ISA 570 CONTINUITE DE L’EXPLOITATION

ifac

NORME INTERNATIONALE D’AUDIT 570

 

CONTINUITE DE L’EXPLOITATION

 

(Applicable aux audits d’états financiers pour les périodes
ouvertes à compter du 15 décembre 2009)

SOMMAIRE

Paragraphe

Introduction

Champ d’application de cette Norme ISA ……………………………………………………… ……………. 1

Hypothèse de continuité de l’exploitation ………………………………………………………. ……………. 2

Responsabilité de l’évaluation de la capacité de l’entité à
poursuivre son exploitation …………………………………………………………………………… ………… 3–7

Date d’entrée en vigueur ………………………………………………………………………………. ……………. 8

Objectifs ……………………………………………………………………………………………………. ……………. 9

Diligences requises

Procédures d’évaluation des risques et autres procédures liées ………………………….. …….. 10–11

Appréciation de l’évaluation faite par la direction ……………………………………………. …….. 12–14

Période postérieure à celle retenue par la direction dans son évaluation ……………… ………….. 15

Procédures d’audit supplémentaires lorsque des événements
ou des conditions sont relevés ………………………………………………………………………. ………….. 16

Conclusions et rapport d’audit ………………………………………………………………………. ………….. 17

Application appropriée de l’hypothèse de continuité de l’exploitation
malgré l’existence d’une incertitude significative …………………………………………….. …….. 18–20

Application inappropriée de l’hypothèse de continuité de l’exploitation …………….. ………….. 21

Refus de la direction de procéder à une évaluation ou de la compléter ………………. ………….. 22

Communication avec les personnes constituant le gouvernement d’entreprise …….. ………….. 23

Retard important dans l’approbation des états financiers ………………………………….. ………….. 24

Modalités d’application et autres informations explicatives

Hypothèse de continuité de l’exploitation ………………………………………………………. …………. A1

Procédures d’évaluation des risques et autres procédures liées ………………………….. …… A2–A6

Appréciation de l’évaluation faite par la direction ……………………………………………. …. A7–A12

Période postérieure à celle retenue par la direction dans son évaluation ……………… .. A13–A14

Procédures d’audit supplémentaires lorsque des événements
ou des conditions sont relevés ………………………………………………………………………. .. A15–A18

Conclusions et rapport d’audit ………………………………………………………………………. ……….. A19

Application appropriée de l’hypothèse de continuité de l’exploitation
malgré l’existence d’une incertitude significative …………………………………………….. .. A20–A24

Application inappropriée de l’hypothèse de continuité de l’exploitation …………….. .. A25–A26

Refus de la direction de procéder à une évaluation ou de la compléter ………………. ……….. A27

 

 

La Norme Internationale d’Audit (International Standard on Auditing, ISA) 570, « Continuité de l’exploitation » doit être lue à la lumière dela Norme ISA 200, « Objectifs généraux de l’auditeur indépendant et conduite d’un audit selon les Normes Internationales d’Audit ».

 

 


Introduction

Champ d’application de cette Norme ISA

  1. Cette Norme Internationale d’Audit (International Standard on Auditing, ISA) traite des obligations de l’auditeur dans un audit d’états financiers au regard de l’application, par la direction, de l’hypothèse de continuité de l’exploitation dans l’établissement des états financiers.
  2. Selon l’hypothèse de continuité de l’exploitation, une entité est présumée poursuivre son activité dans un avenir prévisible. Les états financiers à usage général sont établis sur la base de cette hypothèse, sauf dans les cas où la direction a l’intention de mettre l’entité en liquidation ou de cesser son activité, ou s’il n’existe aucune autre solution alternative réaliste qui s’offre à elle. Des états financiers à usage particulier peuvent, ou non, être établis conformément à un référentiel comptable selon lequel le principe de continuité de l’exploitation est pertinent (par exemple, le principe de continuité de l’exploitation n’est pas pertinent pour certains états financiers établis dans certains pays pour des raisons fiscales). Lorsque l’application de l’hypothèse de continuité de l’exploitation est justifiée, les actifs et les passifs sont enregistrés en considérant que l’entité sera en mesure de recouvrer ses actifs et de payer ses dettes dans le cours normal de ses activités. (Voir par. A1)
  3. Certains référentiels comptables contiennent une disposition explicite imposant à la direction de procéder à une évaluation spécifique de la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation, ainsi que des normes sur les questions à considérer et sur les informations à fournir concernant la continuité de l’exploitation. Par exemple, la Norme ComptableInternationale(International Accounting Standard, IAS1), exige de la direction de procéder à une évaluation de la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation[1]. Les dispositions détaillées concernant la responsabilité de la direction d’avoir à évaluer la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation et les informations y relatives à fournir dans les états financiers peuvent également être fixées par la loi ou la réglementation.
  4. Dans d’autres référentiels comptables, il peut n’y avoir aucune disposition explicite imposant à la direction de procéder à une évaluation spécifique de la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation. Néanmoins, dès lors que l’hypothèse de continuité de l’exploitation est un principe fondamental pour l’établissement des états financiers, ainsi qu’il est expliqué au paragraphe 2, l’établissement des états financiers requiert de la direction d’évaluer la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation même si le référentiel comptable ne prévoit aucune disposition explicite à ce titre.
  5. L’évaluation par la direction de la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation implique l’exercice d’un jugement, à un moment donné, sur l’issue ultérieure d’événements ou de conditions qui, par nature, sont incertains. Les facteurs suivants sont pertinents dans l’exercice de ce jugement :

Hypothèse de continuité de l’exploitation

Responsabilité de l’évaluation de la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation
  • le degré d’incertitude lié à l’issue d’un événement ou d’une condition s’accroît d’autant plus que la période au cours de laquelle un événement ou une condition se produira, ou que son issue ultérieure surviendra, est longue. Pour cette raison, la plupart des référentiels comptables qui imposent une évaluation explicite de la direction précise la période pour laquelle il lui est demandé de prendre en considération toute l’information disponible ;
  • la taille et la complexité de l’entité, la nature et l’état de ses activités ainsi que la mesure dans laquelle des facteurs extérieurs ont une incidence sur celle-ci, sont des éléments qui influent sur le jugement que l’on peut raisonnablement porter sur l’issue d’événements ou de conditions ;
  • tout jugement sur le futur est basé sur l’information disponible au moment où il est exercé. Des événements postérieurs peuvent conduire à un résultat qui ne concorde pas avec les jugements qu’il était raisonnable de porter à l’époque où ils ont été exercés.

Responsabilité de l’auditeur

  1. L’auditeur a l’obligation de recueillir des éléments probants suffisants et appropriés afin d’apprécier la validité de l’hypothèse de continuité de l’exploitation faite par la direction lors de l’établissement et de la présentation des états financiers et de conclure quant à l’existence ou non d’une incertitude significative sur la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation. Cette obligation existe même si le référentiel comptable appliqué pour l’établissement des états financiers ne comporte pas d’exigence explicite imposant à la direction de procéder à une évaluation spécifique de la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation.
  2. Toutefois, ainsi qu’il est décrit dans la Norme ISA200[2], les incidences potentielles des limites inhérentes à la capacité de l’auditeur à détecter des anomalies significatives sont plus importantes lorsqu’il s’agit d’événements ou de conditions futurs qui peuvent amener une entité à cesser son exploitation. L’auditeur ne peut prédire de tels événements ou conditions futurs. En conséquence, l’absence d’une quelconque mention, dans le rapport de l’auditeur, d’une incertitude sur la continuité de l’exploitation ne peut être considérée comme une garantie de la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation.

Date d’entrée en vigueur

  1. Cette Norme ISA est applicable aux audits d’états financiers pour les périodes ouvertes à compter du 15 décembre 2009.

Objectifs

  1. Les objectifs de l’auditeur sont les suivants :

(a)           recueillir des éléments probants suffisants et appropriés relatifs au caractère approprié de l’application par la direction de l’hypothèse de continuité de l’exploitation dans l’établissement des états financiers ;

(b)          tirer une conclusion, à partir des éléments probants recueillis, quant à l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou à des conditions susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation ; et

(c)           en déterminer les incidences sur le rapport de l’auditeur.

Diligences requises

Procédures d’évaluation des risques et autres procédures liées

  1. Lors de la réalisation des procédures d’évaluation des risques requises par la Norme ISA315[3], l’auditeur doit déterminer s’il existe des événements ou des conditions susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation. A ce titre, il doit déterminer si la direction a déjà procédé à une évaluation préliminaire de la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation, et : (Voir par. A2–A5)

(a)           dans l’affirmative, discuter de cette évaluation avec la direction et déterminer si cette dernière a identifié des événements ou des conditions qui, pris isolément ou dans leur ensemble, sont susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation et, dans ce cas, de ses plans d’actions pour y faire face ; ou

(b)          dans le cas où une évaluation n’a pas encore été faite, l’auditeur doit s’entretenir avec la direction des raisons pour lesquelles elle entend appliquer l’hypothèse de continuité de l’exploitation, et s’enquérir auprès d’elle de l’existence d’événements ou de conditions qui, pris isolément ou dans leur ensemble, sont susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation.

11.       Tout au long de l’audit, l’auditeur doit rester attentif aux éléments probants indiquant des événements ou des conditions qui sont susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation. (Voir par. A6)

Appréciation de l’évaluation faite par la direction

  1. L’auditeur doit apprécier l’évaluation faite par la direction de la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation. (Voir par. A7–A9 ; A11–A12)
  2. Lors de son appréciation de l’évaluation faite par la direction de la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation, l’auditeur doit prendre en compte, pour sa propre évaluation, la même période que celle retenue par la direction et qui correspond aux exigences du référentiel comptable applicable, ou de la loi ou de la réglementation si celle-ci prescrit une période plus longue. Si la période considérée par la direction pour son évaluation de la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation couvre une période inférieure à douze mois à compter de la date des états financiers, telle que cette date est définie par la Norme ISA560[4], l’auditeur doit demander à la direction d’étendre son évaluation sur une période d’au moins douze mois à compter de cette date. (Voir par. A10–A12)
  3. Lorsqu’il apprécie l’évaluation de la direction, l’auditeur doit déterminer si la direction a pris en considération toutes les informations pertinentes dont lui-même a eu connaissance au cours de son audit.

Période postérieure à celle retenue par la direction dans son évaluation

  1. L’auditeur doit s’enquérir auprès de la direction d’événements ou de conditions dont elle aurait connaissance, qui pourraient survenir après la période couverte par son évaluation et qui seraient susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation. (Voir par. A13–A14)

Procédures d’audit supplémentaires lorsque des événements ou des conditions sont relevés

  1. Si des événements ou des conditions susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation ont été relevés, l’auditeur doit recueillir des éléments probants suffisants et appropriés pour déterminer s’il existe ou non une incertitude significative, en mettant en œuvre des procédures d’audit supplémentaires, et en prenant en compte des facteurs pouvant réduire cette incertitude. Ces procédures doivent inclure : (Voir par. A15)

(a)           de demander à la direction de procéder à une évaluation de la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation lorsqu’elle ne l’a pas encore fait ;

(b)          d’apprécier les plans d’actions futures de la direction pour faire face aux problèmes relevés lors de son évaluation et de déterminer si la mise en œuvre de ceux-ci sera susceptible d’améliorer la situation et si ces plans sont réalisables dans les circonstances ; (Voir par. A16)

(c)           dans le cas où l’entité a établi des prévisions de flux de trésorerie, et que l’analyse de celles-ci est un facteur important pour déterminer l’issue future d’événements ou de conditions retenus dans l’évaluation des plans d’action futures de la direction : (Voir par. A17–A18)

(i)            d’évaluer la fiabilité des données sous-jacentes utilisées pour établir la prévision ; et

(ii)     de déterminer s’il existe une justification adéquate pour appuyer les hypothèses servant de base aux prévisions ;

(d)          de déterminer si des faits ou éléments nouveaux sont apparus depuis la date à laquelle la direction a procédé à son évaluation ;

(e)           de demander des déclarations écrites de la direction et, le cas échéant, des personnes constituant le gouvernement d’entreprise, concernant leurs plans d’action futures et le caractère réalisable de tels plans.

Conclusions et rapport d’audit

  1. A partir des éléments probants recueillis, l’auditeur doit conclure, sur la base de son jugement, s’il existe ou non une incertitude significative liée à des événements ou à des conditions qui, pris isolément ou dans leur ensemble, sont susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation. Une incertitude est significative lorsque l’ampleur de son incidence potentielle et la vraisemblance de sa survenance sont telles que, selon le jugement de l’auditeur, une information appropriée dans les états financiers sur la nature des implications de cette incertitude est nécessaire pour :

(a)           assurer la sincérité des états financiers, dans le cas d’un référentiel comptable reposant sur le principe de présentation sincère ; ou

(b)          assurer que les états financiers ne soient pas trompeurs, dans le cas d’un référentiel comptable reposant sur le concept de conformité. (Voir par. A19)

Application appropriée de l’hypothèse de continuité de l’exploitation malgré l’existence d’une incertitude significative

  1. Si l’auditeur conclut que l’application de l’hypothèse de continuité de l’exploitation est appropriée dans les circonstances malgré l’existence d’une incertitude significative, il doit déterminer si les états financiers :

(a)           décrivent de manière appropriée les principaux événements ou conditions susceptibles de jeter un doute sur la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation ainsi que les plans d’actions de la direction pour y faire face ; et

(b)          indiquent clairement qu’il existe une incertitude significative liée à des événements ou à des conditions susceptibles de jeter un doute sur la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation et, qu’en conséquence, l’entité pourrait être dans l’incapacité de recouvrer ses actifs et de payer ses dettes dans le cours normal de ses activités. (Voir par. A20)

  1. Si une information pertinente est fournie dans les états financiers, l’auditeur doit exprimer une opinion non modifiée et inclure un paragraphe d’observation dans son rapport d’audit visant :

(a)           à mettre en exergue l’existence d’une incertitude significative liée à des événements ou à des conditions susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation ; et

(b)          à attirer l’attention sur la note aux états financiers décrivant les points énumérés au paragraphe 18.[5] (Voir par. A21–A22)

  1. Si une information pertinente n’est pas fournie dans les états financiers, l’auditeur doit exprimer une opinion avec réserve ou une opinion défavorable, selon le cas, conformément à la Norme ISA705[6]. Il doit indiquer dans son rapport d’audit qu’il existe une incertitude significative susceptible de jeter un doute important sur la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation. (Voir par. A23–A24)


Application inappropriée de l’hypothèse de continuité de l’exploitation

  1. Lorsque les états financiers de l’entité ont été établis sur la base de l’hypothèse de continuité de l’exploitation mais que l’auditeur, selon son propre jugement, considère que l’application de cette hypothèse retenue par la direction est inappropriée, il doit exprimer une opinion défavorable. (Voir par. A25–A26)

Refus de la direction de procéder à une évaluation ou de la compléter

  1. Si la direction ne souhaite pas procéder à une évaluation ou compléter celle déjà faite lorsque l’auditeur le lui demande, ce dernier doit s’interroger sur les incidences de cette situation sur son rapport d’audit. (Voir par. A27)

Communication avec les personnes constituant le gouvernement d’entreprise

  1. A moins que toutes les personnes constituant le gouvernement d’entreprise ne soient impliquées dans la direction de l’entité[7], l’auditeur doit leur communiquer les événements et les conditions relevés susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation. Une telle communication doit porter sur les points suivants :

(a)           le fait que les événements ou les conditions constituent ou non une incertitude significative ;

(b)          le caractère approprié ou non de l’application de l’hypothèse de continuité de l’exploitation pour l’établissement et la présentation des états financiers ; et

(c)           la pertinence des informations y relatives fournies dans les états financiers.

Retard important dans l’approbation des états financiers

  1. En cas de délai important entre la date des états financiers et celle de l’approbation de ces états par la direction ou par les personnes constituant le gouvernement d’entreprise, l’auditeur doit s’enquérir des raisons de ce retard. S’il estime que ce retard pourrait être imputable à des événements ou à des conditions liés à l’hypothèse de continuité de l’exploitation, il doit mettre en œuvre les procédures d’audit supplémentaires jugées nécessaires, selon les indications du paragraphe 16, de même qu’il doit s’interroger sur l’incidence sur ses conclusions de l’existence d’une incertitude significative, ainsi qu’il est précisé au paragraphe 17.

***


Modalités d’application et autres informations explicatives

Hypothèse de continuité de l’exploitation (Voir par. 2)

Aspects particuliers concernant les entités du secteur public

A1.      L’utilisation par la direction de l’hypothèse de continuité de l’exploitation concerne également les entités du secteur public. Par exemple, la Norme Comptable Internationaleapplicable au secteur public (International Public Sector Accounting Standard, IPSAS 1) traite de la question de la capacité des entités du secteur public à poursuivre leur exploitation[8]. Les risques liés à la continuité de l’exploitation peuvent, sans toutefois être limités à celles-ci, survenir de situations où les entités du secteur public exercent des activités lucratives, ou dans des cas où le soutien du gouvernement peut être réduit ou supprimé, ou encore dans les cas de privatisation. Les événements et les conditions susceptibles de jeter un doute important sur la capacité d’une entité à poursuivre son exploitation dans le secteur public peuvent inclure des situations dans lesquelles l’entité du secteur public manque de financement pour poursuivre ses activités ou lorsque des décisions politiques sont prises qui affectent les services rendus par celle-ci.

Procédures d’évaluation des risques et autres procédures liées

Evénements ou conditions susceptibles de jeter un doute sur l’hypothèse de continuité de l’exploitation (Voir par. 10)

A2.      La liste ci-après donne des exemples d’événements ou de conditions qui, pris isolément ou dans leur ensemble, sont susceptibles de jeter un doute important sur l’hypothèse de continuité de l’exploitation. Cette liste n’est pas exhaustive, pas plus que l’existence d’un ou de plusieurs des éléments cités ne signifie dans tous les cas qu’il existe une incertitude significative.

Indicateurs de nature financière :

  • capitaux propres ou fonds de roulement négatif ;
  • échéance des emprunts approchant leur terme sans possibilités réalistes d’extension ou de remboursement ; ou recours excessif à des emprunts à court terme pour financer des actifs à long terme ;
  • indications du retrait du soutien financier par les créanciers ;
  • états financiers historiques ou prévisionnels montrant des flux de trésorerie d’exploitation négatifs ;
  • ratios-clés financiers défavorables ;
  • perte d’exploitation significative ou détérioration importante de la valeur des actifs utilisés pour générer les flux de trésorerie ;
  • arriérés ou cessation de distribution de dividendes ;
  • incapacité à régler les créanciers à l’échéance ;
  • incapacité à respecter les conditions des contrats de prêts ;
  • changement dans l’attitude des fournisseurs refusant un crédit au profit de livraisons contre remboursement ;
  • incapacité à obtenir du financement pour le développement de nouveaux produits ou pour d’autres investissements vitaux.

Indicateurs de nature opérationnelle :

  • intentions de la direction de mettre l’entité en liquidation ou de cesser ses activités ;
  • départ de cadres dirigeants supérieurs sans remplacement ;
  • perte d’un marché important, d’un (de) client(s) clé(s), d’une franchise, d’une licence ou d’un (de) fournisseur(s) principal (aux) ;
  • troubles sociaux ;
  • pénuries de matières premières essentielles ;
  • émergence d’un concurrent avec un succès très marqué.

Autres indicateurs :

  • non-respect d’obligations relatives au capital ou d’autres obligations réglementaires ;
  • procédures judiciaires ou administratives en cours à l’encontre de l’entité qui peuvent, si elles aboutissent, engendrer des dommages financiers auxquels l’entité ne pourra probablement pas faire face ;
  • changements dans la loi ou la réglementation, ou dans la politique gouvernementale, risquant d’avoir un impact défavorable sur l’entité ;
  • risques de sinistres non assurés ou insuffisamment assurés lors de leur survenance.

L’importance de tels événements ou de telles conditions peut souvent être atténuée par d’autres facteurs. Par exemple, le fait que l’entité ne soit pas en mesure de rembourser ses dettes aux échéances prévues peut être compensé par des plans d’actions de la direction pour disposer de la trésorerie nécessaire par d’autres moyens, tels que la cession d’actifs, le ré-échelonnement de la dette ou une augmentation de capital. De la même façon, la perte d’un fournisseur principal peut être compensée par la disponibilité sur le marché d’une autre source d’approvisionnement satisfaisante.

A3.      Les procédures d’évaluation des risques requises au paragraphe 10 aident l’auditeur à déterminer si l’application par la direction de l’hypothèse de continuité de l’exploitation a de fortes chances d’être une question importante pour l’audit et à déterminer son incidence sur la planification de celui-ci. Ces procédures permettent aussi d’avoir des entretiens avec la direction plus en temps voulu, y compris une discussion sur les plans d’actions de la direction et sur la résolution de toute question touchant à la continuité de l’exploitation.

Aspects particuliers concernant les petites entités

A4.      La taille d’une entité peut affecter sa capacité à faire face à des conditions défavorables. Les petites entités peuvent être en mesure de réagir rapidement pour exploiter des opportunités, mais peuvent manquer de ressources pour soutenir l’activité.

A5.      Des conditions touchant particulièrement les petites entités comprennent le risque que les banques et autres établissements prêteurs puissent cesser leur soutien à l’entité, de même que la perte d’un fournisseur principal, d’un client majeur, d’un employé clé, ou du droit à exercer sous licence, sous franchise ou autre agrément légal.

Rester attentif tout au long de l’audit à des éléments probants sur des événements ou sur des conditions (Voir par. 11)

A6.      La Norme ISA315 requiert de l’auditeur de réviser son évaluation des risques et de modifier en conséquence les procédures d’audit complémentaires planifiées lorsqu’un élément probant additionnel qui affecte son évaluation est recueilli au cours de l’audit[9]. Lorsque des événements ou des conditions susceptibles de jeter un doute sur la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation se révèlent après que l’auditeur a effectué son évaluation des risques, outre la mise en œuvre des procédures prévues au paragraphe 16, l’évaluation des risques d’anomalies significatives peut nécessiter d’être révisée. L’existence de tels événements ou de telles conditions peut aussi affecter la nature, le calendrier et l’étendue des procédures d’audit complémentaires que l’auditeur réalise en réponse aux risques évalués. La Norme ISA 330[10] définit les diligences requises et les modalités d’application sur cette question.

Appréciation de l’évaluation faite par la direction

Evaluation de la direction et analyse la justifiant et évaluation de l’auditeur (Voir par. 12)

A7.      L’évaluation par la direction de la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation est un facteur déterminant dans l’examen par l’auditeur de l’application par la direction de l’hypothèse de continuité de l’exploitation.

A8.      Il n’appartient pas à l’auditeur de compenser l’absence d’analyse parla direction. Danscertaines situations, cependant, l’absence d’analyse détaillée par la direction venant appuyer son hypothèse peut ne pas empêcher l’auditeur de déterminer si l’application par celle-ci de l’hypothèse de continuité de l’exploitation est appropriée enla circonstance. Parexemple, lorsqu’il existe un historique d’activités bénéficiaires et que l’entité a accès sans difficulté au financement, la direction peut procéder à une évaluation sans analyse détaillée. Dans ce cas, l’évaluation par l’auditeur du caractère approprié de l’évaluation de la direction peut être faite sans réaliser de procédures détaillées d’évaluation si les autres procédures d’audit qu’il a mises en œuvre sont suffisantes pour lui permettre de déterminer si l’application par la direction de l’hypothèse de continuité de l’exploitation pour l’établissement des états financiers est appropriée en la circonstance.

A9.      Dans d’autres situations, l’appréciation de l’évaluation faite par la direction de la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation, telle que requise par le paragraphe 12, peut inclure une évaluation du processus suivi par la direction pour réaliser sa propre évaluation, des hypothèses sur lesquelles cette évaluation est fondée et des plans d’actions futures de la direction ainsi que l’examen du caractère réalisable de ces plans d’actions en la circonstance.

Période prise en compte par la direction pour son évaluation (Voir par. 13)

A10.    La plupart des référentiels comptables exigeant une évaluation explicite de la direction précise la période durant laquelle cette dernière est tenue de prendre en considération toutes les informations disponibles[11].

Aspects particuliers concernant les petites entités (Voir par. 12–13)

A11.    Dans nombre de situations, la direction des petites entités peut ne pas avoir fait d’évaluation détaillée de la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation mais, en contrepartie, peut s’appuyer sur une connaissance approfondie de l’activité et des perspectives futures anticipées. Néanmoins, conformément aux diligences requises par cette Norme ISA, il est nécessaire pour l’auditeur d’apprécier l’évaluation de la direction concernant la capacité de celle-ci à poursuivre son exploitation. Dans des petites entités, il peut être approprié de s’entretenir avec la direction du financement de l’entité à moyen et long terme, sous réserve que les assertions de la direction puissent être corroborées par des éléments les justifiant et ne soient pas incohérentes avec la connaissance que l’auditeur a de l’entité. En conséquence, les diligences requises au paragraphe 13, exigeant de l’auditeur de demander à la direction d’étendre son évaluation peuvent, par exemple, être satisfaites par des entretiens, des investigations ou par la revue de la documentation venant en support de cette assertion, par exemple, des commandes reçues pour des prestations futures, en appréciant leur faisabilité ou si elles sont confirmées.

A12.    Le soutien financier permanent apporté par les propriétaires-dirigeants est souvent un facteur important dans les petites entités pour la poursuite de leur exploitation. Lorsqu’une petite entité est financée très largement par un prêt des propriétaires-dirigeants, il peut être important que ces fonds ne soient pas retirés. Par exemple, la poursuite de l’exploitation d’une petite entité en difficulté financière peut dépendre de l’octroi d’un prêt à l’entité par le propriétaire-dirigeant pour garantir les banques ou d’autres créanciers, ou d’hypothèques prises sur les biens personnels de celui-ci pour garantir un prêt consenti à l’entité. Dans de tels cas, l’auditeur peut recueillir des éléments justifiant du prêt octroyé par le propriétaire-dirigeant ou de la garantie donnée. Lorsque l’entité est dépendante d’un soutien financier supplémentaire accordé par le propriétaire-dirigeant, l’auditeur peut apprécier la capacité de ce dernier à assurer le soutien financier ainsi accordé. En outre, l’auditeur peut demander une déclaration écrite confirmant les termes et conditions attachés à ce soutien financier ainsi que de l’intention du propriétaire-dirigeant ou de sa compréhension de ceux-ci.

Période postérieure à celle retenue par la direction dans son évaluation (Voir par. 15)

A13.    Ainsi qu’il est requis par le paragraphe 11, l’auditeur reste attentif à la possibilité qu’il puisse exister des événements connus, prévus ou autres, ou des conditions qui surviendront postérieurement à la période retenue par la direction dans son évaluation qui peuvent remettre en cause le caractère approprié de l’hypothèse de continuité de l’exploitation appliquée par celle-ci dans l’établissement des états financiers. Dès lors que le degré d’incertitude lié à l’issue d’un événement ou d’une condition s’accroît d’autant plus que la période au cours de laquelle se produira l’événement ou la condition s’étale dans le temps, seuls les problèmes importants touchant à la continuité de l’exploitation et résultant d’événements ou de conditions projetés dans le futur, seront pris en considération pour que l’auditeur décide de prendre des mesures complémentaires. Si de tels événements ou de telles conditions sont relevés, il peut être nécessaire pour l’auditeur de demander à la direction d’apprécier l’importance potentielle de l’événement ou de la condition dans son évaluation de la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation. Dans ces situations, les procédures décrites au paragraphe 16 s’appliquent.

A14.    En dehors des demandes d’informations auprès de la direction, l’auditeur n’a pas l’obligation de mettre en œuvre une quelconque autre procédure d’audit pour identifier des événements ou des conditions qui sont susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation dans la période postérieure à celle retenue par la direction dans son évaluation qui, ainsi qu’il est précisé au paragraphe 13, sera de douze mois au moins à compter de la date des états financiers.

Procédures d’audit supplémentaires lorsque des événements ou des conditions sont relevés (Voir par. 16)

A15.    Les procédures d’audit qui répondent aux diligences requises décrites dans le paragraphe 16 peuvent inclure :

  • l’analyse et la discussion avec la direction des flux de trésorerie, des projections de résultats et autres projections pertinentes ;
  • l’analyse et la discussion avec l’entité des derniers états financiers intercalaires disponibles ;
  • la lecture des termes des emprunts obligataires et des conventions de prêts afin de déterminer si l’un quelconque des termes n’a pas été respecté ;
  • la lecture des procès-verbaux des réunions d’actionnaires, des réunions des personnes constituant le gouvernement d’entreprise, et des réunions pertinentes d’autres comités pour y rechercher la mention de difficultés financières ;
  • des demandes d’informations auprès du conseil juridique de l’entité concernant l’existence de litiges ou de réclamations et l’examen du caractère raisonnable de l’appréciation portée par la direction sur leur issue et leurs conséquences financières ;
  • la confirmation de l’existence, de la légalité et de la possibilité de respecter des accords conclus avec des parties liées ou avec des tiers visant à fournir des soutiens financiers ou à les maintenir, et l’appréciation de la capacité financière de ces parties ou de ces tiers à accorder un financement supplémentaire ;
  • l’évaluation des mesures envisagées par l’entité pour faire face aux commandes de clients non honorées ;
  • la mise en œuvre de procédures d’audit concernant les événements postérieurs à la date de clôture visant à identifier ceux qui, soit viennent atténuer le problème de continuité de l’exploitation, soit au contraire viennent affecter la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation ;
  • la confirmation de l’existence, des termes et de l’adéquation des facilités de crédit ;
  • l’obtention et la revue des rapports résultant d’actions réglementaires ;
  • l’examen de la justification adéquate de toute cession d’actifs planifiée.

Appréciation des plans d’actions futures de la direction (Voir par. 16(b))

A16.    L’appréciation des plans d’actions futures de la direction peut impliquer des demandes d’informations auprès de celle-ci pour justifier ces plans, y compris par exemple ceux visant à céder des actifs, à emprunter ou restructurer la dette, à réduire ou retarder des investissements, ou à augmenter le capital.

Période couverte par l’évaluation de la direction (Voir par. 16(c))

A17.    Outre les procédures requises au paragraphe 16(c), l’auditeur peut comparer :

  • les informations financières prévisionnelles pour les périodes précédentes récentes avec les réalisations pour ces mêmes périodes ;
  • les informations financières prévisionnelles pour la période en cours avec les résultats déjà atteints.

A18.    Lorsque les hypothèses retenues par la direction s’appuient sur le maintien d’un soutien financier par des tiers, que celui-ci résulte de prêts en garantie octroyés à l’entité, d’engagements de maintien du soutien financier ou d’octroi de fonds supplémentaires, ou de garanties données, et que ce soutien est essentiel à l’entité pour la poursuite de son exploitation, il peut être nécessaire pour l’auditeur de s’interroger sur la nécessité d’obtenir une confirmation écrite de ces tiers (y compris des termes et conditions) et de recueillir des éléments montrant leur capacité à fournir un tel soutien.

Conclusions et rapport d’audit (Voir par. 17)

A19.    La terminologie « incertitude significative » est utilisée dansla norme IAS1 dans la description des incertitudes liées à des événements ou à des conditions susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation qui doivent être mentionnées dans les états financiers. Dans d’autres référentiels comptables, cette terminologie est utilisée dans des circonstances similaires.

Application appropriée de l’hypothèse de la continuité de l’exploitation malgré l’existence d’une incertitude significative

Information pertinente donnée sur une incertitude significative (Voir par. 18)

A20.    L’examen du caractère pertinent de l’information fournie dans les états financiers peut conduire à déterminer si l’information attire explicitement l’attention du lecteur sur la possibilité que l’entité puisse ne pas être en mesure de recouvrer ses actifs ou de payer ses dettes dans le cours normal de ses activités.

Contenu du rapport d’audit lorsque l’information donnée sur une incertitude significative est pertinente (Voir par. 19)

A21.    Le texte suivant donne un exemple de rédaction du paragraphe d’observation lorsque l’auditeur est satisfait de la pertinence de l’information donnée en note annexe :

Paragraphe d’observation

Sans remettre en cause notre opinion, nous attirons votre attention sur le contenu dela Note Xaux états financiers qui fait état du montant des pertes nettes encourues parla société ZZZau cours de l’exercice clos le 31 décembre 20X1 et du passif à court terme qui, au 31 décembre 20X1, excède le total de l’actif d’un montant de YYY. Ces conditions, ajoutées aux autres points décrits dansla Note X, révèlent l’existence d’une incertitude significative susceptible de jeter un doute important sur la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation.

A22.    Dans des situations où il existe de multiples incertitudes qui ont une incidence significative sur les états financiers pris dans leur ensemble, l’auditeur peut considérer qu’il est approprié, dans des cas extrêmement rares, de formuler une impossibilité d’exprimer une opinion plutôt que d’ajouter un paragraphe d’observation dans son rapport. La Norme ISA 705 fournit des modalités d’application sur cette question.

Contenu du rapport d’audit lorsque l’information donnée sur une incertitude significative n’est pas pertinente (Voir par. 20)

A23.    Le texte suivant donne un exemple de rédaction de paragraphes lorsque l’expression d’une opinion avec réserve est rendue nécessaire :

Motif de l’opinion avec réserve

Les accords de financement signés par la société viennent à échéance et le solde des montants dus est exigible le 19 mars 20X1. La société n’a pas été en mesure de renégocier ces financements ni d’obtenir de financements de substitution. Cette situation révèle l’existence d’une incertitude significative susceptible de jeter un doute important sur sa capacité à poursuivre son exploitation et, en conséquence, la société peut être dans l’incapacité de recouvrer ses actifs ou de payer ses dettes dans le cours normal de ses activités. Les états financiers (et les notes annexes) ne font que partiellement état de cette situation.

Opinion avec réserve

A notre avis, sous réserve de l’insuffisance de l’information donnée concernant le point dont il est fait état au paragraphe « Motif de l’opinion avec réserve », les états financiers présentent sincèrement, dans tous leurs aspects significatifs (ou donnent une image fidèle de) la situation financière de la société ABC au 31 décembre 20X0, ainsi que (de) sa performance financière et (de) ses flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément au …

A24.    Le texte suivant donne un exemple de rédaction de paragraphes lorsque l’expression d’une opinion défavorable est rendue nécessaire :


Motif de l’opinion défavorable

Les accords de financement contractés par la société sont échus et les soldes dus étaient exigibles le 31 décembre 20X0. La société n’a pas été en mesure de renégocier sa dette ni d’obtenir de nouveaux financements de substitution et envisage de déposer son bilan. Ces faits font apparaître l’existence d’une incertitude significative susceptible de jeter un doute important sur sa capacité à poursuivre son exploitation et, en conséquence, la société peut être dans l’incapacité de recouvrer ses actifs ou de payer ses dettes dans le cours normal de ses activités. Les états financiers (et les notes annexes) ne font pas état de cette situation.

Opinion défavorable

A notre avis, en raison de l’omission de l’information concernant le point dont il est fait état au paragraphe « Motif de l’opinion défavorable », les états financiers ne présentent pas sincèrement (ou ne donnent pas une image fidèle de) la situation financière de la société au 31 décembre 20X0, ainsi que (de) sa performance financière et (de) ses flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément au …

Application inappropriée de l’hypothèse de continuité de l’exploitation (Voir par. 21)

A25.    Lorsque les états financiers ont été établis sur la base de l’hypothèse de continuité de l’exploitation mais que l’auditeur, selon son propre jugement, considère que l’application par la direction de cette hypothèse n’est pas appropriée, les exigences du paragraphe 21 qui requièrent de l’auditeur d’exprimer une opinion défavorable s’appliquent, que les états financiers fournissent ou non une information sur le caractère inapproprié de l’application par la direction de l’hypothèse de continuité de l’exploitation.

A26.    S’il est exigé de la direction, ou que celle-ci a choisi, d’établir des états financiers alors que l’application de l’hypothèse de continuité de l’exploitation n’est pas appropriée en la circonstance, les états financiers sont alors établis selon une autre méthode (par exemple, sur la base des valeurs liquidatives). L’auditeur peut être en mesure d’auditer ces états financiers sous réserve qu’il puisse conclure que la méthode alternative utilisée est acceptable selon un référentiel comptable applicable enla circonstance. Ilpeut être en mesure d’exprimer une opinion non modifiée sur ces états financiers, sous réserve qu’une information pertinente soit fournie dans ceux-ci, mais peut alors considérer approprié ou nécessaire d’inclure un paragraphe d’observation dans son rapport d’audit pour attirer l’attention des utilisateurs sur cette méthode alternative et les raisons qui ont conduit à son utilisation.

Refus de la direction de procéder à une évaluation ou de la compléter (Voir par. 22)

A27.    Dans certaines situations, l’auditeur peut considérer nécessaire de demander à la direction de procéder à une évaluation ou dela compléter. Sila direction refuse, l’expression d’une opinion avec réserve ou la formulation d’une impossibilité d’exprimer une opinion dans le rapport de l’auditeur peut être appropriée, en raison du fait qu’il peut lui être impossible de recueillir des éléments probants suffisants et appropriés justifiant l’application de l’hypothèse de continuité de l’exploitation retenue pour l’établissement des états financiers, tels que des éléments probants sur l’existence des plans d’actions que la direction aurait mis en place, ou sur l’existence de facteurs venant réduire le risque de non continuité de l’exploitation.



[1]        Norme IAS 1, « Présentation des états financiers » au 1er janvier 2009, paragraphes 25–26.

[2]        Norme ISA 200, « Objectifs généraux de l’auditeur indépendant et conduite d’un audit selon les Normes Internationales d’Audit », paragraphes A51–A52.

[3]        Norme ISA 315, « Identification et évaluation des risques d’anomalies significatives par la connaissance de l’entité et de son environnement », paragraphe 5.

[4]        Norme ISA 560, « Evénements postérieurs à la clôture », paragraphe 5(a).

[5]        Norme ISA 706, « Paragraphes d’observation et paragraphes relatifs à d’autres points dans le rapport de l’auditeur indépendant ».

[6]        Norme ISA 705, « Modifications apportées à l’opinion formulée dans le rapport de l’auditeur indépendant ».

 

[7]        Norme ISA 260, « Communication avec les personnes constituant le gouvernement d’entreprise », paragraphe 13.

[8]        Norme IPSAS 1, « Présentation des états financiers » au 1er janvier 2009, paragraphes 38–41.

[9]        Norme ISA 315, paragraphe 31.

[10]       Norme ISA 330, « Réponses de l’auditeur aux risques évalués ».

[11]       Par exemple,la Norme IAS 1 définit cette période comme étant au moins de, sans être limitée à, douze mois à compter de la fin de la période.