Lorsque la direction a utilisé les travaux d’un expert qu’elle a désigné pour l’établissement des états financiers, la décision de l’auditeur de faire appel aux services d’un expert qu’il désigne peut aussi être influencée par des facteurs tels que :
  • la nature, l’étendue et les objectifs des travaux de l’expert désigné par la direction ;
  • le fait de savoir si l’expert désigné par la direction est un employé de l’entité, ou est un tiers engagé par celle-ci pour rendre les services demandés ;
  • la mesure dans laquelle la direction peut exercer un contrôle ou influencer les travaux de l’expert qu’elle a désigné ;
  • la compétence et les aptitudes de l’expert désigné par la direction ;
  • le fait de savoir si l’expert désigné par la direction est soumis à des normes techniques de travail ou à d’autres règles professionnelles ou relevant de son secteur d’activité ;
  • tout contrôle au sein de l’entité sur les travaux de l’expert désigné par la direction.

La Norme ISA 500[8] comprend les diligences requises et les modalités d’application concernant l’incidence de la compétence, des aptitudes et de l’objectivité des experts désignés par la direction sur la fiabilité des éléments probants.

Nature, calendrier et étendue des procédures d’audit (Voir par. 8)

  1. La nature, le calendrier et l’étendue des procédures d’audit au regard des diligences requises aux paragraphes 9 à 13 de la présente Norme ISA varieront en fonction des circonstances. Par exemple, les facteurs suivants peuvent conduire au besoin de réaliser des procédures différentes ou plus étendues qu’il serait normalement nécessaire de mettre en œuvre :
  • les travaux de l’expert désigné par l’auditeur concernent un sujet important qui implique des jugements subjectifs et complexes ;
  • l’auditeur n’a pas précédemment eu recours aux travaux de l’expert qu’il a désigné, et n’a pas de connaissance antérieure de sa compétence, de ses aptitudes et de son objectivité ;
  • l’expert désigné par l’auditeur réalise des procédures qui font partie intégrante de l’audit, plutôt que d’être consulté pour fournir un avis sur un point particulier ;
  • l’expert est un expert externe désigné par l’auditeur et n’est pas, en conséquence, soumis aux politiques et procédures de contrôle qualité de son cabinet.

Politiques et procédures de contrôle qualité du cabinet de l’auditeur (Voir par. 8(e))

  1. Un expert interne désigné par l’auditeur peut être un associé ou un membre du personnel, y compris un personnel intérimaire, du cabinet de l’auditeur, et, en conséquence, être soumis aux politiques et procédures de contrôle qualité de ce cabinet conformément à la Norme ISQC1[9] ou à des règles nationales qui sont au moins aussi contraignantes[10]. D’une autre manière, un expert interne désigné par l’auditeur peut être un associé ou un membre du personnel, y compris du personnel intérimaire, d’un cabinet de son réseau qui peut partager des politiques et des procédures communes de contrôle qualité avec le cabinet de l’auditeur.
  2. Un expert externe désigné par l’auditeur n’est pas un membre de l’équipe affectée à la mission et n’est pas soumis aux politiques et procédures de contrôle qualité conformément à la Norme ISQC1[11]. Cependant, dans certains pays, la loi ou la réglementation peut exiger qu’un expert externe désigné par l’auditeur soit considéré comme un membre de l’équipe affectée à la mission, et qu’il peut, en conséquence, être soumis aux règles d’éthique concernées, y compris celles relatives à l’indépendance, et à d’autres règles professionnelles, telles qu’elles sont précisées par la loi ou la réglementation.
  3. Sauf indications contraires fournies par le cabinet ou d’autres parties, les équipes affectées à la mission sont en droit de s’appuyer sur le système de contrôle qualité du cabinet[12]. La mesure dans laquelle les équipes pourront s’appuyer sur ce système variera en fonction des circonstances, et peut avoir une incidence sur la nature, le calendrier et l’étendue des procédures de l’auditeur relatives à des sujets tels que :
  • la compétence et les aptitudes, au travers de programmes de recrutement et de formation ;
  • l’objectivité. Les experts internes désignés par l’auditeur sont soumis aux règles d’éthique concernées, y compris celles relatives à l’indépendance ;
  • l’évaluation par l’auditeur de l’adéquation des travaux de l’expert qu’il a désigné. Par exemple, les programmes de formation du cabinet peuvent fournir aux experts internes désignés par l’auditeur une connaissance appropriée des liens existants entre leur expertise et le processus d’audit. La confiance placée dans une telle formation et dans les autres processus du cabinet, tels que des protocoles pour déterminer la portée des travaux des experts internes désignés par l’auditeur, peut avoir une incidence sur la nature, le calendrier et l’étendue des procédures de l’auditeur visant à évaluer l’adéquation des travaux de l’expert qu’il a désigné ;
  • le respect des dispositions réglementaires et législatives, au travers d’un processus de suivi ;
  • l’accord convenu avec l’expert désigné par l’auditeur.

Cet appui ne réduit pas l’obligation de l’auditeur d’appliquer les diligences requises par la présente Norme ISA.

Compétence, aptitudes et objectivité de l’expert désigné par l’auditeur (Voir par. 9)

  1. La compétence, les aptitudes et l’objectivité d’un expert désigné par l’auditeur sont des facteurs qui affectent de manière importante le fait de savoir si les travaux de l’expert seront adéquats pour les besoins de l’audit. La compétence vise la nature et le niveau d’expertise de l’expert désigné par l’auditeur. L’aptitude vise la capacité de l’expert à mettre en œuvre sa compétence dans le contexte de la mission. Les facteurs qui ont une incidence sur l’aptitude peuvent comprendre, par exemple, le lieu géographique et la disponibilité en temps et en ressources. L’objectivité vise les incidences possibles de biais, de conflits d’intérêts, ou l’emprise de tiers, qui peuvent influencer le jugement professionnel ou celui sur les activités de l’entité de l’expert.
  2. Les informations concernant la compétence, les aptitudes et l’objectivité d’un expert désigné par l’auditeur peuvent provenir de sources variées, telles que :
  • l’expérience personnelle antérieure des travaux de cet expert ;
  • des entretiens avec cet expert ;
  • des entretiens avec d’autres auditeurs ou d’autres personnes qui sont familiers des travaux de cet expert ;
  • la connaissance des qualifications de cet expert, son appartenance à un corps professionnel ou à une association dans son secteur d’activité, son autorisation d’exercer, ou toute autre forme de reconnaissance externe ;
  • les publications ou ouvrages écrits par cet expert ;
  • les politiques et procédures de contrôle qualité du cabinet de l’auditeur. (Voir par. A11–A13)
  1. Les éléments pertinents pour évaluer la compétence, les aptitudes et l’objectivité de l’expert désigné par l’auditeur comprennent le fait que les travaux de l’expert soient ou non soumis à des normes techniques de travail ou à d’autres règles professionnelles ou relevant de son secteur d’activité, par exemple des règles d’éthique et d’autres règles applicables aux membres d’un corps professionnel ou d’une association dans son secteur d’activité, des normes d’accréditation d’un organisme accordant des licences d’exercer, ou d’autres règles imposées par la loi ou la réglementation.
  2. D’autres éléments qui peuvent être pertinents comprennent :
  • la pertinence de la compétence de l’expert désigné par l’auditeur au regard de la question pour laquelle ses travaux seront utilisés, y compris tous les domaines de spécialisation dans son champ d’activité. Par exemple, un actuaire particulier peut être spécialisé dans les assurances dommages aux biens et aux personnes, mais ne posséder qu’une expertise limitée concernant le calcul des retraites ;
  • la compétence de l’expert désigné par l’auditeur concernant les règles comptables ou les exigences d’audit, par exemple sa connaissance des hypothèses et des méthodes, y compris de modèles le cas échéant, qui sont cohérents avec le référentiel comptable applicable ;
  • le fait de savoir si des événements inattendus, ou des changements dans les conditions, ou si les éléments probants recueillis à partir des résultats de procédures d’audit, indiquent qu’il peut être nécessaire de reconsidérer au fur et à mesure de l’avancement de l’audit, l’évaluation initiale de la compétence, des aptitudes et de l’objectivité de l’expert désigné par l’auditeur.
  1. Un large éventail de circonstances peuvent porter atteinte à l’objectivité, par exemple des menaces liées à l’intérêt personnel, à la représentation, à la familiarité, à l’auto-évaluation et à l’intimidation. Des mesures de sauvegarde peuvent éliminer ou réduire de telles menaces et peuvent être prévues soit par des structures externes (par exemple par la profession à laquelle appartient l’expert désigné par l’auditeur, ou par la législation ou la réglementation), soit par l’environnement dans lequel les travaux de l’expert désigné par l’auditeur sont effectués (par exemple des politiques et des procédures de contrôle qualité). Il peut aussi exister des mesures de sauvegarde spécifiques à la mission d’audit.
  2. L’évaluation de l’importance des menaces qui pèsent sur l’objectivité et le fait de déterminer s’il est nécessaire de disposer de mesures de sauvegarde peuvent dépendre du rôle de l’expert désigné par l’auditeur et de l’importance de ses travaux dans le cadre de l’audit. Il peut exister certaines circonstances dans lesquelles les mesures de sauvegarde ne peuvent pas réduire les menaces à un niveau acceptable, par exemple lorsqu’un expert pressenti par l’auditeur est un praticien qui a joué un rôle important dans l’établissement de l’information qui sera auditée, ce qui est le cas lorsque cet expert est un expert désigné par la direction.
  3. Lors de l’évaluation de l’objectivité d’un expert désigné par l’auditeur, il peut être pertinent :

(a)           de s’enquérir auprès de l’entité de tous intérêts ou relations connus entre l’entité et l’expert externe désigné par l’auditeur qui peuvent affecter l’objectivité de celui-ci.

(b)          de s’entretenir avec cet expert de toutes les mesures de sauvegarde, y compris de toute règle professionnelle à laquelle il est tenu, et d’évaluer si ces mesures sont adéquates pour réduire les menaces qui pèsent sur l’objectivité à un niveau acceptable. Les intérêts et les relations qu’il peut être utile de discuter avec l’expert désigné par l’auditeur comprennent :

  • les intérêts financiers ;
  • les relations d’affaires et les relations personnelles ;
  • les autres services rendus par l’expert, y compris par le cabinet auquel il appartient dans le cas où cet expert travaille en cabinet.

Dans certains cas, il peut aussi être utile pour l’auditeur d’obtenir une déclaration écrite de l’expert externe qu’il a désigné concernant tous intérêts ou relations avec l’entité dont cet expert a connaissance.

Acquisition d’une connaissance du domaine d’expertise de l’expert désigné par l’auditeur (Voir par. 10)

  1. L’auditeur peut acquérir une connaissance des domaines d’expertise de l’expert qu’il a désigné par divers moyens décrits au paragraphe A7, ou à partir d’entretiens avec celui-ci.
  2. Les aspects du domaine d’expertise de l’expert qui sont pertinents pour la connaissance de l’auditeur peuvent comprendre :
  • le fait de savoir si le domaine d’expertise revêt des spécialisations qui sont pertinentes pour l’audit (Voir par. A17) ;
  • le fait de savoir si des normes professionnelles ou d’autres, ainsi que des exigences réglementaires ou législatives, s’appliquent ;
  • quelles hypothèses et méthodes, y compris des modèles le cas échéant, sont retenus par l’expert, et si ceux-ci sont généralement reconnus dans son domaine d’expertise et appropriés pour les besoins de l’élaboration de l’information financière ;
  • la nature des données ou informations internes et externes que l’expert désigné par l’auditeur utilise.

Accord convenu avec l’expert désigné par l’auditeur (Voir par. 11)

  1. La nature, l’étendue et les objectifs des travaux de l’expert désigné par l’auditeur peuvent varier considérablement selon les circonstances, de même que les rôles et responsabilités respectifs de l’auditeur et de l’expert désigné, ainsi que la nature, le calendrier et l’étendue de la communication entre l’auditeur et l’expert désigné. En conséquence, l’auditeur est tenu de se mettre d’accord sur ces questions avec l’expert désigné, que celui-ci soit un expert interne ou externe.
  2. Les éléments évoqués au paragraphe 8 peuvent avoir un effet sur le niveau de détail et le formalisme de l’accord entre l’auditeur et l’expert qu’il a désigné, y compris le fait de déterminer s’il est approprié de mettre cet accord par écrit. Par exemple, les aspects suivants peuvent amener à décider du besoin d’un accord plus détaillé qui ne serait pas nécessaire dans d’autres circonstances, ou de formaliser l’accord par écrit :
  • l’accès de l’expert désigné par l’auditeur aux informations sensibles ou confidentielles ;
  • les rôles et responsabilités respectifs de l’auditeur et de l’expert qu’il a désigné différents de ceux normalement attendus ;
  • l’application d’exigences légales ou réglementaires de plusieurs pays ;
  • la grande complexité du sujet sur lequel portent les travaux de l’expert désigné par l’auditeur ;
  • le fait que l’auditeur n’a jamais utilisé par le passé de travaux effectués par cet expert ;
  • le champ plus étendu couvert par les travaux de l’expert désigné par l’auditeur, et son importance dans le contexte de l’audit.
  1. L’accord convenu entre l’auditeur et l’expert qu’il a désigné prend souvent la forme d’une lettre de mission. L’annexe donne une liste de questions que l’auditeur peut prendre en considération pour leur inclusion dans une telle lettre, ou dans toute autre forme d’accord avec l’expert externe désigné.
  2. Lorsqu’il n’existe pas d’accord écrit entre l’auditeur et l’expert qu’il a désigné, cet accord peut être matérialisé, par exemple :
  • dans un mémorandum de planification, ou d’autres papiers de travail concernés comme le programme de travail ;
  • dans les politiques et procédures du cabinet de l’auditeur. Dans le cas d’un expert interne désigné par l’auditeur, les politiques et procédures établies auxquelles est soumis cet expert peuvent inclure des politiques et procédures particulières concernant ses travaux. L’étendue de la documentation contenue dans les dossiers de travail de l’auditeur dépendra de la nature de ces politiques et procédures. Par exemple, aucune documentation ne peut être demandée dans les dossiers de travail de l’auditeur si le cabinet auquel il appartient a des protocoles détaillés couvrant les circonstances dans lesquelles les travaux de l’expert sont utilisés.

Nature, étendue et objectifs des travaux (Voir par. 11(a))

  1. Il peut être souvent pertinent lors de la discussion d’un accord sur la nature, l’étendue et les objectifs des travaux de l’expert désigné par l’auditeur, d’aborder les questions relatives aux normes techniques de travail concernées ou à d’autres exigences professionnelles ou relevant de son secteur d’activité que l’expert aura à appliquer.

Rôles et responsabilités respectifs (Voir par. 11(b))

  1. L’accord sur les rôles et responsabilités respectifs de l’auditeur et de l’expert qu’il a désigné peut préciser :
  • si l’auditeur et l’expert qu’il a désigné effectueront des tests détaillés sur les données de base ;
  • le consentement de l’expert désigné donné à l’auditeur pour que ce dernier discute des constatations ou des conclusions de l’expert avec l’entité et d’autres personnes, et pour qu’il relate le détail de ces constatations ou conclusions dans les motifs d’une opinion modifiée exprimée dans son rapport d’audit, s’il l’estime nécessaire (Voir par. A42) ;
  • tout accord convenu pour informer l’expert désigné par l’auditeur des conclusions de l’auditeur portant sur les travaux de l’expert.

 

Papiers de travail

  1. L’accord sur les rôles et les responsabilités respectifs de l’auditeur et de l’expert qu’il a désigné peut aussi inclure un accord concernant l’accès aux papiers de travail de chacun et leur conservation. Lorsque l’expert désigné par l’auditeur est un membre de l’équipe affectée à la mission, les papiers de travail de cet expert font partie de la documentation d’audit. Sauf convention contraire, les papiers de travail des experts externes désignés par l’auditeur sont leur propriété et ne font pas partie de la documentation d’audit.

Communication (Voir par. 11(c))

  1. Une communication réciproque facilite la prise en compte correcte de la nature, du calendrier et de l’étendue des procédures de l’expert désigné par l’auditeur dans les autres travaux d’audit, et la modification appropriée des objectifs de l’expert désigné au cours de l’audit. Par exemple, lorsque les travaux de l’expert désigné par l’auditeur concernent les conclusions de l’auditeur relatives à un risque important, un rapport formel écrit sur les conclusions des travaux de cet expert en plus de rapports verbaux au fur et à mesure de l’avancement de l’audit peut être approprié. L’identification du nom des associés ou du personnel qui assureront la liaison avec l’expert désigné par l’auditeur, ainsi que des procédures concernant la communication entre cet expert et l’entité, aident à la communication en temps voulu, notamment dans des missions importantes.

Confidentialité (Voir par. 11(d))

  1. Il est nécessaire que les mesures relatives à la confidentialité contenues dans les règles d’éthique qui s’appliquent à l’auditeur, s’appliquent également à l’expert qu’il a désigné. Des règles supplémentaires peuvent être imposées par la loi ou la réglementation. L’entité peut aussi avoir demandé à ce que des mesures spécifiques de confidentialité soient prises avec les experts externes désignés par l’auditeur.

Evaluation du caractère adéquat des travaux de l’expert désigné par l’auditeur (Voir par. 12)

  1. L’évaluation par l’auditeur de la compétence, des aptitudes et de l’objectivité de l’expert qu’il a désigné, ainsi que sa connaissance du domaine d’expertise de l’expert et de la nature de ses travaux, ont une incidence sur la nature, le calendrier et l’étendue des procédures d’audit visant à évaluer le caractère adéquat des travaux de cet expert pour les besoins de l’audit.

Constatations et conclusions de l’expert désigné par l’auditeur (Voir par. 12(a))

  1. Les procédures particulières pour évaluer le caractère adéquat des travaux de l’expert désigné par l’auditeur pour les besoins de l’audit peuvent comprendre :
  • des demandes d’informations sur l’expert désigné par l’auditeur ;
  • la revue des dossiers de travail de l’expert désigné et de ses rapports ;
  • des procédures de corroboration, tels que :
    • l’observation des travaux de l’expert désigné ;
    • l’examen de données publiées, telles que des rapports de statistiques provenant de sources réputées et autorisées ;
    • la confirmation d’éléments pertinents avec des tiers ;
    • la réalisation de procédures analytiques détaillées ; et
    • la réexécution de calculs.
    • des entretiens avec un autre expert ayant une expertise pertinente lorsque, par exemple, les constatations et les conclusions de l’expert désigné par l’auditeur ne sont pas cohérentes avec d’autres éléments probants ;
    • la discussion avec la direction du rapport de l’expert désigné par l’auditeur.
  1. Des facteurs utiles pour évaluer la pertinence et le caractère raisonnable des constatations ou des conclusions de l’expert désigné par l’auditeur, que celles-ci soient relatées dans un rapport ou sous une autre forme, peuvent comprendre d’apprécier si elles :
  • sont présentées d’une manière qui est cohérente avec toutes normes édictées par la profession ou le secteur d’activité auquel appartient l’expert désigné ;
  • sont clairement exprimées, y compris la référence aux objectifs convenus avec l’auditeur, l’étendue des travaux effectués et les normes suivies ;
  • couvrent une période appropriée et prennent en compte les événements postérieurs, si cela est nécessaire ;
  • sont sujettes à une réserve quelconque, ou à une limitation ou restriction quant à leur utilisation et, dans l’affirmative, si ceci a une implication pour l’auditeur ; et
  • prennent correctement en compte les erreurs ou écarts relevés par l’expert désigné.

Hypothèses, méthodes et données de base

Hypothèses et méthodes (Voir par. 12(b))

  1. Lorsque les travaux de l’expert ont pour objet d’évaluer les hypothèses et les méthodes sous-jacentes, y compris les modèles le cas échéant, utilisées par la direction pour procéder à une estimation comptable, les procédures de l’auditeur viseront probablement à apprécier principalement si l’expert qu’il a désigné a revu de manière adéquate ces hypothèses et ces méthodes. Lorsque les travaux de l’expert désigné ont pour objet de déterminer une estimation ponctuelle ou une fourchette d’estimations sans un but de comparaison avec l’estimation ponctuelle de la direction, les procédures de l’auditeur peuvent consister principalement à apprécier les hypothèses et les méthodes, y compris les modèles le cas échéant, retenues par l’expert désigné.
  2. La Norme ISA 540[13] examine les hypothèses et les méthodes retenues par la direction pour procéder aux estimations comptables, y compris l’utilisation dans certains cas de modèles hautement spécialisés développés en interne. Bien que la norme précitée s’inscrive dans le contexte des travaux de l’auditeur visant à recueillir des éléments probants et appropriés concernant les hypothèses et les méthodes retenues par la direction, elle peut aussi aider l’auditeur dans son appréciation des hypothèses et des méthodes utilisées par l’expert qu’il a désigné.
  3. Lorsque les travaux d’un expert désigné par l’auditeur impliquent de retenir des hypothèses et des méthodes, les facteurs pertinents pour l’appréciation de celles-ci par l’auditeur incluent d’apprécier si elles :
  • sont généralement reconnues dans le domaine d’expertise de l’expert ;
  • sont cohérentes avec les dispositions du référentiel comptable applicable ;
  • dépendent de l’utilisation de modèles spécialisés ; et
  • sont cohérentes avec celles de la direction et, dans le cas contraire, quelles sont les raisons et les incidences des différences constatées.

Données de base utilisées par l’expert désigné par l’auditeur (Voir par. 12(c))

  1. Lorsque les travaux d’un expert désigné par l’auditeur impliquent l’utilisation de données de base importantes pour ses travaux, des procédures telles que les suivantes peuvent être mises en œuvre pour tester ces données :
  • vérification de l’origine des données, y compris la prise de connaissance et, le cas échéant, la vérification par sondages, des contrôles internes sur ces données et, si cela est nécessaire, une revue de la façon dont elles sont transmises à l’expert ;
  • examen de l’exhaustivité et de la cohérence interne de ces données.
  1. Dans nombre de cas, l’auditeur peut tester les données de base. Toutefois, dans d’autres cas, lorsque la nature des données de base utilisées par l’expert désigné par l’auditeur est très technique et spécifique au domaine de l’expert, ce dernier peut tester ces données de base. Lorsque l’expert désigné a testé les données de base, des demandes d’informations auprès de cet expert formulées par l’auditeur, ou la supervision ou la revue des tests réalisés par l’expert, peuvent être pour l’auditeur un moyen approprié pour apprécier la pertinence, l’exhaustivité et l’exactitude de ces données.

Travaux inadéquats (Voir par. 13)

  1. Lorsque l’auditeur arrive à la conclusion que les travaux de l’expert qu’il a désigné ne sont pas adéquats pour les besoins de l’audit et que ce problème ne peut pas être résolu par la mise en œuvre des procédures d’audit supplémentaires prévues par le paragraphe 13, qui peuvent impliquer que des travaux complémentaires soient entrepris tant par l’expert que par l’auditeur, ou encore de désigner ou d’utiliser un autre expert, il peut être nécessaire d’exprimer une opinion modifiée dans le rapport d’audit conformément à la Norme ISA705, en raison du fait que l’auditeur n’a pas recueilli d’éléments probants suffisants et appropriés[14].

Référence à l’expert désigné par l’auditeur dans le rapport d’audit (Voir par. 14–15)

  1. Dans certains cas, la loi ou la réglementation peuvent exiger une référence aux travaux de l’expert désigné par l’auditeur, par exemple dans un objectif de transparence dans le secteur public.
  2. Il peut être approprié dans certaines circonstances de faire référence à l’expert désigné par l’auditeur dans un rapport d’audit contenant une opinion modifiée, pour expliciter la nature de la modification apportée. Dans de telles situations, l’auditeur peut avoir besoin d’obtenir l’autorisation de l’expert désigné avant d’inclure une telle mention.

 


Annexe

(Voir par. A25)

Aspects à prendre en compte dans un accord convenu entre l’auditeur et l’expert qu’il a désigné

Cette annexe donne une liste de sujets que l’auditeur peut prendre en considération dans un quelconque accord convenu avec un expert externe qu’il a désigné. La liste ci-après est donnée à titre d’exemples et n’est pas exhaustive ; elle a seulement pour but de fournir un guide qui peut être utilisé en association avec les aspects développés dansla présente Norme ISA.La décision d’inclure un sujet particulier dans l’accord convenu dépend des circonstances dela mission. Cetteliste peut également être utile lors de la prise en compte des sujets qu’il convient d’inclure dans un accord avec un expert interne désigné par l’auditeur.

Nature, étendue et objectifs des travaux d’un expert externe désigné par l’auditeur

  • La nature et l’étendue des procédures à réaliser par l’expert externe désigné par l’auditeur.
  • Les objectifs des travaux de l’expert externe désigné par l’auditeur au regard du caractère significatif et des risques concernant le sujet auquel se rapportent les travaux de l’expert désigné et, le cas échéant, du référentiel comptable applicable.
  • Toutes normes techniques professionnelles ou autres règles professionnelles ou relevant de son secteur d’activité que l’expert désigné par l’auditeur suivra.
  • Les hypothèses et méthodes, y compris les modèles le cas échéant, que l’expert externe désigné par l’auditeur utilisera, et leur validité.
  • La date visée par les travaux ou, le cas échéant, la période sur laquelle porteront les tests, le sujet concerné par les travaux de l’expert externe désigné par l’auditeur, ainsi que les exigences de revue des événements postérieurs.
  • Normes d’audit et comptables concernées, ainsi que les exigences réglementaires ou légales.
  • Le consentement de l’expert externe désigné par l’auditeur pour l’utilisation par ce dernier de son rapport, y compris toute référence à celui-ci, ou mention de son existence à des tiers, par exemple référence à celui-ci, si nécessaire, dans le paragraphe exposant les motifs de l’opinion modifiée dans le rapport d’audit ou encore mention de l’existence de ce rapport à la direction ou au comité d’audit.
  • La nature et l’étendue de la revue par l’auditeur des travaux de l’expert externe qu’il a désigné.
  • Qui de l’auditeur ou de l’expert externe qu’il a désigné effectuera des tests sur les données de base.
  • L’accès de l’expert externe désigné par l’auditeur aux documents comptables de l’entité aux dossiers, au personnel et aux experts engagés par celle-ci.
  • Procédures prévues pour la communication entre l’expert externe désigné par l’auditeur et l’entité.
  • L’accès réciproque à leurs dossiers de travail de l’auditeur et de l’expert externe qu’il a désigné.
  • Propriété et contrôle des dossiers de travail au cours de la mission et après, y compris toutes exigences de conservation des dossiers.
  • L’engagement de l’expert externe désigné par l’auditeur d’effectuer ses travaux avec l’expertise et la conscience professionnelle nécessaires.
  • La compétence et l’aptitude de l’expert externe désigné par l’auditeur pour effectuer les travaux.
  • L’attente que l’expert externe désigné par l’auditeur utilise toutes ses connaissances pertinentes pour l’audit ou, dans le cas contraire, en informe l’auditeur.
  • Toute restriction sur l’association du nom de l’expert externe désigné par l’auditeur avec le rapport d’audit.
  • Tout accord convenu pour que l’auditeur informe l’expert externe qu’il a désigné de ses conclusions portant sur les travaux de l’expert.
  • Modes et fréquence des communications, y compris :
    • La façon dont les constatations ou les conclusions de l’expert externe désigné par l’auditeur seront communiquées (par exemple : un rapport écrit, un rapport verbal, un contact permanent avec l’équipe affectée à la mission).
    • Identification du nom des personnes au sein de l’équipe affectée à la mission qui assureront la liaison avec l’expert externe désigné par l’auditeur.
  • Date à laquelle l’expert externe désigné par l’auditeur complètera ses travaux et communiquera à ce dernier ses constatations ou ses conclusions.
  • L’engagement de l’expert externe désigné par l’auditeur de communiquer sans délai tout retard potentiel dans l’achèvement de ses travaux, et toute réserve ou limitation potentielle quant à ses constatations ou ses conclusions.
  • L’engagement de l’expert externe désigné par l’auditeur de communiquer sans délai les cas où l’entité lui restreint l’accès à ses documents comptables, à ses dossiers ou à son personnel ou aux experts qu’elle a engagés.
  • L’engagement de l’expert externe désigné par l’auditeur de lui communiquer toute information qu’il estime nécessaire comme pouvant être pertinente pour l’audit, y compris tout changement dans les faits antérieurement communiqués.
  • L’engagement de l’expert externe désigné par l’auditeur de communiquer les circonstances qui peuvent porter atteinte à son objectivité, et toute mesure de sauvegarde pertinente qui peut éliminer ou réduire une telle menace à un niveau acceptable.
  • La nécessité pour l’expert externe désigné par l’auditeur d’observer les règles de confidentialité, y compris :
    • Les mesures de confidentialité relevant des règles d’éthique concernées qui s’appliquent à l’auditeur.
    • Toutes exigences supplémentaires qui peuvent être imposées par la loi ou la réglementation, le cas échéant.
    • Des mesures de confidentialité spécifiques imposées par l’entité, le cas échéant.

Rôles et responsabilités respectifs de l’auditeur et de l’expert externe désigné par l’auditeur

Communications et rapport

Confidentialité



[1]        Norme ISA 220, « Contrôle qualité d’un audit d’états financiers », paragraphes A10, A20–A22.

[2]        Norme ISA 500, « Eléments probants », paragraphes A34–A48.

[3]        Les termes « associé » et « cabinet » doivent être compris comme se référant à leurs équivalents dans le secteur public lorsque ceci s’applique.

[4]        Par exemple, la Norme Internationale de Formation 8, « Exigences en matière de compétence pour les professionnels de l’audit » peut être d’une assistance utile.

[5]        Norme ISA 220, paragraphe 14.

[6]        Norme ISA 300, « Planification d’un audit d’états financiers », paragraphe 8(e).

[7]        Norme ISA 220, paragraphe A21.

[8]        Norme ISA 500, paragraphe 8.

[9]        Norme ISQC 1, « Contrôle qualité des cabinets réalisant des missions d’audit et d’examen limité d’états financiers, et d’autres missions d’assurance et de services connexes », paragraphe 12(f).

[10]       Norme ISA 220, paragraphe 2.

[11]       Norme ISQC 1, paragraphe 12(f).

[12]       Norme ISA 220, paragraphe 4.

[13]       Norme ISA 540, « Audit des estimations comptables, y compris des estimations comptables en juste valeur et des informations fournies les concernant », paragraphes 8, 13 et 15.

[14]       Norme ISA 705, « Modifications apportées à l’opinion formulée dans le rapport de l’auditeur indépendant », paragraphe 6(b).