Gestion de la SARL

I. POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU GÉRANT
A. Pouvoirs du gérant
1. À l’égard des associés
a) Principe : les pleins pouvoirs

Le gérant peut accomplir tout acte de gestion dans l’intérêt de la société. Les actes de gestion sont entendus au sens large puisqu’ils comprennent aussi bien les actes d’administration que les actes de disposition des biens de l’entreprise dès lors que ces derniers sont en rapport avec l’activité de la SARL.
À ce titre, le gérant peut, au nom de la société et conformément à l’objet social, signer des contrats, embaucher du personnel, ester en justice, etc.

Remarque : l’objet social permettant de déterminer l’étendue des pouvoirs du gérant, il est donc recommandé de rédiger avec un soin particulier cette clause des statuts (voir la fiche Quelles conditions faut-il remplir pour créer une SARL ?).
b) Exceptions

Les pouvoirs du gérant peuvent, toutefois, être limités par :

  • les statuts : certaines clauses statutaires peuvent subordonner l’accomplissement d’actes à une autorisation préalable de la collectivité des associés ;
  • les pouvoirs conférés par la loi aux associés : le représentant légal de la société ne peut effectuer aucun acte relevant de la compétence exclusive des associés (exemples : transformation de la SARL en une autre forme de société, cession du fonds de commerce entraînant la cessation d’activité de l’entreprise, etc.);
  • l’interdiction faite au gérant d’accomplir certains actes : à peine de nullité du contrat, il est interdit au gérant ou aux associés :
    – de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société .
    – de se faire consentir par elle un découvert en compte courant .
    – de se faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers (voir la fiche Le régime des conventions conclues dans les SARL).

Le gérant qui outrepasserait ses pouvoirs, engagerait sa responsabilité personnelle à l’égard des associés qui pourraient obtenir réparation du préjudice ou le révoquer pour juste motif.

2. À l’égard des tiers

Vis-à-vis des tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.
Dès lors, la SARL est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers avait connaissance que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances.

Attention : toute clause statutaire limitant les pouvoirs du gérant est inopposable aux tiers, même si ces derniers avaient connaissance de l’exitence d’une telle clause.
B. Obligations du gérant
1. À l’égard des associés
a) Tenue des assemblées

Le gérant doit tenir deux types d’assemblées : les assemblées générales ordinaires (AGO) et les assemblées générales extraordinaires (AGE).

• Relèvent notamment de la compétence des AGO :
– l’approbation annuelle des comptes (voir la fiche L’assemblée ordinaire annuelle dans les SARL) ;
– la nomination et la révocation du gérant (voir les fiches Comment nommer un gérant de SARL ?, La cessation des fonctions du gérant) ;
– la rémunération du gérant (voir la fiche La rémunération du gérant de SARL) .
Les décisions y sont prises à la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales sur première convocation. Sur deuxième convocation, si cette majorité n’est pas obtenue, et sauf clause contraire des statuts, les associés peuvent être convoqués ou consultés une seconde fois. Les décisions sont alors adoptées à la majorité des votes émis quel que soit le nombre d’associés ayant participé au vote   (voir la fiche Quelles conditions de vote pour les assemblées de SARL et de SA ?).

• Les AGE ont pour objet de statuer sur toute modification des statuts telles que le transfert du siège social, le changement de la dénomination sociale, les augmentations de capital, etc.
Pour les sociétés créées avant la publication de la loi du 2 août 2005, les décisions doivent être, en principe, votées à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Pour les sociétés créées à compter du 4 août 2005, les modifications sont décidées à la majorité des 2/3 des parts détenues par les associés présents ou représentées possédant, sur première convocation, le quart des parts (voir la fiche Quelles conditions de vote pour les assemblées de SARL et de SA ?).

b) Assurer l’information des associés

En cas de réunion d’une assemblée, le gérant doit convoquer les associés et leur communiquer, quinze jours au moins avant l’assemblée, un certain nombre de documents en vue de leur permettre de voter en toute connaissance de cause. Le contenu de ce droit de communication préalable dépend de la nature de l’assemblée (voir ci-dessous Le droit à l’information des associés).

Le gérant qui manquerait à son obligation d’information s’exposerait à des sanctions civiles et/ou pénales. Par ailleurs, les associés non présents ou représentés pourraient demander la nullité de l’assemblée.

2. À l’égard des tiers

Afin de rendre opposables au tiers certains actes sociaux, le gérant doit accomplir des formalités de publicité qui varient en fonction de la nature de la décision.
À ce titre, toute modification statutaire implique généralement :

  • un avis d’insertion dans un journal d’annonces légales ;
  • un dépôt au greffe ;
  • une annonce au BODACC.
II. POUVOIRS ET OBLIGATIONS DES ASSOCIÉS
A. Pouvoirs des associés dans la gestion de l’entreprise

Les associés ont un droit de regard sur la gestion de l’entreprise dans la mesure où ils participent activement à la vie sociale en votant des décisions intéressant le fonctionnement de la société.

1. Participation aux assemblées

Tous les associés de la SARL ont le droit de participer aux assemblées générales ordinaires ou extraordinaires et aucun associé ne peut en être exclu. À ce titre, tout associé peut se faire représenter lors de l’assemblée par :

  • son conjoint, sauf si la société ne comprend que les deux époux ;
  • un associé, sauf si la société ne comprend que deux associés ;
  • un tiers non associé mais uniquement si les statuts le prévoient.

Remarques :
– la représentation suppose l’existence d’un mandat qui ne peut être permanent. En d’autres termes, la personne mandatée doit avoir le pouvoir de voter aux lieu et place de la personne représentée pour toutes décisions prises lors de l’assemblée ;
– les personnes morales associées sont représentées aux assemblées soit par leur représentant légal, soit par toute autre personne munie d’une délégation de pouvoir.

2. Vote des décisions

Le droit de participer aux assemblées implique le droit d’y voter. Chaque associé dispose d’un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède et il est interdit de conférer à certaines parts sociales un droit de votre double. Le droit de vote est incessible.

Remarques :
– les associés peuvent être consultés par écrit uniquement si les statuts le prévoient mais toute consultation écrite est interdite dans le cadre de l’assemblée annuelle d’approbation des comptes ;
– les décisions collectives peuvent être prises par visioconférence à condition que les statuts le prévoient expressément. Là encore, ce mode de consultation est exclu pour l’assemblée annuelle d’approbation des comptes ;
– le vote par correspondance est totalement exclu dans une SARL.

B. Droits à l’information

Chaque associé bénéficie d’un double droit à l’information.

1. Avant chaque assemblée

Préalablement à la tenue de toute assemblée, un certain nombre de documents doit lui être communiqué afin qu’il puisse voter en toute connaissance de cause. À cet égard, le gérant doit transmettre aux associés quinze jours avant la tenue de l’assemblée :

  • le texte des résolutions proposées ;
  • le rapport du ou des gérant(s) ;
  • le rapport du commissaire aux comptes s’il en existe un.

Remarque : dans le cadre de l’approbation annuelle des comptes, voir la fiche L’assemblée ordinaire annuelle dans les SARL.

2. Communication permanente

À toute époque de l’année, l’associé a droit de prendre connaissance au siège social d’un certain nombre de documents liés à la vie sociale de l’entreprise et de poser deux fois l’an des questions écrites au gérant (voir la fiche Le droit à l’information des associés).

C. Obligation de libération des parts sociales

Lors de la constitution de la société, les associés peuvent ne libérer qu’un cinquième du montant des apports en numéraire, sous réserve de libérer le surplus dans le délai de cinq ans à compter de l’immatriculation de la société.
En cas de manquement d’un associé à son obligation, les sommes restant dues à la société sont productives d’intérêt au taux légal à défaut de mention spécifique des statuts.
Par ailleurs, la société est en droit de poursuivre en paiement l’associé défaillant. En principe, cette action se prescrit par dix ans au jour de l’appel de fonds du gérant.