Hotel

I. CONDITIONS D’OUVERTURE D’UN HOTEL
A. Déclaration préalable d’ouverture

Tout établissement hôtelier doit faire l’objet d’une déclaration préalable d’ouverture auprès de la préfecture du département du lieu d’implantation de l’immeuble (préfecture de police pour Paris) au moins deux mois avant l’ouverture de l’établissement.

Remarque : depuis le 1er janvier 2009, la création ou l’extention d’un hôtel d’une capacité supérieure à 30 chambres hors de la région Ile-de-France ou à 50 chambres en région Ile-de-France n’est plus soumise à autorisation préalable de la commission départementale d’équipement commercial (CDEC).

B. Demande de classement en catégorie tourisme

Si l’hôtelier souhaite que son établissement soit classé en catégorie tourisme, il doit en faire la demande auprès de la préfecture du lieu d’implantation de l’immeuble au moins deux mois avant l’ouverture de l’établissement. La décision de classement est rendue par arrêté préfectoral après avis de la commission départementale d’action touristique.

Attention : de nouvelles normes de classement des hôtels de tourisme entreront en vigueur au 1er octobre 2009.
C. Respect des normes de sécurité

Les hôteliers doivent respecter des normes de sécurité très strictes. Pour en savoir plus, prendre contact avec la services de sécurité de la mairie du lieu d’implantation (de la préfecture de police pour Paris, tél. : 01.53.71.53.71).

Attention :  à compter du 1er janvier 2015, tous les établissements recevant du public (ERP) devront être accessibles à toute personne souffrant d’un handicap (auditif, mental, physique, visuel…).

II. CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT D’UN HOTEL
A. Règles applicables en cas de vente de boissons et/ou d’aliments

L’hôtelier doit être titulaire des licences de débit de boissons adéquates en fonction des prestations proposées (vente à emporter ou vente à consommer sur place à l’occasion ou non des principaux repas). Pour en savoir plus, voir les fiches Formalités d’ouverture d’un débit de boissons permanent (si l’hôtel dispose d’un bar, par exemple) et Ouverture et exploitation d’un restaurant.

Remarque : toutefois, par dérogation à l’article L. 3331-1 du code de la santé public, la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 précise que la licence de 1ère catégorie n’est pas exigée lorsque la fourniture de boissons visées au 1er groupe (à savoir boissons non alcoolisées comme les eaux, le thé, le café, les jus de fruits, les sodas, etc.) est l’accessoire d’une prestation d’hébergement (pour le petit déjeuner par exemple).

Par ailleurs, il est nécessaire de faire une déclaration d’ouverture auprès de la direction des services vétérinaires dans le mois qui suit l’ouverture de l’établissement si des préparations alimentaires y sont réalisées.

B. Règles applicables en cas de diffusion de musique et/ou de mise à disposition de postes de télévision
1. En cas de diffusion de musique au sein de l’établissement

L’hôtelier qui souhaite diffuser de la musique au sein de son établissement doit demander une autorisation auprès de la SACEM (Société des auteurs, compositeurs, éditeurs de musique) et de la SPRE (Société pour la perception de la rémunération équitable).

2. En cas de mise à disposition de postes de télévision

La mise à disposition d’un ou plusieurs téléviseurs au sein de l’établissement entraîne l’obligation de payer une redevance dont le montant varie en fonction du nombre de points de visions détenus et du type d’établissement (notamment en cas d’activité mixte hôtel – bar – restaurant, par exemple). Pour en savoir plus, et notamment calculer et déclarer la redevance audiovisuelle, consulter le site www.impots.gouv.fr

C. Règles applicables en matière d’information sur les prix
A. Affichage des prix

Les hôteliers doivent afficher certaines mentions à l’extérieur de leur établissement, à la réception, à la caisse et dans chaque chambre. L’arrêté du 18 octobre 1998 (JORF du 26 octobre) fixent la liste des informations à fournir.

Remarque : pour la réglementation applicable en matière de versement d’une avance lors de la réservation, voir la fiche Acompte ou arrhes, quelle différence?
B. Délivrance d’une note

L’hôtelier doit délivrer une note à la fin du séjour. Elle doit être établie en double exemplaire selon des modalités précisées par un arrêté du 8 juin 1967 modifié par un arrêté du 6 février 1981 : l’original est remis au client et le double est conservé par l’exploitant pendant un an.

D. Règles concernant la responsabilité de l’hôtelier en cas de vol

Si, en cours de séjour, les clients sont victimes d’un vol, l’hôtelier est présumé responsable.

Remarque : les pancartes déclinant toute responsabilité de la direction en cas de vol des biens non déposés dans le coffre de l’hôtel n’ont aucune valeur juridique.

Pour les biens déposés dans le coffre de l’hôtel, la responsabilité de l’hôtelier est illmitée (article 1953 du code civil).
Pour les autres biens, sa responsabilité est limitée à 100 fois le prix de la nuit pour les objets volés dans l’hôtel et à 50 fois pour les vol commis dans un véhicule stationné dans le parking de l’établissement (articles 1952 à 1954 du code civil).

Le client peut exiger le remboursement intégral des biens volés s’il est en mesure de prouver une faute caractérisée de l’hôtelier ou de ses salariés (imposibilité de fermer la porte de la chambre, par exemple).
A contrario, l’hôtelier peut refuser toute indemnisation en cas de faute du client ou de force majeure.

E. Règles applicables à la clientèle étrangère

L’hôtelier est tenu de faire remplir et signer par tout client étranger, dès son arrivée, une fiche individuelle de police sur laquelle sont notamment mentionnés les nom et prénoms de la personne, ses date et lieu de naissance, sa nationalité et son domicile habituel (article R. 611-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile). Les documents doivent ensuite être remis chaque jour aux autorités de police.

Remarque : les enfants âgés de moins de 15 ans peuvent figurer sur la fiche de l’un des parents.