ISA 540 AUDIT DES ESTIMATIONS COMPTABLES

ifac

NORME INTERNATIONALE D’AUDIT 540

 

AUDIT DES ESTIMATIONS COMPTABLES, Y COMPRIS DES ESTIMATIONS COMPTABLES EN JUSTE VALEUR ET DES INFORMATIONS FOURNIES LES CONCERNANT

 

(Applicable aux audits d’états financiers pour les périodes
ouvertes à compter du 15 décembre 2009)

SOMMAIRE

Paragraphe

Introduction

Champ d’application de cette Norme ISA ……………………………………………………… ……………. 1

Nature des estimations comptables ………………………………………………………………… ………… 2–4

Date d’entrée en vigueur ………………………………………………………………………………. ……………. 5

Objectif ……………………………………………………………………………………………………… ……………. 6

Définitions …………………………………………………………………………………………………. ……………. 7

Diligences requises

Procédures d’évaluation des risques et procédures liées ……………………………………. ………… 8–9

Identification et évaluation des risques d’anomalies significatives …………………….. …….. 10–11

Réponses aux risques évalués d’anomalies significatives ………………………………….. …….. 12–14

Contrôles de substance complémentaires en réponse aux risques importants ……….. …….. 15–17

Appréciation du caractère raisonnable des estimations comptables
et recherche d’anomalies ………………………………………………………………………………. ………….. 18

Informations fournies concernant les estimations comptables ……………………………. …….. 19–20

Indices de biais possibles introduits par la direction …………………………………………. ………….. 21

Déclarations écrites ……………………………………………………………………………………… ………….. 22

Documentation ……………………………………………………………………………………………. ………….. 23

Modalités d’application et autres informations explicatives

Nature des estimations comptables ………………………………………………………………… …. A1–A11

Procédures d’évaluation des risques et procédures liées ……………………………………. .. A12–A44

Identification et évaluation des risques d’anomalies significatives …………………….. .. A45–A51

Réponses aux risques évalués d’anomalies significatives ………………………………….. A52–A101

Contrôles de substance complémentaires en réponse aux risques importants ……….. A102–A115

Appréciation du caractère raisonnable des estimations comptables
et recherche d’anomalies ………………………………………………………………………………. A116–A119

Informations fournies concernant les estimations comptables ……………………………. A120–A123

Indices de biais possibles introduits par la direction …………………………………………. A124–A125

Déclarations écrites ……………………………………………………………………………………… A126–A127

Documentation ……………………………………………………………………………………………. ……… A128

Annexe : Evaluations en juste valeur et informations à fournir
les concernant selon différents référentiels comptables

 

La Norme Internationale d’Audit (International Standard on Auditing, ISA) 540, « Audit des estimations comptables, y compris des estimations comptables en juste valeur et des informations fournies les concernant » doit être lue à la lumière dela Norme ISA 200, « Objectifs généraux de l’auditeur indépendant et conduite d’un audit selon les Normes Internationales d’Audit ».

 

 


Introduction

Champ d’application de cette Norme ISA

  1. Cette Norme Internationale d’Audit (International Standard on Auditing, ISA) traite des obligations de l’auditeur ayant trait aux estimations comptables, y compris les estimations comptables en juste valeur et les informations fournies les concernant dans le cadre d’un audit d’états financiers. Plus spécifiquement, cette norme développe la façon dont la Norme ISA 315[1] et la Norme ISA 330[2] et d’autres Normes ISA concernées doivent être appliquées aux estimations comptables. Elle comporte les diligences requises et les modalités d’application concernant les anomalies portant sur des estimations comptables individuelles, et fournit des indices de biais possibles introduits par la direction.

Nature des estimations comptables

  1. Certains postes des états financiers ne peuvent pas être évalués avec précision, mais peuvent seulement être estimés. Pour les besoins de cette Norme ISA, de tels postes sont désignés par le vocable d’estimations comptables. La nature et la fiabilité de l’information dont dispose la direction pour étayer la détermination d’une estimation comptable varient très largement, ce qui par voie de conséquence affecte leur degré d’incertitude. Ce degré d’incertitude affecte en retour les risques d’anomalies significatives dans les estimations comptables, y compris la possibilité d’introduction de biais non intentionnels ou intentionnels par la direction. (Voir par. A1–A11)
  2. L’objectif d’évaluation des estimations comptables peut varier selon le référentiel comptable applicable et le type d’élément financier publié. L’objectif d’évaluation pour certaines estimations comptables est de prévoir l’issue d’une ou de plusieurs transactions, d’événements ou de circonstances qui sont à l’origine du besoin d’une estimation comptable. Pour d’autres estimations comptables, y compris nombre d’estimations comptables en juste valeur, l’objectif d’évaluation est différent puisqu’il s’agit d’exprimer la valeur d’une transaction actuelle ou d’un poste des états financiers, sur la base des conditions observées à la date de l’évaluation, par exemple la valeur de marché estimative pour un type particulier d’actif ou de passif. Par exemple, le référentiel comptable applicable peut demander une évaluation en juste valeur sur la base d’une transaction courante hypothétique présumée entre des parties informées et consentantes (quelquefois désignées comme « intervenants sur le marché » ou un vocable équivalent) dans des conditions normales de marché, plutôt que sur le règlement d’une transaction à une date passée ou future[3].
  3. L’existence d’une différence entre le montant réalisé d’une estimation comptable et celui initialement enregistré ou fourni dans les états financiers ne reflète pas nécessairement une anomalie dans ces derniers. Ceci est particulièrement le cas pour les estimations comptables en juste valeur dans la mesure où toute réalisation constatée est nécessairement influencée par des événements ou des circonstances postérieures à la date à laquelle l’évaluation est faite pour les besoins des états financiers.

Date d’entrée en vigueur

  1. Cette norme ISA est applicable aux audits d’états financiers pour les périodes à compter du 15 décembre 2009.

Objectif

  1. L’objectif fixé à l’auditeur est de recueillir des éléments probants suffisants et appropriés pour vérifier que :

(a)           les estimations comptables, y compris les estimations comptables en juste valeur, incluses dans les états financiers, qu’elles soient enregistrées ou fournies à titre d’information, sont raisonnables ; et

(b)          les informations fournies dans les états financiers les concernant sont pertinentes,

dans le contexte du référentiel comptable applicable.

Définitions

  1. Pour le besoins des Normes ISA, les termes ci-après ont la signification suivante :

(a)           Estimation comptable – Valeur approchée d’un montant en l’absence d’un moyen précis de le mesurer. Ce terme est utilisé pour un montant évalué en juste valeur lorsqu’il existe une incertitude attachée à l’évaluation, de même que pour d’autres montants qui requièrent une estimation. Lorsque cette Norme ISA vise uniquement des estimations comptables impliquant des évaluations en juste valeur, le terme « estimations comptables en juste valeur » est utilisé.

(b)          Estimation ponctuelle ou fourchette d’estimations de l’auditeur – Montant, ou fourchette de montants, respectivement, déterminé à partir d’éléments probants utilisés pour apprécier l’estimation ponctuelle de la direction.

(c)           Incertitude attachée à l’évaluation – Possibilité qu’une estimation comptable (et l’information fournie la concernant) manque de précision en raison du risque inhérent à son évaluation.

(d)          Biais introduit par la direction – Manque d’impartialité de la direction dans la préparation de l’information.

(e)           Estimation ponctuelle de la direction – Montant retenu par la direction concernant une estimation comptable pour être enregistré dans les états financiers ou être mentionné dans l’annexe de ceux-ci.

(f)           Montant réalisé d’une estimation comptable – Montant réel en valeur qui résulte de la réalisation d’une (de) transaction(s) sous-jacente(s), d’un (d’) événement(s) ou d’une (de) condition(s) ayant fait l’objet d’une estimation comptable.


Diligences requises

Procédures d’évaluation des risques et procédures liées

  1. Lors de la réalisation des procédures d’évaluation des risques et des procédures liées dans le but d’acquérir une connaissance de l’entité et de son environnement, y compris de son contrôle interne, en application de la Norme ISA315[4], l’auditeur doit acquérir une connaissance des points suivants afin de disposer d’une base pour l’identification et l’évaluation des risques d’anomalies significatives dans les estimations comptables : (Voir par. A12)

(a)           les dispositions du référentiel comptable applicable relatives aux estimations comptables, y compris les informations à fournir les concernant ; (Voir par. A13–A15)

(b)          la façon dont la direction identifie les transactions, ou les événements ou circonstances qui peuvent donner lieu au besoin d’estimations comptables pour être enregistrées ou mentionnées en notes annexes aux états financiers. En acquérant cette connaissance, l’auditeur doit s’enquérir auprès de la direction des changements intervenus dans les circonstances qui peuvent donner lieu à de nouvelles estimations comptables, ou à réviser les estimations comptables existantes ; (Voir par. A16–A21)

(c)           la façon dont la direction procède aux estimations comptables et une connaissance des données sur la base desquelles elles sont établies, y compris : (Voir par. A22–A23)

(i)            la méthode et le cas échéant le modèle utilisés pour procéder à l’estimation comptable ; (Voir par. A24–A26)

(ii)          les contrôles pertinents ; (Voir par. A27–A28)

(iii)        le recours éventuel de la direction à un expert ; (Voir par. A29–A30)

(iv)        les hypothèses sous-tendant les estimations comptables ; (Voir par. A31–A36)

(v)          s’il y a eu, ou s’il devrait y avoir eu, un changement par rapport à la période précédente dans les méthodes suivies pour procéder aux estimations comptables et, dans l’affirmative, quelles en sont les raisons ; et (Voir par. A37)

(vi)        si la direction a évalué les effets d’une incertitude attachée à l’évaluation d’une estimation et, dans l’affirmative, comment elle a procédé à cette évaluation. (Voir par. A38)

9.         L’auditeur doit revoir le montant réalisé des estimations comptables comprises dans les états financiers de la période précédente, ou, le cas échéant, leur révision subséquente pour les besoins de la période en cours. La nature et l’étendue de cette revue tient compte de la nature des estimations comptables et de la pertinence de l’information obtenue lors de cette revue pour identifier et évaluer les risques d’anomalies significatives dans les estimations comptables faites dans les états financiers de la période en cours. Cependant, cette revue n’a pas pour but de remettre en cause les jugements portés au cours des périodes précédentes et qui étaient fondés sur les informations disponibles à cette époque. (Voir par. A39–A44)

Identification et évaluation des risques d’anomalies significatives

  1. Lors de l’identification et de l’évaluation des risques d’anomalies significatives, effectuées en application de la Norme ISA315[5], l’auditeur doit évaluer le degré d’incertitude attaché à l’évaluation des estimations comptables. (Voir par. A45–A46)
  2. L’auditeur doit déterminer si, selon son jugement professionnel, l’une quelconque des estimations comptables qui a été identifiée comme comportant un degré élevé d’incertitude attachée à son évaluation donne lieu à des risques importants. (Voir par. A47–A51)

Réponses aux risques évalués d’anomalies significatives

  1. Sur la base des risques évalués d’anomalies significatives, l’auditeur doit déterminer : (Voir par. A52)

(a)           si la direction a correctement appliqué les dispositions du référentiel comptable applicable relatives aux estimations comptables ; et (Voir par. A53–A56)

(b)          si les méthodes suivies pour procéder aux estimations comptables sont appropriées et ont été appliquées de manière consistante par rapport à la période précédente, et si les modifications éventuelles dans les estimations comptables ou dans la méthode suivie pour y procéder sont appropriées eu égard aux circonstances. (Voir par. A57–A58)

  1. En réponse aux risques évalués d’anomalies significatives, l’auditeur doit entreprendre de réaliser, tel qu’exigé par la Norme ISA330[6], une ou plusieurs des procédures suivantes, en prenant en compte la nature de l’estimation comptable : (Voir par. A59–A61)

(a)           déterminer si les événements survenus jusqu’à la date du rapport d’audit fournissent des éléments probants concernant l’estimation comptable ; (Voir par. A62–A67)

(b)          vérifier la façon dont la direction a procédé aux estimations comptables et les données sur lesquelles elles sont basées. Ce faisant l’auditeur doit apprécier si : (Voir par. A68–A70)

(i)      la méthode d’évaluation utilisée est appropriée en la circonstance ; et (Voir par. A71–A76)

(ii)     les hypothèses retenues par la direction sont raisonnables au regard des objectifs d’évaluation du référentiel comptable applicable. (Voir par. A77–A83)

(c)           tester l’efficacité du fonctionnement des contrôles sur la manière dont la direction a procédé aux estimations comptables, conjointement avec des contrôles de substance appropriés ; (Voir par. A84–A86)

(d)          déterminer une estimation ponctuelle ou une fourchette d’estimations pour apprécier l’estimation ponctuelle dela direction. Acette fin : (Voir par. A87–A91)

(i)            lorsque l’auditeur utilise des hypothèses ou des méthodes qui diffèrent de celles de la direction, il doit acquérir une connaissance suffisante des hypothèses et méthodes de la direction pour établir que son estimation ponctuelle ou sa fourchette d’estimations prend en compte les variables concernées et pour évaluer toute différence importante avec l’estimation ponctuelle de la direction ; (Voir par. A92)

(ii)          lorsque l’auditeur conclut qu’il est approprié d’utiliser une fourchette d’estimations, il doit réduire celle-ci, sur la base des éléments probants dont il dispose, aux seuls dénouements considérés comme raisonnables. (Voir par. A93–A95)

  1. En déterminant les points visés au paragraphe 12 ou en répondant aux risques évalués d’anomalies significatives en application du paragraphe 13, l’auditeur doit s’interroger pour savoir si des compétences ou une connaissance spécialisées concernant un ou plusieurs aspects des estimations comptables sont requises afin de recueillir des éléments probants suffisants et appropriés. (Voir par. A96–A101)

Contrôles de substance complémentaires en réponse aux risques importants

Incertitude attachée à l’évaluation

  1. Pour les estimations comptables qui engendrent des risques importants, en plus des autres contrôles de substance réalisés pour satisfaire aux obligations de la Norme ISA330[7], l’auditeur doit évaluer les aspects suivants : (Voir par. A102)

(a)           la façon dont la direction a pris en considération des hypothèses alternatives ou des réalisations différentes, ainsi que les raisons pour lesquelles elle ne les a pas retenues, ou la façon dont la direction a pris en compte d’une autre manière l’incertitude attachée à l’évaluation lors de la détermination de l’estimation comptable ; (Voir par. A103–A106)

(b)          si les hypothèses importantes retenues par la direction sont raisonnables ; (Voir par. A107–A109)

(c)           lorsque ceci touche au caractère raisonnable d’hypothèses importantes retenues par la direction ou au caractère approprié de l’application du référentiel comptable applicable, l’intention de la direction de mener des actions spécifiques et sa capacité à le faire. (Voir par. A110)

  1. Si l’auditeur juge que la direction ne s’est pas intéressée de manière adéquate aux effets de l’incertitude attachée à l’évaluation portant sur les estimations comptables qui engendrent des risques importants, il doit, s’il le considère nécessaire, déterminer une fourchette à l’intérieur de laquelle il évalue le caractère raisonnable de l’estimation comptable. (Voir par. A111–A112)

Critères d’enregistrement et d’évaluation

  1. Pour les estimations comptables qui engendrent des risques importants, l’auditeur doit recueillir des éléments probants suffisants et appropriés concernant le fait de savoir :

(a)           si la décision de la direction de refléter, ou de ne pas refléter, les estimations comptables dans les états financiers ; et (Voir par. A113–A114)

(b)          si les éléments d’évaluation choisis pour les estimations comptables, (Voir par. A115)

sont conformes aux dispositions du référentiel comptable applicable.

Appréciation du caractère raisonnable des estimations comptables et recherche d’anomalies

  1. L’auditeur doit apprécier, sur la base des éléments probants, si les estimations comptables contenues dans les états financiers sont, soit raisonnables dans le contexte du référentiel comptable applicable, soit erronées. (Voir par. A116–A119)

Informations fournies concernant les estimations comptables

  1. L’auditeur doit recueillir des éléments probants suffisants et appropriés pour déterminer si les informations fournies dans les états financiers concernant les estimations comptables sont conformes aux dispositions du référentiel comptable applicable. (Voir par. A120–A121)
  2. Pour les estimations comptables qui engendrent des risques importants, l’auditeur doit également apprécier, dans le contexte du référentiel comptable applicable, la pertinence des informations fournies dans les états financiers sur l’incertitude attachée à leur évaluation. (Voir par. A122–A123)

Indices de biais possibles introduits par la direction

  1. L’auditeur doit revoir les jugements et les décisions de la direction pris lors de la détermination des estimations comptables afin d’identifier s’il existe des indices de biais possibles introduits par celle-ci. Des indices de biais possibles introduits par la direction ne constituent pas en soi des anomalies dont l’auditeur peut tirer des conclusions quant au caractère raisonnable d’estimations comptables individuelles. (Voir par. A124–A125)

Déclarations écrites

  1. L’auditeur doit obtenir des déclarations écrites de la direction confirmant que celle-ci considère que les hypothèses importantes qu’elle a retenues en procédant aux estimations comptables sont raisonnables. (Voir par. A126–A127)


Documentation

  1. L’auditeur doit inclure dans la documentation d’audit[8] :

(a)           le fondement de ses conclusions sur le caractère raisonnable ou non des estimations comptables qui engendrent des risques importants et des informations fournies les concernant ; et

(b)          le cas échéant, les indices de biais possibles introduits par la direction. (Voir par. A128)

***

Modalités d’application et autres informations explicatives

Nature des estimations comptables (Voir par. 2)

A1.      En raison des incertitudes inhérentes aux activités opérationnelles, certains des postes des états financiers ne peuvent qu’être estimés. De plus, les caractéristiques spécifiques d’un actif, d’un passif ou d’un poste de capitaux propres, ou la base ou les méthodes d’évaluation prescrites par le référentiel comptable, peuvent donner lieu au besoin de procéder à une estimation d’un poste des états financiers. Certains référentiels comptables prescrivent des méthodes spécifiques d’évaluation et les informations à fournir dans les états financiers, tandis que d’autres sont moins spécifiques. L’Annexe à cette Norme ISA présente des méthodes d’évaluation en juste valeur et des informations à fournir les concernant selon différents référentiels comptables.

A2.      Certaines estimations comptables impliquent une incertitude attachée à l’évaluation relativement peu élevée et peuvent donner lieu à des risques faibles d’anomalies significatives, par exemple :

  • les estimations comptables faites dans des entités dont les activités opérationnelles ne sont pas complexes ;
  • les estimations comptables qui sont fréquemment faites et mises à jour en raison du fait qu’elles concernent des opérations routinières ;
  • les estimations comptables qui proviennent de données directement disponibles, telles que des données publiées relatives aux taux d’intérêts ou au cours de bourse. De telles données peuvent être qualifiées d’« observables » dans le contexte d’une estimation comptable en juste valeur ;
  • les estimations comptables en juste valeur lorsque la méthode d’évaluation prescrite par le référentiel comptable applicable est simple et facilement appliquée au poste d’actif ou de passif concerné requérant une estimation en juste valeur ;
  • les estimations comptables en juste valeur lorsque le modèle utilisé pour l’évaluer est bien connu ou généralement accepté, sous réserve que les hypothèses ou les données de base utilisées par le modèle soient observables.

A3.      Pour certaines estimations comptables, cependant, il peut exister une incertitude relativement élevée attachée à leur évaluation, particulièrement lorsqu’elles reposent sur des hypothèses importantes, par exemple :

  • les estimations comptables concernant l’issue d’un procès ;
  • les estimations comptables en juste valeur relatives aux produits financiers dérivés non cotés ;
  • les estimations comptables en juste valeur pour lesquelles un modèle hautement spécialisé mis au point par l’entité est utilisé ou pour lesquelles les hypothèses ou les données de base retenues ne peuvent pas être observées sur le marché.

A4.      Le degré de l’incertitude attachée à l’évaluation varie selon la nature de l’estimation comptable, le fait qu’il existe ou non une méthode ou un modèle généralement reconnu pour procéder à l’estimation comptable et selon le caractère subjectif des hypothèses retenues. Dans certains cas, l’incertitude attachée à l’évaluation d’une estimation comptable peut être si grande que les critères d’évaluation prescrits par le référentiel comptable applicable ne sont pas réunis et que l’estimation comptable ne peut être faite.

A5.      Parmi les postes des états financiers qui requièrent une estimation en juste valeur, tous ne donnent pas lieu à une incertitude attachée à l’évaluation. Par exemple, ceci peut être le cas pour certains postes des états financiers pour lesquels il existe un marché actif et libre qui fournit une information accessible et fiable sur le cours auquel les échanges sont faits ; dans ce cas, l’existence d’une cotation de prix publiés est généralement le meilleur élément probant de la juste valeur. Cependant, une incertitude attachée à l’évaluation peut exister même lorsque la méthode de valorisation et les données utilisées sont bien définies. Par exemple, la valeur de cotation de titres sur un marché actif et ouvert au prix de leur cotation peut demander à être corrigée si la détention majoritaire des titres est importante par rapport au volume traité ou est sujette à des restrictions de marché. En outre, les circonstances économiques générales qui prévalent au moment de l’estimation, par exemple le caractère non liquide sur un marché particulier, peuvent avoir un impact sur l’incertitude attachée à l’évaluation.

A6.      Des exemples complémentaires de situations qui peuvent requérir des estimations comptables, autres que celles en juste valeur, comprennent :

  • la provision pour dépréciation de créances douteuses ;
  • la provision pour dépréciation de stocks obsolètes ;
  • la provision pour garantie ;
  • la méthode de dépréciation ou la durée d’utilité d’un actif ;
  • la provision pour dépréciation de la valeur enregistrée d’un placement lorsqu’il existe une incertitude sur sa valeur de réalisation ;
  • le dénouement de contrats à long terme ;
  • les coûts liés au règlement amiable de procès ou à des jugements rendus.

A7.      D’autres exemples complémentaires de situations qui peuvent requérir des estimations comptables en juste valeur comprennent :

  • des instruments financiers complexes qui ne sont pas commercialisés sur un marché actif et ouvert ;
  • des paiements fondés sur des actions ;
  • des biens immobilisés ou des équipements détenus en vue de leur cession ;
  • certains actifs ou passifs acquis dans le cadre d’un regroupement, y compris le goodwill et les immobilisations incorporelles ;
  • des transactions impliquant l’échange d’actifs ou de passifs entre des parties indépendantes sans contrepartie monétaire, par exemple un échange sans contrepartie monétaire d’installations industrielles appartenant à des branches d’activités différentes.

A8.      Toute estimation implique des jugements basés sur des informations disponibles au moment où les états financiers sont établis. Pour beaucoup d’estimations comptables, ces jugements impliquent de faire des hypothèses sur des sujets qui présentent un caractère incertain au moment où l’estimation est faite. L’auditeur n’est pas responsable de prédire les situations, transactions ou événements futurs qui, s’ils avaient été connus au moment de l’audit, auraient pu affecter de manière importante les actions de la direction ou les hypothèses qu’elle a retenues.

Biais introduits par la direction

A9.      Les référentiels comptables se réclament souvent du principe de neutralité, c’est-à-dire de l’absence de parti pris. Les estimations comptables sont toutefois imprécises et peuvent être influencées par le jugement dela direction. Untel jugement peut conduire la direction à introduire un biais non intentionnel ou intentionnel (par exemple en raison d’une motivation pour atteindre un résultat désiré). La possibilité qu’une estimation comptable soit biaisée par la direction augmente avec le degré de subjectivité que comporte la détermination de cette estimation. Un biais non intentionnel introduit par la direction et la possibilité qu’un biais intentionnel soit introduit par la direction sont inhérents aux décisions subjectives auxquelles fait souvent appel une estimation comptable. Dans des audits récurrents, des indices de biais possibles introduits par la direction identifiés au cours de l’audit des périodes précédentes ont une incidence sur la planification, l’identification des risques et sur les procédures d’évaluation de l’auditeur dans la période en cours.

A10.    Les biais introduits par la direction peuvent être difficiles à détecter au niveau d’un compte. Ils ne peuvent seulement être détectés que par l’examen de l’ensemble d’un groupe d’estimations comptables ou de toutes les estimations, ou que lorsqu’ils sont observés sur plusieurs périodes comptables. Bien que certaines formes de biais introduits par la direction soient inhérents à des décisions subjectives, en procédant à de tels jugements il peut n’y avoir aucune intention de la direction d’induire en erreur les utilisateurs des états financiers. Cependant, lorsqu’il existe une intention de tromper, le biais introduit par la direction devient frauduleux par nature.

Aspects particuliers concernant les entités du secteur public

A11.    Les entités du secteur public peuvent détenir un volume important d’actifs spécialisés pour lesquels il n’existe aucune information directement disponible ni de sources d’informations fiables pour les besoins de l’évaluation en juste valeur ou selon une autre base d’évaluation à la valeur actuelle, ou une combinaison des deux. Il est fréquent que les actifs spécialisés détenus ne génèrent pas de flux de trésorerie et ne se négocient pas sur un marché actif. L’évaluation en juste valeur requiert donc en général des estimations et peut être complexe, et dans quelques rares cas peut ne pas être possible du tout.

Procédures d’évaluation des risques et procédures liées (Voir par. 8)

A12.    Les procédures d’évaluation des risques et les procédures liées requises par le paragraphe 8 de cette Norme ISA aident l’auditeur à prévoir la nature et le type d’estimations comptables qu’une entité peut être amenée à faire. La préoccupation première de l’auditeur est de savoir si la connaissance qu’il a acquise est suffisante pour identifier et évaluer les risques d’anomalies significatives liés à des estimations comptables, et de planifier la nature, le calendrier et l’étendue des procédures d’audit complémentaires.

Prise de connaissance des dispositions du référentiel comptable applicable (Voir par. 8(a))

A13.    Acquérir une connaissance des dispositions du référentiel comptable applicable aide l’auditeur à déterminer si celles-ci, par exemple :

  • prescrivent certaines conditions pour l’enregistrement[9] ou les méthodes d’évaluation, des estimations comptables ;
  • fixent certaines conditions qui permettent ou requièrent l’évaluation à la juste valeur, par exemple en se référant aux intentions de la direction de mener certaines actions concernant un actif ou un passif ;
  • précisent les informations à fournir requises ou permises.

Cette connaissance fournit également à l’auditeur une base sur laquelle s’appuyer pour s’entretenir avec la direction sur la manière dont celle-ci a appliqué les règles relatives aux estimations comptables et pour déterminer si ces règles ont été appliquées de manière appropriée.

A14.    Des référentiels comptables peuvent fournir des lignes directrices à la direction pour déterminer des estimations ponctuelles lorsqu’il existe des alternatives. Certains référentiels comptables, par exemple, requièrent que l’estimation ponctuelle retenue soit l’alternative qui reflète le jugement de la direction portant sur la réalisation la plus probable[10]. D’autres peuvent demander, par exemple, d’utiliser une valeur actualisée pondérée probable escomptée. Dans certains cas, la direction peut être en mesure de faire directement une estimation ponctuelle. Dans d’autres cas, la direction peut être en mesure d’y procéder seulement après avoir considéré des hypothèses ou des réalisations alternatives.

A15.    Des référentiels comptables peuvent exiger de fournir des informations concernant les hypothèses importantes auxquelles l’estimation comptable est particulièrement sensible. De plus, lorsqu’il existe un degré élevé d’incertitude attachée à l’évaluation, certains référentiels comptables ne permettent pas qu’une estimation comptable soit enregistrée dans les états financiers, mais certaines informations peuvent être requises dans les notes aux états financiers.

Prise de connaissance de la façon dont la direction identifie le besoin de procéder à des estimations comptables (Voir par. 8(b))

A16.    L’établissement des états financiers requiert de la direction de déterminer si une transaction, un événement ou une condition engendre le besoin d’une estimation comptable, et que toutes les estimations comptables nécessaires ont été prises en compte, évaluées et ont fait l’objet d’une information fournie dans les états financiers conformément au référentiel comptable applicable.

A17.    L’identification par la direction de transactions, d’événements ou de situations engendrant le besoin d’estimations comptables, est susceptible d’être fondée sur :

  • sa connaissance des opérations de l’entité et du secteur d’activité dans lequel elle exerce ;
  • sa connaissance de la mise en œuvre des stratégies opérationnelles au cours de la période en cours ;
  • le cas échéant, son expérience passée de l’établissement des états financiers pour les périodes antérieures.

Dans ces situations, l’auditeur peut acquérir une connaissance de la façon dont la direction identifie le besoin d’estimations comptables essentiellement à partir de demandes d’informations auprès de celle-ci. Dans d’autres situations, dans lesquelles le procédé suivi par la direction est plus structuré, par exemple lorsque celle-ci a une fonction officielle de gestion des risques, l’auditeur peut mettre en œuvre des procédures d’évaluation des risques pour évaluer ceux associés aux méthodes et aux pratiques suivies par la direction pour sa revue périodique des circonstances donnant lieu à des estimations comptables et, le cas échéant, réviser celles-ci. L’exhaustivité des estimations comptables est souvent un aspect important à prendre en considération par l’auditeur, particulièrement pour celles concernant les passifs.

A18.    La connaissance par l’auditeur de l’entité et de son environnement acquise à partir des procédures d’évaluation des risques réalisées, associées avec d’autres éléments probants recueillis au cours de l’audit, aide l’auditeur à identifier les circonstances, ou les changements dans les circonstances, qui peuvent engendrer le besoin de faire une estimation comptable.

A19.    Les demandes d’informations auprès de la direction concernant les changements dans les circonstances peuvent inclure, par exemple, des demandes portant sur le fait de savoir si :

  • l’entité s’est lancée dans de nouveaux types d’opérations qui peuvent donner lieu à des estimations comptables ;
  • les termes des opérations qui ont donné lieu à des estimations comptables ont changé ;
  • les méthodes comptables relatives aux estimations comptables ont changé, en raison de modifications dans les dispositions du référentiel comptable applicable ou pour d’autres raisons ;
  • une modification de la réglementation ou d’autres changements hors du contrôle de la direction sont intervenus, qui peuvent obliger la direction à réviser les estimations comptables, ou à procéder à de nouvelles estimations ;
  • de nouvelles situations ou de nouveaux événements sont survenus pouvant engendrer le besoin de nouvelles estimations comptables ou de réviser celles existantes.

A20.    Au cours de l’audit, l’auditeur peut identifier des transactions, des événements ou des situations nécessitant des estimations comptables, que la direction n’a pas identifiés. La Norme ISA315 traite des circonstances dans lesquelles l’auditeur identifie des risques d’anomalies significatives que la direction n’a pas identifiés, y compris le risque qu’il existe une faiblesse significative du contrôle interne relative au processus d’évaluation des risques de l’entité[11].

Aspects particuliers concernant les petites entités

A21.    Acquérir cette connaissance dans les petites entités est souvent moins complexe en raison du fait que leurs activités opérationnelles sont souvent limitées et que les opérations sont moins compliquées. En outre, il est fréquent qu’une seule personne, par exemple le propriétaire-dirigeant, identifie le besoin de procéder à une estimation comptable et l’auditeur peut circonscrire ses demandes d’informations en conséquence.

Prise de connaissance de la façon dont la direction procède aux estimations comptables (Voir par. 8(c))

A22.    L’établissement des états financiers requiert en outre de la direction de mettre en place des processus d’élaboration de l’information pour procéder aux estimations comptables, y compris un contrôle interne adéquat. De tels processus comprennent des aspects tels que :

  • le choix des méthodes comptables appropriées et la définition des processus d’évaluation, y compris des méthodes appropriées d’estimation ou de valorisation comprenant, le cas échéant, des modèles ;
  • la préparation ou l’identification des données et des hypothèses pertinentes qui touchent aux estimations comptables ;
  • la revue périodique des circonstances qui donnent lieu aux estimations comptables et la révision de celles existantes si nécessaire.

A23.    Les points que l’auditeur peut considérer lors de sa prise de connaissance de la façon dont la direction procède aux estimations comptables comprennent, par exemple :

  • les types de comptes ou de transactions concernés par les estimations comptables (par exemple, savoir si les estimations comptables proviennent de l’enregistrement de transactions routinières et récurrentes ou si elles proviennent de transactions non récurrentes ou inhabituelles) ;
  • savoir si, et dans l’affirmative, comment, la direction a utilisé des techniques d’évaluation reconnues pour parvenir à une estimation comptable particulière ;
  • savoir si les estimations comptables effectuées sont basées sur des données disponibles à une date intercalaire et, dans l’affirmative, si et comment la direction a pris en compte l’effet d’événements, de transactions et de changements dans les circonstances survenus entre cette date et la fin de la période.

Méthodes d’évaluation, y compris l’utilisation de modèles (Voir par. 8(c)(i))

A24.    Dans certains cas, le référentiel comptable applicable peut prescrire la méthode d’évaluation pour une estimation comptable, par exemple un modèle particulier qui est à utiliser dans l’évaluation d’une estimation en juste valeur. Dans beaucoup de situations, cependant, le référentiel comptable applicable ne prescrit pas de méthodes d’évaluation, ou peut spécifier des méthodes alternatives.

A25.    Lorsque le référentiel comptable applicable ne prescrit pas une méthode particulière à utiliser dans les circonstances, les questions que l’auditeur peut se poser lors de sa prise de connaissance de la méthode ou, le cas échéant, du modèle, utilisé pour procéder aux estimations comptables comprennent, par exemple :

  • la façon dont la direction a pris en considération la nature de l’actif ou du passif à évaluer dans son choix d’une méthode particulière ;
  • de savoir si l’entité opère dans un secteur, un type d’industrie ou un environnement particulier dans lequel il existe des méthodes communément utilisées pour procéder à un type spécifique d’estimation comptable.

A26.    Il peut exister des risques plus élevés d’anomalies significatives dans les cas où, par exemple, la direction a développé en interne un modèle devant être utilisé pour procéder à une estimation comptable ou lorsque celle-ci s’écarte d’une méthode communément utilisée dans un type particulier d’industrie ou d’environnement.

Contrôles pertinents (Voir par. 8(c)(ii))

A27.    Les points que l’auditeur peut considérer lors de sa prise de connaissance des contrôles pertinents comprennent, par exemple, l’expérience et la compétence des personnes qui procèdent aux estimations comptables ainsi que les contrôles concernant :

  • la façon dont la direction vérifie l’exhaustivité, la pertinence et l’exactitude des données utilisées pour procéder aux estimations comptables ;
  • la revue et l’approbation des estimations comptables, y compris des hypothèses ou des autres éléments utilisés dans leur élaboration, par les niveaux appropriés de direction et, lorsque ceci est approprié, par les personnes constituant le gouvernement d’entreprise ;
  • la séparation des tâches entre les personnes engageant l’entité en concluant les transactions sous-jacentes et celles responsables de l’élaboration des estimations comptables, y compris le fait de savoir si l’affectation des responsabilités prend en compte de manière appropriée la nature de l’entité ainsi que de ses produits ou services (par exemple, dans le cas d’une grande institution financière, une séparation pertinente des tâches peut comprendre une fonction indépendante chargée d’apprécier et de valider le prix en juste valeur des produits financiers propres à l’entité, composée de personnes dont la rémunération n’est pas liée à ces produits).

A28.    D’autres contrôles peuvent être pertinents pour l’élaboration des estimations comptables et dépendent des circonstances. Par exemple, si l’entité utilise des modèles spécifiques pour procéder aux estimations comptables, la direction peut mettre en place des politiques et des procédures particulières sur ces modèles. Des contrôles pertinents peuvent inclure, par exemple, ceux mis en place sur :

  • la conception et le développement, ou la sélection, d’un modèle spécifique pour un besoin particulier ;
  • l’utilisation du modèle ;
  • le suivi et la validation périodique de l’intégrité du modèle.

Recours à des experts par la direction (Voir par. 8(c)(iii))

A29.    La direction peut avoir, ou l’entité peut employer, des personnes ayant l’expérience et la compétence nécessaires pour procéder aux estimations ponctuelles requises. Dans certains cas, cependant, la direction peut avoir besoin de recourir à un expert pour faire les estimations ou l’assister à les faire. Ce besoin peut découler, par exemple :

  • de la nature spécialisée de l’élément demandant estimation, par exemple l’évaluation de réserves de minerais ou d’hydrocarbures dans les secteurs de l’extraction ;
  • de la technicité des modèles requis pour répondre aux dispositions concernées du référentiel comptable applicable, comme ceci peut être le cas dans certaines évaluations en juste valeur ;
  • du caractère inhabituel ou peu fréquent d’une circonstance, d’une transaction ou d’un événement nécessitant une estimation comptable.

Aspects particuliers concernant les petites entités

A30.    Dans les petites entités, les circonstances qui requièrent une estimation comptable sont souvent telles que le propriétaire-dirigeant est en mesure d’évaluer l’estimation ponctuelle demandée. Dans certains cas, cependant, le recours à un expert sera nécessaire. Des entretiens avec le propriétaire-dirigeant à un stade préliminaire du processus d’audit au sujet de la nature de l’une quelconque des estimations comptables, de l’exhaustivité des estimations et du caractère adéquat du processus d’évaluation peuvent aider celui-ci à déterminer le besoin de recourir à un expert.

Hypothèses (Voir par. 8(c)(iv))

A31.    Les hypothèses font partie intégrante des estimations comptables. Les points que l’auditeur peut prendre en compte lors de la prise de connaissance des hypothèses sous-tendant les estimations comptables comprennent, par exemple :

  • la nature des hypothèses, y compris celles qui sont susceptibles d’être importantes ;
  • la façon dont la direction évalue si les hypothèses sont pertinentes et exhaustives (c’est-à-dire si toutes les variables pertinentes ont été prises en compte) ;
  • le cas échéant, la façon dont la direction apprécie que les hypothèses utilisées sont cohérentes entre-elles ;
  • si les hypothèses portent sur des points dont la direction a la maîtrise (par exemple les hypothèses concernant les programmes de maintenance qui peuvent affecter l’estimation de la durée d’utilité d’un actif) et sur leur conformité aux plans stratégiques de l’entité et aux contraintes de l’environnement externe, ou sur des points dont la direction n’a pas la maîtrise (par exemple, les hypothèses relatives aux taux d’intérêts, aux taux de mortalité, à d’éventuelles actions judiciaires ou des autorités de contrôle, ou à l’évolution et au planning des flux de trésorerie futurs) ;
  • la nature et l’étendue de la documentation, si elle existe, venant à l’appui des hypothèses.

Des hypothèses peuvent être faites ou identifiées par un expert pour assister la direction dans l’élaboration des estimations comptables. De telles hypothèses, lorsqu’elles sont utilisées par la direction, deviennent celles de la direction.

A32.    Dans certains cas, le terme inputs peut désigner les hypothèses, par exemple lorsque la direction utilise un modèle pour élaborer les estimations comptables ; dans d’autres cas, ce terme peut être utilisé pour faire référence aux données sous-jacentes sur lesquelles s’appliquent les hypothèses particulières.

A33.    La direction peut justifier des hypothèses par différents types d’informations provenant de sources internes et externes, dont la pertinence et la fiabilité peuvent varier. Dans certains cas, une hypothèse peut être fondée de manière fiable dès lors qu’elle utilise une information provenant de sources extérieures (par exemple un taux d’intérêt publié ou d’autres données statistiques) ou de sources internes (par exemple des informations historiques ou des situations antérieures rencontrées par l’entité). Dans d’autres cas, une hypothèse peut être plus subjective, par exemple lorsque l’entité n’a pas d’expérience ou de sources externes sur lesquelles s’appuyer.

A34.    Dans le cas des estimations comptables en juste valeur, les hypothèses reflètent, ou sont cohérentes avec, les facteurs que des parties informées et consentantes, dans des conditions de concurrence normales (quelquefois désignées comme « intervenants sur le marché » ou un terme équivalent) utiliseraient pour déterminer la juste valeur lors d’un échange d’actif ou le règlement d’un passif. Des hypothèses spécifiques varieront également en fonction des caractéristiques de l’actif ou du passif sujet à évaluation, la méthode de valorisation utilisée (par exemple, une approche fondée sur le prix de marché, ou une approche basée sur le résultat) et les dispositions du référentiel comptable applicable.

A35.    Concernant les estimations comptables en juste valeur, les hypothèses ou les inputs peuvent différer tant en termes de source que de fondement de la manière suivante :

(a)           celles qui reflètent ce que des intervenants sur le marché utiliseraient pour valoriser un actif ou un passif, déterminées à partir des données du marché obtenues de sources indépendantes de l’entité (quelquefois désignées comme inputs observables ou un terme équivalent) ;

(b)          celles qui reflètent les jugements propres de l’entité sur ce que les intervenants sur le marché utiliseraient pour valoriser un actif ou un passif, déterminées à partir des meilleures informations disponibles en la circonstance (quelquefois désignées comme inputs non observables ou un terme équivalent).

En pratique, cependant, la distinction entre les inputs des catégories (a) et (b) n’est pas toujours apparente. De plus, il peut être nécessaire pour la direction de choisir entre un certain nombre d’hypothèses différentes utilisées par divers intervenants sur le marché.

A36.    Le degré de subjectivité, tel que le fait de savoir si une hypothèse ou un input est observable, a une influence sur le degré d’incertitude attachée à l’évaluation et, par voie de conséquence, sur l’évaluation faite par l’auditeur des risques d’anomalies significatives pour une estimation comptable particulière.

Changements dans les méthodes utilisées pour les estimations comptables (Voir par. 8(c)(v))

A37.    Lors de l’évaluation de la façon dont la direction procède aux évaluations comptables, l’auditeur est tenu d’appréhender s’il y a eu, ou aurait dû y avoir eu, un changement dans les méthodes suivies pour les estimations comptables par rapport à la période précédente. Une méthode d’évaluation spécifique peut avoir à être modifiée en réponse à des changements intervenus dans l’environnement ou les circonstances affectant l’entité, ou dans les dispositions du référentiel comptable applicable. Si la direction a changé de méthode pour procéder aux estimations comptables, il est important qu’elle démontre que la nouvelle méthode suivie est plus appropriée, ou qu’elle vient en réponse à de tels changements. Par exemple, si la direction modifie l’approche d’évaluation d’une estimation comptable basée sur le prix de marché pour une approche utilisant un modèle, l’auditeur s’interrogera pour savoir si les hypothèses de la direction concernant le marché sont raisonnables eu égard aux circonstances économiques.

Incertitude attachée à une évaluation (Voir par. 8(c)(vi))

A38.    Les points que l’auditeur peut prendre en compte pour déterminer si, et dans l’affirmative, comment la direction a évalué l’effet des incertitudes attachées aux évaluations, comprennent, par exemple :

  • si, et dans l’affirmative, comment la direction a pris en considération des hypothèses alternatives de réalisation, par exemple en effectuant des analyses de sensibilité pour déterminer l’effet des changements des hypothèses retenues sur une estimation comptable ;
  • comment la direction détermine une estimation comptable lorsque les analyses présentent un certain nombre de scénarios possibles de réalisation ;
  • si la direction suit la réalisation d’une estimation comptable faite dans la période précédente, et si elle a tiré les conséquences appropriées de cette procédure de suivi.

Revue des estimations comptables de la période précédente (Voir par. 9)

A39.    La réalisation d’une estimation comptable sera souvent différente de l’estimation comptable enregistrée dans les états financiers de la période précédente. En réalisant les procédures d’évaluation des risques pour identifier et comprendre les raisons de telles différences, l’auditeur peut recueillir :

  • des informations concernant l’efficacité du processus d’évaluation suivi par la direction au cours de la période précédente, à partir desquelles il peut juger de l’efficacité probable du processus suivi pour la période en cours ;
  • des éléments probants qui sont pertinents pour la révision, dans la période en cours, des estimations comptables de la période précédente ;
  • des éléments probants sur des sujets tels que l’incertitude attachée à l’évaluation, dont la mention dans les états financiers peut être requise.

A40.    La revue des estimations comptables de la période précédente peut aussi aider l’auditeur, dans la période en cours, à identifier des circonstances ou des situations qui augmentent la possibilité de biais introduits par la direction dans les estimations comptables, ou qui en indiquent la présence. L’esprit critique de l’auditeur aide à identifier de telles circonstances ou situations et à déterminer la nature, le calendrier et l’étendue des procédures d’audit complémentaires.

A41.    Une revue rétrospective des jugements de la direction et des hypothèses relatifs aux estimations comptables importantes est aussi requise par la Norme ISA240[12]. Cette revue est menée dans le cadre des diligences qui requièrent de l’auditeur de définir et mettre en œuvre des procédures destinées à identifier des biais introduits dans les estimations comptables qui pourraient représenter un risque d’anomalies significatives provenant de fraudes, et ce en réponse aux risques que la direction contourne les contrôles. Dans la pratique, la revue par l’auditeur des estimations comptables de la période précédente en tant que procédure d’évaluation des risques en application de cette Norme ISA peut être effectuée en même temps que celle requise parla Norme ISA 240.

A42.    L’auditeur peut juger qu’une revue plus détaillée est nécessaire pour celles des estimations comptables qui avaient été identifiées au cours de la période précédente comme présentant une incertitude élevée attachée à son évaluation, ou pour celles des estimations comptables qui ont changé de manière importante par rapport à la période précédente. D’un autre côté, pour les estimations comptables qui, par exemple, résultent de l’enregistrement de transactions routinières ou récurrentes, l’auditeur peut juger que la réalisation de procédures analytiques en tant que procédures d’évaluation des risques est suffisante pour les besoins de cette revue.

A43.    Pour les estimations comptables en juste valeur et les autres estimations basées sur des conditions prévalant à la date de leur évaluation, un écart plus important peut exister entre le montant enregistré en juste valeur dans les états financiers de la période précédente et la réalisation constatée ou le montant révisé pour les besoins de la période en cours. Ceci résulte du fait que les objectifs d’évaluation de telles estimations comptables sont liés à la perception que l’on a de la valeur à un moment donné, mais qui peut changer de manière importante et rapide dès lors que l’environnement dans lequel l’entité évolue change. L’auditeur peut en conséquence orienter sa revue sur l’obtention d’informations qui seraient pertinentes pour identifier et évaluer les risques d’anomalies significatives. Par exemple, dans certains cas, la prise de connaissance des changements dans les hypothèses des intervenants sur le marché qui ont affecté les réalisations d’une estimation comptable faite au cours d’une période antérieure ne permettra probablement pas de fournir des informations pertinentes pour les besoins de l’audit. En pareil cas, l’examen par l’auditeur de la réalisation d’estimations comptables de périodes antérieures peut viser davantage à comprendre l’efficacité du processus d’estimations comptables suivi par la direction dans le passé, c’est-à-dire la mesure dans laquelle elle a fait ses preuves en matière d’estimations, en vue de pouvoir juger de la probabilité que le processus actuel soit efficace.

A44.    Un écart entre la réalisation d’une estimation comptable et le montant enregistré dans les états financiers de la période précédente ne signifie pas nécessairement que ceux-ci comportent une anomalie. Cependant, ceci peut être le cas si, par exemple, l’écart provient d’informations dont la direction disposait au moment de la finalisation des états financiers de la période précédente, ou dont on pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’elles aient été obtenues et prises en compte dans l’établissement de ceux-ci. De nombreux référentiels comptables fournissent des indications sur la façon de distinguer entre les changements dans les estimations comptables qui constituent des anomalies et ceux qui n’en constituent pas, ainsi que sur le traitement comptable à adopter.

Identification et évaluation des risques d’anomalies significatives

Incertitude attachée aux évaluations (Voir par. 10)

A45.    Le degré d’incertitude attachée à l’évaluation d’une estimation comptable peut être influencé par des facteurs tels que :

  • l’importance laissée au jugement dans l’estimation comptable ;
  • la sensibilité de l’estimation comptable aux changements dans les hypothèses ;
  • l’existence de techniques d’évaluation reconnues qui peuvent atténuer l’incertitude attachée à l’évaluation (bien que le caractère subjectif des hypothèses retenues en tant qu’inputs puisse donner lieu à une incertitude attachée à l’évaluation) ;
  • la durée de la période de prévisions, et la pertinence des données tirées d’événements passés pour prévoir des événements futurs ;
  • la disponibilité de données fiables provenant de sources extérieures ;
  • dans quelle mesure l’estimation comptable est basée sur des inputs observables ou non observables

Le degré d’incertitude attaché à l’évaluation d’une estimation comptable peut influer sur la possibilité d’introduire un biais dans l’estimation.

A46.    Les points que l’auditeur prend en compte lors de l’évaluation des risques d’anomalies significatives peuvent aussi inclure :

  • l’ordre de grandeur réel ou attendu d’une estimation comptable ;
  • le rapport entre le montant enregistré de l’estimation comptable (c’est-à-dire l’estimation ponctuelle de la direction) et le montant auquel l’auditeur se serait attendu ;
  • si la direction a eu recours à un expert pour procéder à l’estimation comptable ;
  • le résultat de la revue des estimations comptables de la période passée.

Niveau élevé d’incertitude attachée à l’évaluation et risques importants (Voir par. 11)

A47.    Des exemples d’estimations comptables qui peuvent comporter un degré élevé d’incertitude sont donnés ci-après :

  • des estimations comptables qui dépendent très largement de jugements, par exemple de jugements concernant l’issue d’un procès en cours ou du montant et du calendrier de l’encaissement de flux de trésorerie futurs qui dépendent d’événements incertains qui ne surviendraient que dans plusieurs années ;
  • des estimations comptables qui ne sont pas déterminées à partir de techniques d’évaluation reconnues ;
  • des estimations comptables pour lesquelles les résultats de la revue faite par l’auditeur d’estimations comptables similaires reflétées dans les états financiers de la période précédente montrent des écarts substantiels entre l’estimation initiale et la réalisation ;
  • des estimations en juste valeur pour lesquelles un modèle hautement spécialisé développé par l’entité est utilisé ou pour lesquelles il n’existe pas d’inputs observables.

A48.    Une estimation comptable qui, en apparence, n’est pas significative, peut contenir les germes d’une anomalie significative du fait d’une incertitude attachée à son évaluation ; ceci signifie que l’importance du montant d’une estimation comptable enregistrée ou donnée dans les états financiers ne peut pas être un indice de l’incertitude attachée à son évaluation.

A49.    Dans certaines situations, l’incertitude attachée à l’évaluation est si importante qu’une estimation comptable raisonnable ne peut être faite. Le référentiel comptable applicable peut, en conséquence, interdire son enregistrement dans les états financiers, ou son évaluation en juste valeur. Dans de tels cas, les risques importants ne concernent pas seulement le fait de savoir si une estimation comptable devrait être enregistrée, ou si elle devrait être évaluée en juste valeur, mais portent aussi sur le caractère adéquat de l’information fournie dans les états financiers. Concernant de telles estimations comptables, le référentiel comptable applicable peut exiger de fournir une information portant sur ces estimations comptables ainsi que sur le niveau élevé d’incertitude attachée à leur évaluation. (Voir par. A120–A123)

A50.    Si l’auditeur constate qu’une estimation comptable engendre un risque important, il est tenu d’acquérir une connaissance des contrôles de l’entité, y compris de ses mesures de contrôle[13].

A51.    Dans certains cas, l’incertitude attachée à l’évaluation d’une estimation comptable peut jeter un doute important sur la capacité de l’entité à poursuivre son activité. La Norme ISA570[14] définit les diligences requises et les modalités d’application dans de telles circonstances.

Réponses aux risques évalués d’anomalies significatives (Voir par. 12)

A52.    La Norme ISA330 requiert de l’auditeur de définir et de mettre en œuvre des procédures d’audit dont la nature, le calendrier et l’étendue répondent aux risques évalués d’anomalies significatives associés aux estimations comptables tant au niveau des états financiers que des assertions[15]. Les paragraphes A53–A115 portent principalement sur les mesures spécifiques à prendre au niveau des assertions.

Application des dispositions du référentiel comptable applicable (Voir par. 12(a))

A53.    De nombreux référentiels comptables fixent certaines conditions pour l’enregistrement des estimations comptables et précisent les méthodes d’évaluation ainsi que les informations à fournir les concernant. De telles règles peuvent être complexes et requérir l’exercice de jugements. Sur la base de la connaissance acquise par la réalisation des procédures d’évaluation des risques, les dispositions du référentiel comptable applicable qui peuvent être susceptibles d’une mauvaise application ou d’interprétations divergentes deviennent le point essentiel sur lequel l’auditeur porte son attention.

A54.    Sa connaissance de l’entité et de son environnement servira en partie de base à l’auditeur pour déterminer si la direction a suivi de manière appropriée les dispositions du référentiel comptable applicable. Par exemple, l’évaluation en juste valeur de certains éléments, tels que les actifs incorporels acquis lors d’un regroupement d’entreprises, peut impliquer la prise en considération d’aspects particuliers qui sont fonction de la nature de l’entité et de ses activités.

A55.    Dans certains cas, des procédures d’audit supplémentaires, comme l’inspection par l’auditeur de la condition physique d’un actif, peuvent être nécessaires pour déterminer si la direction a suivi de manière appropriée les dispositions du référentiel comptable applicable.

A56.    Le suivi des dispositions du référentiel comptable applicable requiert de la direction de prendre en compte les changements intervenus dans l’environnement ou les circonstances qui affectent l’entité. Par exemple, l’apparition d’un marché actif pour une catégorie particulière d’actifs ou de passifs peut indiquer que l’utilisation de la méthode des flux de trésorerie actualisés pour estimer la juste valeur de tels actifs ou passifs n’est plus la méthode appropriée.

Permanence des méthodes et fondement des changements (Voir par. 12(b))

A57.    La prise en compte par l’auditeur d’un changement dans une estimation comptable, ou dans la méthode suivie pour y procéder par rapport à la période précédente, est importante en raison du fait qu’un changement qui n’est pas fondé sur un changement dans les circonstances ou sur de nouvelles informations est considéré comme arbitraire. Des changements arbitraires dans une estimation comptable aboutissent à des états financiers non comparables dans le temps et peuvent conduire à une anomalie dans ceux-ci ou être l’indice d’un biais possible introduit par la direction.

A58.    La direction est souvent en mesure d’apporter de bonnes raisons pour justifier un changement d’une période sur l’autre dans une estimation comptable ou dans la méthode suivie pour y procéder, en invoquant un changement dans les circonstances. Les facteurs qui constituent de bonnes raisons et le caractère adéquat des éléments sous-tendant l’affirmation de la direction qu’il y a eu un changement dans les circonstances justifiant un changement dans une estimation comptable ou dans la méthode suivie pour y procéder, relèvent du jugement.

Réponses aux risques évalués d’anomalies significatives (Voir par. 13)

A59.    La décision de l’auditeur quant à celles des procédures visées au paragraphe 13, prises individuellement ou associées à d’autres, à mettre en œuvre pour répondre aux risques d’anomalies significatives, peut être influencée par des facteurs tels que :

  • la nature de l’estimation comptable, y compris le fait qu’elle résulte de transactions routinières ou non routinières ;
  • le fait que l’auditeur attend de la (des) procédure(s) qu’elle(s) fournisse(nt) des éléments probants suffisants et appropriés ;
  • le risque évalué d’anomalies significatives, y compris le fait que celui-ci est important ou non.

A60.    Par exemple, lors de l’appréciation du caractère raisonnable de la provision pour créances douteuses, une procédure efficiente peut être pour l’auditeur de revoir les encaissements subséquents en association avec d’autres procédures. Lorsqu’une incertitude attachée à l’évaluation d’une estimation comptable est importante, par exemple une estimation comptable basée sur un modèle mis au point par l’entité pour lequel il n’existe pas d’inputs observables, il peut se faire qu’une combinaison des procédures décrites au paragraphe 13 pour répondre aux risques évalués soit nécessaire afin de recueillir des éléments probants suffisants et appropriés.

A61.    Des modalités d’application complémentaires expliquant les circonstances dans lesquelles chacune des procédures peut être appropriée sont fournies dans les paragraphes A62–A95.

Evénements survenus jusqu’à la date du rapport de l’auditeur (Voir par. 13(a))

A62.    Déterminer si des événements survenus jusqu’à la date du rapport de l’auditeur peut être une procédure appropriée pour recueillir des éléments probants concernant une estimation comptable, lorsque l’on s’attend à ce que ces événements :

  • surviennent, et
  • fournissent un élément probant qui confirme ou infirme l’estimation comptable.

A63.    Des événements survenus jusqu’à la date du rapport de l’auditeur peuvent quelquefois fournir des éléments probants suffisants et appropriés concernant une estimation comptable. Par exemple, la vente intégrale d’un stock de produits obsolètes dans un délai très court après la fin de la période peut fournir un élément probant relatif à sa valeur de réalisation. En pareil cas, il peut ne pas être nécessaire de réaliser des procédures d’audit complémentaires sur l’estimation comptable, sous réserve que des éléments probants suffisants et appropriés concernant cette vente soient recueillis.

A64.    Pour certaines estimations comptables, il est probable que les événements survenus jusqu’à la date du rapport de l’auditeur ne fourniront pas d’éléments probants concernant l’estimation comptable. En effet, les conditions ou événements relatifs à certaines estimations comptables n’évoluent que très lentement dans le temps. De même, du fait de l’objectif d’évaluation des estimations comptables en juste valeur, l’information postérieure à la date de clôture de la période peut ne pas refléter les événements ou les situations existant à la date du bilan et, par voie de conséquence, ne pas être pertinente pour l’évaluation en juste valeur de l’estimation comptable. Le paragraphe 13 énumère d’autres procédures en réponse aux risques d’anomalies significatives que l’auditeur peut mettre en œuvre.

A65.    Dans certains cas, les événements qui infirment l’estimation comptable peuvent indiquer l’inefficacité du processus suivi par direction pour procéder aux estimations comptables, ou que la direction a biaisé ces estimations.

A66.    Même si l’auditeur peut décider de ne pas suivre cette approche pour des estimations comptables spécifiques, il est tenu de se conformer à la Norme ISA560[16]. Il est tenu de mettre en œuvre des procédures d’audit destinées à recueillir des éléments probants suffisants et appropriés confirmant que tous les événements survenus entre la date des états financiers et celle de son rapport et nécessitant l’ajustement de ceux-ci, ou une information à fournir dans ceux-ci, ont été identifiés[17] et reflétés de manière appropriée dans les états financiers[18]. Etant donné que l’évaluation de beaucoup d’estimations comptables, autres que celles en juste valeur, dépendent généralement de l’issue de conditions, de transactions ou d’événements futurs, les travaux de l’auditeur en application dela Norme ISA 560 sont particulièrement pertinents dans ce cas.

Aspects particuliers concernant les petites entités.

A67.    Lorsqu’il s’est écoulé une période longue entre la date du bilan et la date du rapport de l’auditeur, revoir les événements survenus au cours de cette période peut constituer une procédure efficace pour vérifier les estimations comptables autres que celles en juste valeur. Ceci peut être particulièrement le cas dans des petites entités gérées par le propriétaire-dirigeant, notamment lorsque la direction ne s’est pas dotée de procédures de contrôle formalisées sur les estimations comptables.

Vérification de la façon dont la direction a procédé à l’estimation comptable (Voir par. 13(b))

A68.    Vérifier la façon dont la direction a procédé à l’estimation comptable et les données sous-jacentes sur lesquelles elle est basée, peut être une réponse appropriée dans le cas d’une estimation comptable en juste valeur produite au moyen d’un modèle qui utilise des inputs observables et non observables. Cette démarche peut être également appropriée lorsque, par exemple :

  • l’estimation comptable provient du traitement programmé des données par le système comptable de l’entité ;
  • la revue par l’auditeur d’estimations comptables similaires reflétées dans les états financiers de la période précédente fait ressortir que le processus suivi par la direction dans la période en cours est probablement efficace ;
  • l’estimation comptable est basée sur une large population d’éléments de nature similaire mais qui, pris individuellement, ne sont pas importants.

A69.    La vérification du processus suivi par la direction pour procéder à l’estimation comptable peut comprendre, par exemple :

  • la vérification du degré d’exactitude, d’exhaustivité et de pertinence des données sur lesquelles l’estimation comptable est basée, et si celle-ci a été correctement déterminée au moyen de ces données et des hypothèses de la direction ;
  • l’examen de la source, de la pertinence et de la fiabilité des données ou des informations externes, y compris celles obtenues d’experts externes auxquels la direction a eu recours pour l’aider à procéder aux estimations comptables ;
  • le contrôle du calcul de l’estimation comptable, ainsi que de la cohérence interne de l’information la concernant ;
  • l’examen du processus de revue et d’approbation suivi par la direction.

Aspects particuliers concernant les petites entités.

A70.    Dans les petites entités, il est probable que le processus suivi pour procéder aux estimations comptables soit moins structuré que dans les grandes. Il peut se faire que les petites entités dans lesquelles la direction participe de près à l’exploitation, n’aient pas de descriptif détaillé des procédures comptables, de documents comptables très élaborés, ni de politiques écrites. Même si l’entité n’a pas de processus formalisé établi, ceci ne signifie pas que la direction ne soit pas en mesure de fournir à l’auditeur des éléments sur lesquels s’appuyer pour vérifier l’estimation comptable.

Appréciation de la méthode d’évaluation (Voir par. 13(b)(i))

A71.    Lorsque le référentiel comptable applicable ne prescrit pas de méthodes d’évaluation, la question de savoir si la méthode utilisée, y compris le modèle utilisé, est appropriée en la circonstance relève du jugement professionnel.

A72.    A cette fin, les questions que peut se poser l’auditeur comprennent, par exemple, le fait de savoir si :

  • la logique avancée par la direction pour justifier du choix de la méthode est raisonnable ;
  • la direction a suffisamment apprécié et correctement appliqué les critères fournis, le cas échéant, par le référentiel comptable applicable pour justifier du choix de la méthode ;
  • la méthode est appropriée en la circonstance au regard de la nature de l’actif ou du passif à évaluer ainsi que des dispositions du référentiel comptable applicable pour ce qui concerne les estimations comptables ;
  • la méthode est appropriée au regard des opérations de l’entité, du secteur d’activité et de l’environnement dans lesquels elle évolue.

A73.    Dans certains cas, la direction peut avoir constaté que l’application de différentes méthodes conduit à une fourchette d’estimations très divergentes. Dans ces situations, la compréhension de la manière dont l’entité a analysé les raisons de ces divergences peut aider l’auditeur à apprécier le caractère approprié de la méthode choisie.

Appréciation des modèles utilisés

A74.    Dans certains cas, notamment pour procéder à des estimations comptables en juste valeur, la direction peut avoir recours à un modèle. Le caractère approprié ou non du modèle utilisé dans des circonstances données, peut dépendre de nombreux facteurs, tels que la nature de l’entité et de son environnement, y compris le secteur d’activité dans lequel elle évolue, ainsi que des actifs ou passifs spécifiques soumis à évaluation.

A75.    Le degré de pertinence des aspects suivants dépend des circonstances, y compris du fait que le modèle soit commercialisé sur le marché à l’intention d’une branche ou d’un secteur d’activité, ou qu’il s’agisse d’un modèle exclusif. Dans certains cas, une entité peut avoir recours à un expert pour développer et tester le modèle.

A76.    Selon les circonstances, les points que l’auditeur peut aussi prendre en considération en testant le modèle comprennent, par exemple, le fait de savoir si :

  • le modèle a été validé avant son utilisation et a fait l’objet de réexamens périodiques pour vérifier qu’il était encore adapté pour l’utilisation prévue. La validation du processus de l’entité peut inclure l’appréciation :
    • de la justesse théorique et la rigueur mathématique du modèle, y compris le caractère approprié de ses paramètres ;
    • de la cohérence et l’exhaustivité des inputs utilisés dans le modèle avec les pratiques du marché ;
    • des résultats obtenus par le modèle par comparaison avec les opérations réelles ;
    • il existe des politiques et des procédures appropriées relatives aux contrôles des modifications apportées ;
    • le modèle est périodiquement étalonné et testé pour le valider, notamment lorsque les inputs sont subjectifs ;
    • des corrections sont apportées aux résultats issus du modèle, notamment dans le cas d’estimations comptables en juste valeur, et si de telles corrections reflètent les hypothèses que les intervenants sur le marché retiendraient dans des circonstances comparables ;
    • le modèle est correctement documenté, y compris ses applications prévues et ses limites, ainsi que ses paramètres clés, les inputs requis et les résultats de toute analyse de validation effectuée.

Hypothèses retenues par la direction (Voir par. 13(b)(ii))

A77.    L’appréciation par l’auditeur des hypothèses retenues par la direction est fondée sur les seules informations qu’il a à sa disposition au moment de l’audit. Les procédures d’audit portant sur les hypothèses retenues par la direction sont réalisées dans le cadre de l’audit des états financiers de l’entité, et non dans le but d’exprimer une opinion sur les hypothèses elles-mêmes.

A78.    Les questions que l’auditeur peut considérer pour évaluer le caractère raisonnable des hypothèses retenues par la direction comprennent, par exemple, le fait de savoir si :

  • chaque hypothèse prise isolément apparaît raisonnable ;
  • les hypothèses sont interdépendantes et présentent une cohérence entre elles ;
  • les hypothèses portant sur l’estimation comptable en question ou sur d’autres estimations comptables apparaissent raisonnables lorsqu’on les considère dans leur ensemble ou en relation avec d’autres ;
  • dans le cas d’estimations comptables en juste valeur, les hypothèses reflètent des hypothèses observables sur le marché.

A79.    Les hypothèses sur lesquelles les estimations comptables sont basées peuvent refléter les attentes de la direction à l’égard d’objectifs ou de stratégies spécifiques. Dans de telles situations, l’auditeur peut réaliser des procédures d’audit pour apprécier le caractère raisonnable de telles hypothèses en examinant, par exemple, si elles sont cohérentes avec :

  • l’environnement économique général et la situation économique de l’entité ;
  • les projets de l’entité ;
  • les hypothèses retenues dans les périodes précédentes, si cela est pertinent ;
  • l’expérience de l’entité, ou les situations qu’elle a connues antérieurement, dans la mesure où ces informations historiques peuvent être considérées comme représentatives de situations ou d’événements futurs ;
  • d’autres hypothèses retenues par la direction pour l’établissement des états financiers.

A80.    Le caractère raisonnable des hypothèses retenues peut dépendre des intentions de la direction et de sa capacité à mener à bien certaines actions. La direction documente souvent ses projets et ses intentions concernant certains actifs ou passifs et le référentiel comptable applicable peut lui imposer de le faire. Bien que l’étendue des éléments probants à recueillir sur les intentions et la capacité de la direction soit une question de jugement professionnel, les procédures de l’auditeur peuvent inclure :

  • de revoir comment la direction a, dans le passé, mis en œuvre ses intentions déclarées ;
  • de revoir les projets écrits ainsi que d’autres documents, y compris, le cas échéant, les budgets officiellement approuvés, les autorisations ou les procès-verbaux ;
  • de s’enquérir auprès de la direction des raisons d’une action particulière de sa part ;
  • de revoir les événements survenus postérieurement à la date des états financiers et jusqu’à la date du rapport de l’auditeur ;
  • d’évaluer la capacité de l’entité à mener des actions particulières compte tenu de sa situation économique et des engagements qu’elle a contractés.

Certains référentiels comptables, cependant, peuvent ne pas permettre la prise en compte des intentions et des projets de la direction dans le processus d’évaluation des estimations comptables. Ceci est souvent le cas pour des estimations comptables en juste valeur du fait que les objectifs d’évaluation exigent que les hypothèses retenues reflètent celles utilisées par les intervenants sur le marché.

A81.    Pour évaluer le caractère raisonnable des hypothèses de la direction sous-tendant les estimations comptables en juste valeur, l’auditeur peut, en plus des questions mentionnées ci-dessus lorsqu’elles sont applicables, examiner par exemple :

  • s’il y a lieu, si et, dans l’affirmative, comment la direction a tenu compte des variables spécifiques du marché pour établir les hypothèses retenues ;
  • si les hypothèses sont cohérentes avec les conditions observables sur le marché et les caractéristiques de l’actif ou du passif sujet à évaluation en juste valeur ;
  • si les sources d’où sont tirées les hypothèses des intervenants sur le marché sont pertinentes et fiables et la façon dont la direction a fondé son choix des hypothèses à retenir lorsqu’il existe un certain nombre d’hypothèses différentes des intervenants sur le marché ;
  • le cas échéant, si et, dans l’affirmative, comment la direction a tenu compte des hypothèses retenues, ou des informations existantes, relatives à des opérations, à des actifs ou à des passifs, comparables.

A82.    Par ailleurs, des estimations comptables en juste valeur peuvent reposer tant sur des inputs observables que non observables. Lorsque les estimations comptables sont basées sur des inputs non observables, les questions que l’auditeur peut considérer comprennent, par exemple, la façon dont la direction justifie :

  • de l’identification des caractéristiques des intervenants sur le marché qui sont pertinentes pour l’estimation comptable ;
  • des changements qu’elle a apportés à ses propres hypothèses pour tenir compte, selon elle, des hypothèses que les intervenants sur le marché auraient retenues ;
  • qu’elle a intégré les meilleures informations disponibles dans les circonstances ;
  • s’il y a lieu, comment ses hypothèses tiennent compte d’opérations, d’actifs ou de passifs comparables.

S’il existe des inputs non observables, il est probable que l’évaluation de l’auditeur aura à être associée à d’autres démarches en réponse aux risques évalués, conformément au paragraphe 13, pour recueillir des éléments probants suffisants et appropriés. En pareil cas, l’auditeur peut avoir besoin de mettre en œuvre d’autres procédures d’audit, par exemple de consulter la documentation justifiant de la revue et de l’approbation de l’estimation comptable par la direction au niveau hiérarchique approprié et, le cas échéant, par les personnes constituant le gouvernement d’entreprise.

A83.    Lors de son évaluation du caractère approprié des hypothèses sous-tendant une estimation comptable, l’auditeur peut identifier une ou plusieurs hypothèses importantes. Dans l’affirmative, ceci peut indiquer qu’un niveau élevé d’incertitude est attaché à l’estimation comptable et peut, en conséquence, engendrer un risque important. Les paragraphes A102–A115 décrivent des procédures complémentaires à mettre en œuvre en réponse aux risques importants.

Tests de l’efficacité du fonctionnement des contrôles (Voir par. 13(c))

A84.    Tester l’efficacité du fonctionnement des contrôles exercés sur le processus d’évaluation suivi par la direction pour procéder aux estimations comptables peut être une réponse appropriée lorsque ce processus a été correctement conçu, mis en place et suivi, par exemple lorsque :

  • la revue et l’approbation des estimations comptables par la direction au niveau hiérarchique approprié et, s’il y a lieu, par les personnes constituant le gouvernement d’entreprise, sont soumises à des contrôles ;
  • l’estimation comptable résulte du traitement programmé par le système comptable de l’entité.

A85.    Tester l’efficacité du fonctionnement des contrôles est requis lorsque :

(a)           l’évaluation par l’auditeur des risques d’anomalies significatives au niveau des assertions repose sur l’hypothèse selon laquelle les contrôles sur le processus fonctionnement efficacement ; ou

(b)          des contrôles de substance seuls ne fournissent pas d’éléments probants suffisants et appropriés au niveau des assertions[19].


Aspects particuliers concernant les petites entités

A86.    Des contrôles sur le processus d’évaluation des estimations comptables peuvent exister dans les petites entités, mais le formalisme avec lequel ils sont exercés varie. De plus, les petites entités peuvent considérer que certains types de contrôles ne sont pas nécessaires en raison de la participation active de la direction dans le processus d’élaboration de l’information financière. Dans le cas de très petites entités, cependant, il peut ne pas exister beaucoup de contrôles que l’auditeur puisse identifier. Pour cette raison, les procédures de l’auditeur en réponse aux risques évalués seront, par nature, des contrôles de substance, en plus de la mise en œuvre d’une ou de plusieurs de celles visées au paragraphe 13.

Détermination d’une estimation ponctuelle ou d’une fourchette d’estimations (Voir par. 13(d))

A87.    Il peut être opportun de déterminer une estimation ponctuelle ou une fourchette d’estimations pour apprécier l’estimation ponctuelle de la direction lorsque, par exemple :

  • une estimation comptable ne résulte pas du traitement programmé des données par le système comptable ;
  • la revue par l’auditeur d’estimations comptables similaires reflétées dans les états financiers de la période précédente fait douter de l’efficacité du processus suivi par la direction pour déterminer les estimations comptables de la période en cours ;
  • les contrôles de l’entité intégrés au processus de la direction pour déterminer les estimations comptables, ou les contrôles exercés sur ces processus, ne sont pas bien conçus ou correctement mis en place ;
  • des événements ou des transactions entre la clôture de la période et la date du rapport de l’auditeur démentent l’estimation ponctuelle de la direction ;
  • l’auditeur dispose d’autres sources alternatives de données pertinentes pour déterminer une estimation ponctuelle ou une fourchette d’estimations.

A88.    Même lorsque la conception et la mise en place des contrôles de l’entité sont satisfaisantes, il peut être efficace ou efficient de déterminer une estimation ponctuelle ou une fourchette d’estimations en réponse aux risques évalués. Dans d’autres situations, l’auditeur peut prendre en considération cette approche pour déterminer s’il est nécessaire de mettre en œuvre des procédures complémentaires et, dans l’affirmative, leur nature et leur étendue.

A89.    La démarche adoptée par l’auditeur pour déterminer, soit une estimation ponctuelle, soit une fourchette d’estimations, peut varier en fonction de ce qu’il considère être le plus efficace enla circonstance. Parexemple, l’auditeur peut commencer par déterminer une estimation ponctuelle préliminaire, puis en mesurer la sensibilité par rapport à des modifications dans les hypothèses, pour finalement fixer une fourchette d’estimations à l’intérieur de laquelle il appréciera l’estimation ponctuelle dela direction. Demanière alternative, l’auditeur peut commencer par déterminer une fourchette d’estimations en vue de fixer ensuite, si possible, une estimation ponctuelle.

A90.    La capacité de l’auditeur à déterminer une estimation ponctuelle, par opposition à une fourchette d’estimations, dépend de plusieurs facteurs, y compris du modèle utilisé, de la nature et de l’étendue des données disponibles et de l’incertitude attachée à l’évaluation de l’estimation comptable concernée. De plus, la décision de déterminer une estimation ponctuelle ou une fourchette d’estimations peut être influencée par le référentiel comptable applicable qui peut imposer un type d’estimation ponctuelle à retenir après la prise en compte des différents scénarios et hypothèses, ou bien prescrire une méthode d’évaluation spécifique (par exemple l’utilisation d’une méthode d’actualisation des flux moyens de trésorerie attendus).

A91.    L’auditeur peut procéder de plusieurs manières pour déterminer une estimation ponctuelle ou une fourchette d’estimations, par exemple :

  • en utilisant un modèle, que ce soit un modèle commercialisé sur le marché à l’intention d’une branche ou d’un secteur d’activité, un modèle exclusif ou un modèle développé par l’auditeur ;
  • en développant plus avant les hypothèses alternatives de la direction ou les réalisations prévues, par exemple en introduisant un jeu différent d’hypothèses ;
  • en utilisant un salarié ou en engageant une personne extérieure à l’entité ayant une expertise spécifique, pour développer ou mettre en œuvre le modèle, ou fournir des hypothèses pertinentes ;
  • en se référant à d’autres situations, transactions ou événements comparables, ou, s’il y a lieu, aux valeurs de marché pour des actifs ou des passifs comparables.

Connaissance des hypothèses ou de la méthode retenues par la direction (Voir par. 13(d)(i))

A92.    Lorsque l’auditeur détermine une estimation ponctuelle ou une fourchette d’estimations et qu’il a recours à des hypothèses ou à une méthode différentes de celles utilisées par la direction, le paragraphe 13(d)(i) exige de l’auditeur qu’il acquière une connaissance suffisante des hypothèses retenues et de la méthode utilisée par la direction pour procéder à l’estimation comptable. Cette connaissance lui procure des informations susceptibles de lui être utiles pour déterminer une estimation ponctuelle ou une fourchette d’estimations appropriée. De plus, ceci l’aide à comprendre et à apprécier tout écart important par rapport à l’estimation ponctuelle dela direction. Parexemple, un écart peut provenir du fait que l’auditeur a utilisé des hypothèses différentes, mais tout aussi valables que celles retenues parla direction. Celapeut être l’indication d’une très forte sensibilité de l’estimation comptable à certaines hypothèses et, par conséquent, de l’existence d’une incertitude élevée attachée à l’évaluation, indiquant par là-même que l’estimation comptable peut présenter un risque important. A l’inverse, un écart peut provenir d’une erreur factuelle commise parla direction. Enfonction des circonstances, l’auditeur peut juger utile, avant de tirer ses conclusions, de s’entretenir avec la direction des raisons qui l’ont amenée à retenir ses hypothèses et de leur validité, ainsi que des différences, le cas échéant, entre l’approche suivie par la direction pour procéder à l’estimation comptable et celle qu’il a adoptée.


Resserrement de la fourchette d’estimations (Voir par. 13(d)(ii))

A93.    Lorsque l’auditeur conclut qu’il est approprié d’avoir recours à une fourchette d’estimations pour apprécier le caractère raisonnable de l’estimation ponctuelle de la direction (fourchette d’estimations de l’auditeur), le paragraphe 13(d)(ii) exige que cette fourchette englobe toutes les « réalisations raisonnables » plutôt que toutes les réalisations possibles. Si l’on veut qu’elle soit utile, la fourchette ne peut inclure toutes les réalisations possibles, car elle serait alors trop large pour être efficiente aux fins de l’audit. La fourchette d’estimations de l’auditeur est utile et efficiente lorsqu’elle est suffisamment étroite pour lui permettre de conclure à l’existence ou non d’une anomalie dans l’estimation comptable.

A94.    Généralement, une fourchette d’estimations qui a été resserrée de manière à ce qu’elle soit égale ou inférieure au seuil de planification fixé pour la réalisation des travaux est adéquate pour apprécier le caractère raisonnable de l’estimation ponctuelle dela direction. Cependant, notamment dans certains secteurs d’activité, il peut ne pas être possible de resserrer la fourchette d’estimations en dessous d’un tel montant. Ceci ne fait pas nécessairement obstacle à l’enregistrement de l’estimation comptable, mais peut être le signe, cependant, que l’incertitude attachée à l’évaluation de l’estimation comptable est telle qu’elle engendre un risque important. Des mesures complémentaires en réponse aux risques importants sont décrites aux paragraphes A102–A115.

A95.    Resserrer la fourchette d’estimations jusqu’à ce que toutes les réalisations à l’intérieur de la fourchette soient considérées comme raisonnables peut être obtenu :

(a)           en éliminant de la fourchette les réalisations qui se situent aux extrêmes de celle-ci et dont l’auditeur considère qu’il est peu probable qu’elles se concrétisent ; et

(b)          en poursuivant le resserrement de la fourchette, sur la base des éléments probants disponibles, jusqu’à ce que l’auditeur conclue au caractère raisonnable de toutes les réalisations comprises dans celle-ci. Dans de rares cas, l’auditeur peut être en mesure, sur la base d’éléments probants, de resserrer la fourchette jusqu’à aboutir à une estimation ponctuelle.

Prise en compte du besoin ou non de compétences ou de connaissances spécialisées (Voir par. 14)

A96.    Lors de la planification de l’audit, l’auditeur est tenu de s’assurer de la nature, du calendrier et de l’étendue des ressources nécessaires pour réaliser la mission d’audit[20]. Ces ressources peuvent inclure, dans la mesure des besoins, l’implication de personnes avec des compétences ou des connaissances spécialisées. De plus, la Norme ISA 220 exige de l’associé responsable de la mission qu’il soit satisfait que l’équipe affectée à la mission, et que tout expert externe désigné par l’auditeur et n’étant pas membre de l’équipe affectée à l’audit, possèdent collectivement la compétence et les capacités appropriées pour réaliser la mission d’audit[21]. Au cours de l’audit des estimations comptables, l’auditeur peut identifier, à la lumière de son expérience et des circonstances de la mission, le besoin d’avoir recours à des compétences et à des connaissances spécialisées eu égard à un ou plusieurs aspects des estimations comptables.

A97.    Pour déterminer si des compétences et des connaissances spécialisées sont requises, l’auditeur peut prendre en considération des facteurs tels que :

  • la nature de l’actif ou du passif sous-jacent dans un secteur d’activité particulier (par exemple un gisement minier, un actif agricole, des instruments financiers complexes) ;
  • un degré élevé d’incertitude attachée à l’estimation ;
  • des calculs complexes ou des modèles spécialisés utilisés, par exemple, pour des estimations en juste valeur en l’absence de marché observable ;
  • la complexité des dispositions du référentiel comptable applicable concernant les estimations comptables, y compris le fait qu’il existe certains éléments connus donnant lieu à des interprétations divergentes ou à des pratiques contradictoires ou en évolution ;
  • les procédures que l’auditeur a l’intention de mettre en œuvre en réponse aux risques évalués.

A98.    Pour la majorité des estimations comptables, même lorsque qu’il existe des incertitudes attachées à leur évaluation, il est peu probable que des compétences ou des connaissances spécialisées soient requises. Par exemple, il est peu probable que des compétences ou des connaissances spécialisées soient nécessaires à l’auditeur pour évaluer une provision pour créances douteuses.

A99.    En revanche, l’auditeur peut ne pas posséder les compétences ou la connaissance spécialisées requises lorsqu’il s’agit d’un domaine étranger à la comptabilité ou à l’audit et peut avoir besoin de recourir à un expert pour les acquérir. La Norme ISA620[22] définit les diligences requises et fournit les modalités d’application sur la façon de déterminer le besoin pour l’auditeur de recourir aux services d’un expert salarié ou extérieur, ainsi que ses responsabilités lors de l’utilisation des travaux d’un expert.

A100.  Par ailleurs, dans certains cas, l’auditeur peut conclure à la nécessité de disposer de compétences et de connaissances spécialisées ayant trait à des domaines spécifiques de la comptabilité ou de l’audit. Des personnes ayant de telles compétences ou une telle connaissance peuvent être employées par le cabinet d’audit ou appartenir à une organisation extérieure à celui-ci. Dans le cas où ces personnes réalisent des procédures d’audit dans le cadre de la mission, elles font partie de l’équipe affectée à la mission et, à ce titre, sont sujettes aux exigences dela Norme ISA220.

A101.  Selon sa compréhension et son expérience du travail effectué en collaboration avec l’expert qu’il a désigné ou avec les autres personnes ayant des compétences et une connaissance spécialisées, l’auditeur peut considérer qu’il est opportun de discuter avec ces personnes de questions telles que les dispositions du référentiel comptable applicable afin de vérifier que leur travail est pertinent au regard des objectifs de l’audit.

Contrôles de substance complémentaires en réponse aux risques importants (Voir par. 15)

A102.  Dans le cadre de l’audit des estimations comptables engendrant des risques importants, les contrôles de substance complémentaires de l’auditeur sont orientés sur l’appréciation :

(a)           de la façon dont la direction a évalué les effets sur l’estimation comptable de l’incertitude attachée à son évaluation, ainsi que du bien-fondé ou non de son enregistrement dans les états financiers ; et

(b)          de la pertinence des informations fournies la concernant.

Incertitude attachée à l’évaluation

Prise en compte par la direction de l’incertitude attachée à l’évaluation de l’estimation comptable (Voir par. 15(a))

A103.  La direction peut évaluer des hypothèses ou des réalisations alternatives des estimations comptables au moyen de diverses méthodes, selon les circonstances. L’une des méthodes possibles utilisées par la direction consiste à effectuer une analyse de sensibilité. Ceci peut impliquer de déterminer comment le montant chiffré d’une estimation comptable varie en fonction de différentes hypothèses. Même les estimations comptables en juste valeur peuvent varier dès lors que tous les intervenants sur le marché ne retiennent pas les mêmes hypothèses. Une analyse de sensibilité peut déboucher sur plusieurs scénarios possibles de réalisation, quelquefois présentés sous la forme de fourchettes de réalisations par la direction, tels que des scénarios « pessimistes » ou « optimistes ».

A104.  Une analyse de sensibilité peut démontrer que la modification de certaines hypothèses n’affecte en rien l’estimation comptable. Inversement, elle peut montrer que l’estimation comptable est sensible à une ou plusieurs hypothèses, sur lesquelles l’auditeur concentre alors son attention.

A105.  Ceci ne veut pas dire que l’incertitude attachée à l’évaluation appelle une méthode particulière (telle qu’une analyse de sensibilité) plutôt qu’une autre, ou que la prise en compte par la direction d’hypothèses ou de réalisations alternatives conduit à un examen approfondi avec une documentation détaillée à l’appui. Au contraire, l’important est de savoir si la direction a, ou non, apprécié la façon dont l’incertitude attachée à l’évaluation peut affecter l’estimation comptable et non pas quelle méthode en particulier a été utilisée. En conséquence, lorsque la direction n’a pas pris en considération des hypothèses ou des réalisations alternatives, il peut être nécessaire pour l’auditeur de s’entretenir avec celle-ci de la façon dont elle a apprécié les effets de l’incertitude attachée à l’évaluation de l’estimation comptable et d’obtenir la justification de sa démarche.

Aspects particuliers concernant les petites entités

A106.  Les petites entités peuvent avoir recours à des moyens simples pour apprécier l’incertitude attachée à l’évaluation. En plus d’examiner la documentation disponible, l’auditeur peut recueillir de la direction d’autres éléments probants démontrant qu’elle a pris en considération des hypothèses ou des réalisations alternatives. Par ailleurs, il peut se faire que la direction n’ait pas l’expertise pour envisager d’autres réalisations alternatives ou pour répondre d’une quelconque autre manière à l’incertitude attachée à l’évaluation de l’estimation comptable. Dans de tels cas, l’auditeur peut expliquer à la direction le processus ou les différentes méthodes disponibles pour y procéder, ainsi que la manière de les documenter. Toutefois, ceci ne modifie pas la responsabilité de la direction quant à l’établissement des états financiers.

Hypothèses importantes (Voir par. 15(b))

A107.  Une hypothèse retenue dans l’évaluation d’une estimation comptable peut être réputée importante si une variable raisonnable de cette hypothèse affecterait de manière significative l’évaluation de l’estimation comptable.

A108.  Les éléments étayant les hypothèses importantes provenant de la connaissance de la direction peuvent être obtenus à partir du processus permanent d’analyse stratégique et de gestion du risque suivi par cette dernière. Même en l’absence de processus formels bien établis, comme ceci peut être le cas dans les petites entités, l’auditeur peut être en mesure d’apprécier les hypothèses à partir des demandes d’informations adressées à la direction et d’entretiens avec celle-ci, ainsi que par la mise en œuvre d’autres procédures d’audit visant à recueillir des éléments probants suffisants et appropriés.

A109.  Les éléments pris en compte par l’auditeur pour apprécier les hypothèses retenues par la direction sont présentés dans les paragraphes A77–A83.

Intention et capacité de la direction à mener à bien certaines actions (Voir par. 15(c))

A110.  Les éléments pris en compte par l’auditeur pour apprécier les hypothèses retenues par la direction ainsi que ses intentions et sa capacité à mener à bien certaines actions sont présentés dans les paragraphes A13–A80.

Détermination d’une fourchette d’estimations (Voir par. 16)

A111.  Lors de l’établissement des états financiers, la direction peut avoir la conviction d’avoir correctement pris en considération les effets de l’incertitude attachée à l’évaluation des estimations comptables engendrant des risques importants. Dans certaines situations, cependant, l’auditeur peut considérer comme insuffisante la démarche dela direction. Cecipeut être le cas, par exemple, lorsque l’auditeur juge :

  • que des éléments probants suffisants et appropriés n’ont pas pu être recueillis à partir de son évaluation de la façon dont la direction a pris en compte les effets de l’incertitude attachée à l’évaluation ;
  • qu’il est nécessaire d’approfondir plus avant l’analyse du niveau d’incertitude attachée à l’évaluation d’une estimation comptable, par exemple lorsqu’il a connaissance de fortes variations dans les réalisations d’estimations comptables similaires dans des situations analogues ;
  • qu’il est peu probable que d’autres éléments probants puissent être recueillis, par exemple, à partir de la revue des événements survenus jusqu’à la date de son rapport d’audit ;
  • qu’il existe des indices que la direction a introduit des biais dans la détermination des estimations comptables.

A112.  Les éléments pris en compte par l’auditeur pour déterminer en conséquence une fourchette d’évaluations sont présentés dans les paragraphes A87–A95.

Critères d’enregistrement et d’évaluation

Enregistrement des estimations comptables dans les états financiers (Voir par. 17(a))

A113.  Lorsque la direction a enregistré une estimation comptable dans les états financiers, l’évaluation de l’auditeur vise avant tout à apprécier si l’évaluation de cette estimation est suffisamment fiable pour satisfaire aux critères d’enregistrement prescrits par le référentiel comptable applicable.

A114.  Pour ce qui est des estimations comptables qui n’ont pas été enregistrées, l’évaluation de l’auditeur vise avant tout à déterminer si les critères de reconnaissance fixés par le référentiel comptable applicable n’exigeaient pas en fait leur enregistrement. Même lorsqu’une estimation comptable n’a pas été enregistrée, et que l’auditeur conclut que ce traitement est approprié, il peut arriver que ce fait nécessite une mention dans les notes annexes aux états financiers. L’auditeur peut aussi considérer qu’il est nécessaire d’attirer l’attention du lecteur sur l’existence d’une incertitude majeure en ajoutant un paragraphe d’observation dans son rapport d’audit. La Norme ISA706[23] définit les diligences requises et les modalités d’application concernant l’ajout de tels paragraphes.

Base d’évaluation pour les estimations comptables (Voir par. 17(b))

A115.  En ce qui concerne les estimations comptables en juste valeur, certains référentiels comptables n’exigent, ou ne permettent, les évaluations et informations en juste valeur que dans les cas où il est présumé que cette évaluation sera fiable. Dans certains cas, cette présomption peut être écartée lorsque, par exemple, il n’existe pas de méthode ou de base d’évaluation appropriée. En pareil cas, l’appréciation de l’auditeur vise avant tout à déterminer si le fondement de la décision de la direction d’écarter la présomption portant sur la fiabilité de l’évaluation en juste valeur telle que prévue par le référentiel comptable applicable est appropriée.

Appréciation du caractère raisonnable des estimations comptables et recherche d’anomalies (Voir par. 18)

A116.  Sur la base des éléments probants recueillis, l’auditeur peut conclure que ces éléments indiquent qu’une estimation comptable diffère de l’estimation ponctuelle de la direction. Lorsqu’une estimation ponctuelle de l’auditeur est étayée par des éléments probants, l’écart entre son estimation et l’estimation ponctuelle de la direction constitue une anomalie. Lorsque l’auditeur est parvenu à la conclusion que l’utilisation de la fourchette d’estimations qu’il a déterminée fournit des éléments probants suffisants et appropriés, une estimation ponctuelle de la direction qui sort de cette fourchette sera considérée comme non étayée par des éléments probants. En pareil cas, l’anomalie est au moins égale à la différence entre l’estimation ponctuelle de la direction et le montant donné par l’extrémité la plus proche de la fourchette d’estimations de l’auditeur.

A117.  Lorsque la direction a modifié une estimation comptable, ou la méthode d’évaluation par rapport à la période précédente, sous prétexte d’un changement dans les circonstances apprécié de manière subjective, l’auditeur peut conclure, compte tenu des éléments probants dont il dispose, que l’estimation comptable comporte une anomalie en raison du changement arbitraire effectué par la direction, ou y voir l’indice d’un biais possible introduit par celle-ci. (Voir par. A124–A125)

A118.  La Norme ISA450[24] fournit des modalités d’application sur la façon de catégoriser les anomalies pour les besoins de l’évaluation de l’auditeur de l’incidence sur les états financiers des anomalies non corrigées. Pour ce qui concerne les estimations comptables, une anomalie, qu’elle provienne de fraudes ou résulte d’erreurs, peut découler :

  • d’anomalies pour lesquelles il n’y a aucun doute (anomalies factuelles) ;
  • de différences sur les estimations comptables résultant de jugements de la direction que l’auditeur considère comme déraisonnables, ou du choix ou de l’application de méthodes comptables que celui-ci considère inappropriées (anomalies liées au jugement) ;
  • de la meilleure estimation des anomalies dans une population que fait l’auditeur en extrapolant à l’ensemble de la population échantillonnée celles détectées dans les échantillons tirés de cette population (anomalies extrapolées).

Dans certains cas où des estimations comptables sont en jeu, une anomalie pourrait provenir d’une combinaison de ces facteurs, rendant difficile, voire impossible, de l’affecter à une catégorie spécifique.

A119.  L’appréciation du caractère raisonnable des estimations comptables et des informations les concernant fournies dans les états financiers, que ces informations soient exigées par le référentiel comptable applicable ou fournies volontairement, implique que l’auditeur prenne en compte essentiellement les mêmes facteurs que pour l’audit d’une estimation comptable enregistrée dans les états financiers.

Informations fournies concernant les estimations comptables

Informations à fournir selon le référentiel comptable applicable (Voir par. 19)

A120.  La présentation d’états financiers conformes au référentiel comptable applicable implique de fournir des informations pertinentes sur des éléments de caractère significatif. Le référentiel comptable applicable peut permettre, ou prescrire, de produire des informations concernant les estimations comptables, et il se peut que certaines entités décident volontairement de fournir des informations supplémentaires dans les notes annexes aux états financiers. Ces informations peuvent comprendre, par exemple :

  • la description des hypothèses retenues ;
  • la méthode d’évaluation utilisée, y compris tout modèle applicable ;
  • les motifs du choix de la méthode d’évaluation ;
  • l’effet de tout changement de méthode d’évaluation par rapport à la période précédente ;
  • les sources et les incidences de l’incertitude attachée à l’évaluation.

De telles informations sont pertinentes pour permettre aux utilisateurs de comprendre les estimations comptables enregistrées ou faisant l’objet des informations fournies les concernant dans les états financiers, et il est nécessaire que l’auditeur recueille des éléments probants suffisants et appropriés sur la conformité ou non avec les dispositions du référentiel comptable applicable des informations ainsi fournies.

A121.  Dans certains cas, le référentiel comptable applicable peut exiger de donner des informations spécifiques sur les incertitudes. Par exemple, certains référentiels comptables imposent de fournir :

  • des informations sur les hypothèses-clés et les autres sources de l’incertitude attachée à l’évaluation qui comportent un risque important d’entraîner un ajustement significatif de la valeur comptable d’actifs ou de passifs. De tels éléments dont la mention est obligatoire peuvent être désignés par le terme de « sources principales d’incertitude attachée à l’évaluation d’estimations comptables » ou « estimations comptables critiques » ;
  • des informations sur la fourchette des réalisations possibles, ainsi que sur les hypothèses retenues pour déterminer cette fourchette ;
  • des informations relatives à l’importance des estimations comptables en juste valeur au regard de la situation et de la performance financières de l’entité ;
  • des informations qualitatives, comme les expositions au risque et les facteurs qui en sont à l’origine, les objectifs de l’entité, ses politiques et procédures de gestion du risque et les méthodes utilisées pour mesurer le risque, ainsi que toute modification de l’un ou l’autre de ces aspects qualitatifs par rapport à la période précédente ;
  • des informations quantitatives, comme le degré d’exposition de l’entité au risque, tirées des données fournies en interne aux dirigeants-clés de l’entité y compris le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque de marché.

Informations à fournir sur l’incertitude attachée à l’évaluation d’estimations comptables engendrant des risques importants (Voir par. 20)

A122.  Dans le cas d’estimations comptables présentant un risque important, même lorsque les informations fournies sont conformes au référentiel comptable applicable, l’auditeur peut conclure que l’information fournie concernant l’incertitude attachée à l’évaluation est inadéquate eu égard aux circonstances et aux faits concernés. Plus la fourchette de réalisations possibles des estimations comptables est ouverte par rapport au seuil de signification fixé (voir à ce titre le paragraphe A94), plus il est important que l’auditeur apprécie l’adéquation des informations fournies sur les incertitudes attachées aux évaluations.

A123.  Dans certains cas, l’auditeur peut juger approprié d’encourager la direction à décrire, dans les notes aux états financiers, les circonstances se rapportant à l’incertitude attachée à l’évaluation. La Norme ISA705[25] fournit des modalités d’application visant les répercussions sur l’opinion de l’auditeur lorsque celui-ci considère que les informations fournies dans les états financiers par la direction sur l’incertitude attachée à l’évaluation sont inadéquates ou trompeuses.

Indices de biais possibles introduits par la direction (Voir par. 21)

A124.  Au cours de l’audit, l’auditeur peut être amené à avoir connaissance de jugements ou de décisions de la direction qui présentent des indices de biais possibles introduits par celle-ci. De tels indices peuvent le conduire à s’interroger sur le fait de savoir si son évaluation des risques et les réponses qui y sont apportées sont toujours appropriées, et l’amener à considérer les conséquences que cela peut avoir sur le reste de l’audit. Par ailleurs, de tels indices peuvent avoir une incidence sur l’évaluation par l’auditeur de la question de savoir si les états financiers pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives, tel qu’explicité dans la Norme ISA700[26].

A125.  Des exemples d’indices de biais possibles introduits par la direction dans les estimations comptables sont donnés ci-après :

  • changements dans les estimations comptables ou les méthodes d’évaluation de ces estimations pour lesquels la direction a exercé un jugement subjectif sans fondement sur un changement de circonstances ;
  • utilisation des hypothèses propres à l’entité pour les estimations comptables en juste valeur alors qu’elles ne sont pas cohérentes avec les hypothèses observables sur le marché ;
  • choix ou élaboration d’hypothèses importantes aboutissant à une estimation ponctuelle allant dans le sens des objectifs de la direction ;
  • choix d’une estimation ponctuelle pouvant être révélatrice d’une tendance à l’optimisme ou au pessimisme.

Déclarations écrites (Voir par. 22)

A126.  La Norme ISA580[27] traite de l’utilisation des déclarations écrites. En fonction de la nature, du caractère significatif et de l’ampleur de l’incertitude attachée à l’évaluation, les déclarations écrites concernant les estimations comptables enregistrées ou présentées dans les informations fournies dans les états financiers peuvent inclure des déclarations attestant :

  • du caractère approprié des processus d’évaluation, y compris des hypothèses et des modèles y afférents, utilisés par la direction pour procéder aux estimations comptables dans le cadre du référentiel comptable applicable, et de la permanence dans l’application de ces processus ;
  • que les hypothèses reflètent bien les intentions de la direction et que celle-ci a la capacité de mener à bien des actions spécifiques au nom de l’entité, lorsque ceci est pertinent par rapport aux estimations comptables et aux informations à fournir les concernant ;
  • que les informations fournies concernant les estimations comptables sont exhaustives et appropriées au regard du référentiel comptable applicable ;
  • qu’aucun événement postérieur à la date de clôture n’est survenu qui nécessiterait un ajustement des estimations comptables enregistrées et des informations fournies les concernant présentées dans les états financiers.

A127.  Pour celles des estimations comptables qui ne sont ni enregistrées, ni présentées dans les notes annexes aux états financiers, les déclarations écrites peuvent aussi attester :

  • que la direction avait de bons motifs pour juger que les critères d’enregistrement ou de présentation de l’information fournie en notes aux états financiers prescrits par le référentiel comptable n’étaient pas remplis ; (Voir par. A114)
  • que la direction avait de bons motifs pour écarter la présomption portant sur la fiabilité de l’évaluation en juste valeur telle que prévue par le référentiel comptable applicable, pour celles des estimations comptables qui ne sont ni évaluées, ni présentées, à leur juste valeur. (Voir par. A115)

Documentation (Voir par. 23)

A128.  Le fait de consigner dans les dossiers des indices de biais possibles introduits par la direction aide l’auditeur à déterminer si son évaluation des risques et les réponses qu’il a mises en œuvre demeurent appropriées, ainsi qu’à évaluer si les états financiers pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives. Voir paragraphe A125 pour des exemples d’indices de biais possibles introduits par la direction.

 

 

 

Annexe

(Voir par. A1)

Evaluations en juste valeur et informations à fournir les concernant selon différents référentiels comptables

La présente annexe a seulement pour objet de donner un aperçu général des évaluations en juste valeur et des informations à fournir les concernant selon différents référentiels comptables, à des fins de compréhension et de mise en contexte.

  1. Différents référentiels comptables exigent ou permettent une diversité d’évaluations en juste valeur et d’informations à fournir les concernant dans les états financiers. Ils varient également dans le niveau de détail du mode d’évaluation des actifs et passifs ou des informations y afférentes à fournir. Certains référentiels comptables fixent des règles strictes, d’autres ne donnent que des principes généraux et certains ne fournissent aucune indication. Par ailleurs, certains secteurs d’activité ont leurs propres pratiques en matière d’évaluations et d’informations à fournir en juste valeur.
  2. La définition de la juste valeur peut varier selon les référentiels comptables, ou dans le même référentiel, selon le type d’actif, de passif ou d’informations à fournir. Par exemple, la Norme Comptable Internationale (IAS) 39[28] définit la juste valeur comme « le montant pour lequel un actif pourrait être échangé, ou un passif éteint, entre parties bien informées, consentantes et agissant dans des conditions de concurrence normale ». La notion de juste valeur suppose habituellement la réalisation immédiate d’une transaction, plutôt que son règlement à une date antérieure ou future. En conséquence, l’évaluation à la juste valeur consistera à déterminer le prix estimatif auquel la transaction interviendrait. Par ailleurs, bien que différents référentiels comptables puissent utiliser des termes tels que « valeur spécifique à l’entité », « valeur d’utilité », ou des termes similaires, le concept de juste valeur au sens dela présente Norme ISA reste applicable.
  3. Les référentiels comptables peuvent traiter les fluctuations que connaissent les évaluations en juste valeur au fil du temps de différentes manières. Par exemple, un référentiel comptable particulier peut exiger que les fluctuations dans les évaluations en juste valeur de certains actifs ou passifs soient directement enregistrées en capitaux propres, tandis que d’autres prescrivent leur comptabilisation en résultat. Selon certains référentiels comptables, la décision d’évaluer ou non un actif ou un passif en juste valeur, ou la détermination des modalités d’évaluation, dépendent de l’intention de la direction de mener à bien certaines actions concernant l’actif ou le passif concerné.
  4. Selon les référentiels comptables, il peut être exigé ou permis, à des degrés divers, de procéder à des évaluations spécifiques en juste valeur et de fournir des informations les concernant dans les états financiers. Il se peut que le référentiel comptable :
  • formule des exigences en matière d’évaluation, de présentation et d’informations à fournir pour certains éléments figurant dans les états financiers ou dans les notes annexes, ou présentés à titre d’informations complémentaires ;
  • permette certaines évaluations en juste valeur à la discrétion de l’entité ou seulement lorsque certains critères sont remplis ;
  • prescrive une méthode particulière pour déterminer la juste valeur, par exemple le recours à un évaluateur indépendant ou l’adoption de règles spécifiques pour l’utilisation de la méthode des flux de trésorerie actualisés ;
  • laisse le choix entre plusieurs méthodes pour déterminer la juste valeur (les critères de sélection de la méthode pouvant, ou non, être fournis par le référentiel comptable) ;
  • ne fournisse aucune indication sur les évaluations en juste valeur ou les informations à fournir les concernant, autrement qu’en faisant clairement référence aux usages ou aux pratiques constatés, par exemple, dans un secteur d’activité donné.
  1. Certains référentiels comptables n’exigent ou ne permettent les évaluations ou les informations en juste valeur que dans les cas où il est présumé que l’évaluation en juste valeur d’actifs ou de passifs sera fiable. Dans certains cas, cette présomption peut être écartée lorsque l’actif ou le passif n’est coté sur aucun marché actif et qu’il est clair que toute autre méthode d’évaluation raisonnable de la juste valeur serait inadaptée ou inapplicable. Certains référentiels comptables peuvent établir une hiérarchie qui distingue entre les types d’inputs à utiliser pour aboutir aux justes valeurs, allant d’inputs clairement « observables » fournis par les cours de marchés actifs jusqu’à ceux « non observables » reposant sur le jugement que l’entité se fait des hypothèses que retiendraient les intervenants sur le marché.
  2. Certains référentiels comptables exigent que des ajustements ou des modifications spécifiques soient apportés aux informations concernant l’évaluation, ou que d’autres aspects propres à un type d’actif ou de passif soient pris en compte. Par exemple, la comptabilisation d’investissements immobiliers peut nécessiter que des corrections soient apportées à la valeur de marché fixée par expertise pour tenir compte, entre autres, des frais de cession estimés, de l’état du bien et de son emplacement ou d’autres aspects. De même, si le marché d’un actif particulier n’est pas un marché actif, il se peut que le prix coté publié nécessite d’être ajusté ou modifié pour aboutir à une estimation de la juste valeur plus proche dela réalité. Parexemple, les prix cotés du marché peuvent ne pas refléter la juste valeur si les échanges sont rares, si le marché n’est pas bien établi ou si le volume des éléments échangés est faible par rapport au volume global d’éléments existants. Dans ce cas, il peut s’avérer nécessaire d’ajuster ou de modifier les prix du marché. Pour ce faire, il peut être nécessaire d’obtenir des informations sur le marché à partir d’autres sources afin d’effectuer de tels ajustements ou modifications. Par ailleurs, dans certains cas, il peut aussi être nécessaire de tenir compte des biens affectés en garantie (par exemple, des biens affectés en garantie de certains types de dettes) pour établir la juste valeur ou la dépréciation éventuelle d’un actif ou d’un passif.
  3. Dans la plupart des référentiels comptables, il existe une présomption sous-tendant le concept d’évaluation en juste valeur de continuité de l’exploitation de l’entité et de l’absence d’intention ou de nécessité de procéder à sa liquidation, de réduire de manière drastique le champ de ses activités, ou de conclure une opération à des conditions défavorables. Dans ce cas, toutefois, la juste valeur ne serait donc pas le montant que l’entité recevrait ou règlerait dans le cadre d’une opération forcée, d’une liquidation involontaire ou d’une vente judiciaire. Néanmoins, la conjoncture économique générale ou les conditions économiques de certains secteurs d’activité peuvent conduire à un manque de liquidité du marché et exiger de prendre comme base de la juste valeur des prix qui sont à la baisse, voire qui se sont effondrés. Une entité peut toutefois avoir à prendre en compte sa situation économique ou opérationnelle actuelle pour déterminer la juste valeur de ses actifs et de ses passifs si le référentiel comptable qu’elle applique le requiert ou le permet, ce référentiel pouvant, ou non, préciser la manière de le faire. Par exemple, le fait que les projets de la direction prévoient la cession anticipée d’un actif pour répondre à des objectifs opérationnels spécifiques peut avoir une incidence sur la détermination de la juste valeur de cet actif.

Importance grandissante des évaluations en juste valeur

  1. Les évaluations en juste valeur et les informations à fournir les concernant prennent une importance grandissante dans les référentiels comptables. Dans les états financiers, les justes valeurs peuvent être reflétées sous différentes formes et se traduire par de multiples incidences. Elles peuvent notamment concerner :
  • certains actifs ou passifs, tels que les titres de placement ou les passifs au titre d’une obligation provenant d’un instrument financier évalué quotidiennement ou périodiquement à la valeur de marché ;
  • certains éléments des capitaux propres, par exemple lorsqu’il s’agit de comptabiliser, d’évaluer et de présenter certains instruments financiers présentant des caractéristiques de capitaux propres, telles les obligations convertibles au gré du porteur en actions ordinaires de l’émetteur ;
  • certains actifs ou passifs particuliers acquis par voie de regroupement d’entreprises. Par exemple, la détermination initiale du goodwill résultant de l’achat d’une entité dans le cadre d’un regroupement d’entreprises est généralement basée sur l’évaluation en juste valeur des actifs et des passifs identifiables acquis et de la juste valeur de la rémunération versée en contrepartie ;
  • certains actifs ou passifs ajustés en juste valeur à une date donnée. Certains référentiels comptables peuvent exiger une évaluation en juste valeur pour quantifier l’ajustement d’un actif ou d’un ensemble d’actifs dans le cadre d’un test de dépréciation ; par exemple, un test de dépréciation du goodwill résultant d’un regroupement d’entreprises réalisé en se basant sur la juste valeur d’une entité ou d’une unité opérationnelle donnée, cette valeur étant ensuite attribuée à l’ensemble d’actifs ou de passifs concernés de l’entité ou de l’unité opérationnelle afin d’aboutir à un goodwill implicite qui sera ensuite comparé au goodwill enregistré ;
  • le cumul d’un ensemble d’actifs ou de passifs. Dans certaines circonstances, l’évaluation d’une catégorie ou d’un ensemble d’actifs ou de passifs nécessite le cumul des justes valeurs de certains des actifs ou passifs individuels compris dans la catégorie ou l’ensemble. Par exemple, selon le référentiel comptable applicable à l’entité, l’évaluation d’un portefeuille de prêts diversifiés pourrait être déterminée sur la base de la juste valeur de certaines catégories de prêts composant le portefeuille ;
  • des informations fournies dans les notes annexes aux états financiers ou présentées en tant qu’informations supplémentaires, mais non enregistrées dans les états financiers.


[1]        Norme ISA 315, « Identification et évaluation des risques d’anomalies significatives par la connaissance de l’entité et de son environnement ».

[2]        Norme ISA 330, « Réponses de l’auditeur aux risques évalués ».

[3]        Des définitions différentes de la juste valeur peuvent exister selon les référentiels comptables.

[4]        Norme ISA 315, paragraphes 5–6 et 11–12.

[5]        Norme ISA 315, paragraphe 25.

[6]        Norme ISA 330, paragraphe 5.

[7]        Norme ISA 330, paragraphe 18.

[8]        Norme ISA 230, « Documentation d’audit », paragraphes 8–11, et A6.

[9]        La plupart des référentiels comptables requièrent la présentation au bilan ou dans le compte de résultat des éléments qui satisfont aux critères de comptabilisation. Le fait de fournir des informations concernant les méthodes comptables ou l’ajout de notes aux états financiers ne suffit pas à corriger l’absence de reconnaissance de tels éléments, y compris des estimations comptables.

[10]       Différents référentiels comptables peuvent utiliser un vocable différent pour décrire les estimations ponctuelles déterminées de cette façon.

[11]       Norme ISA 315, paragraphe 16.

[12]       Norme ISA 240, « Les obligations de l’auditeur en matière de fraude lors d’un audit d’états financiers », paragraphe 32(b)(ii).

[13]       Norme ISA 315, paragraphe 29.

[14]       Norme ISA 570, « Continuité de l’exploitation ».

[15]       Norme ISA 330, paragraphes 5–6.

[16]       Norme ISA 560, « Evénements postérieurs à la clôture ».

[17]       Norme ISA 560, paragraphe 6.

[18]       Norme ISA 560, paragraphe 8.

[19]       Norme ISA 330, paragraphe 8.

[20]       Norme ISA 300, « Planification d’un audit d’états financiers », paragraphe 8(e).

[21]       Norme ISA 220, « Contrôle qualité d’un audit d’états financiers », paragraphe 14.

[22]       Norme ISA 620, « Utilisation des travaux d’un expert désigné par l’auditeur ».

[23]       Norme ISA 706, « Paragraphes d’observation et paragraphes relatifs à d’autres points dans le rapport de l’auditeur indépendant ».

[24]       Norme ISA 450, « Evaluation des anomalies relevées au cours de l’audit ».

[25]       Norme ISA 705, « Modifications apportées à l’opinion formulée dans le rapport de l’auditeur indépendant ».

[26]       Norme ISA 700, « Fondement de l’opinion et rapport d’audit sur des états financiers ».

[27]       Norme ISA 580, « Déclarations écrites ».

[28]        Norme IAS 39, « Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation ».