Contrat unique d’insertion (CUI) sous forme de Contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE)

Financement : État

Objectifs

Depuis le 1er janvier 2010 est entré en vigueur le nouveau “contrat unique d’insertion” (CUI), qui, seul, peut être prescrit. Le CUI se décline sous deux formes :
– contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE) dans le secteur non-marchand
– contrat initiative emploi (CUI-CIE)

Le Contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) est un contrat aidé du secteur non marchand visant à faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi.

Il s’agit d’un contrat de travail conclu en application de conventions signées par l’État avec :
– les collectivités territoriales,
– les autres personnes morales de droit public,
– les organismes de droit privé à but non lucratif,
– les personnes morales chargées de la gestion d’un service public.

La conclusion d’un CAE ouvre droit, pour l’employeur, à différentes aides non cumulables avec d’autres aides à l’emploi :
– Franchise de cotisations sociales, dans certaines limites,
– Exonération de certaines taxes,
– Aide mensuelle de l’État.

Opérations éligibles

La durée de la convention individuelle ouvrant droit au bénéfice du CUI-CAE ne peut excéder le terme du contrat de travail (sur ce contrat, voir ci-dessous). La convention individuelle peut être prolongée dans la limite d’une durée totale de 24 mois.

Des dérogations à cette durée maximale sont admises :
– lorsque la convention concerne un salarié âgé de 50 ans et plus bénéficiaire du RSA, de l’allocation de solidarité spécifique (ASS), de l’allocation temporaire d’attente (ATA) ou de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ou une personne reconnue travailleur handicapé ; la durée maximale de 24 mois peut être portée, par avenants successifs d’un an au plus, à 60 mois. La condition d’âge est satisfaite dès lors que le salarié a atteint l’âge de 50 ans pendant les deux années de la convention ;
– pour permettre d’achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation et définie dans la convention initiale. La prolongation est accordée pour la durée de la formation suivie par le salarié restant à courir et dans la limite de 60 mois ; la durée de cette prolongation ne peut excéder le terme de l’action concernée.

A titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de 50 ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés embauchés dans les ateliers et chantiers d’insertion (ACI) rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l’emploi, ces conventions peuvent être prolongées au-delà de la durée maximale prévue ; la durée maximale de 24 mois peut alors être dépassée par avenants successifs d’un an au plus.
Cette prolongation est accordée par Pôle emploi ou, pour les conventions individuelles qu’il conclut, par le président du conseil général après examen de la situation du salarié au regard de l’emploi, de la capacité contributive de l’employeur et des actions d’accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la convention initiale.

Bénéficiaires

Employeurs relevant du secteur non-marchand
– collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public,
– organismes de droit privé à but non lucratif (associations, fondations, organismes de prévoyance, comités d’entreprise, etc.)
– personnes morales de droit privé chargées de la gestion d’un service public (régies de transport, établissements de soins, etc.). Les structures d’insertion par l’activité économique, notamment les ateliers et chantiers d’insertion, peuvent également conclure des CUI-CAE.

Publics concernés :
Personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi. C’est aux acteurs locaux du service public de l’emploi (services déconcentrés du ministère chargé de l’emploi, Pôle emploi, etc.) qu’il appartient d’effectuer un ciblage plus précis du public auquel ce dispositif s’adresse, en fonction de la situation du marché du travail local.

Montant

AIDE FINANCIÈRE DE L’ÉTAT

La convention individuelle conclue pour permettre une embauche en CUI-CAE ouvre droit à une aide financière dont le montant est modulé en fonction :
– de la catégorie et du secteur d’activité de l’employeur ;
– des actions prévues en matière d’accompagnement professionnel et des actions visant à favoriser l’insertion durable du salarié ;
– des conditions économiques locales ;
– des difficultés d’accès à l’emploi antérieurement rencontrées par le salarié.

Le montant de l’aide ne peut excéder 95 % du montant brut du SMIC par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail : les taux de prise en charge déterminant son montant sont fixés par un arrêté du préfet de région, en fonction des critères énumérés ci-dessus et compte tenu, le cas échéant, des statistiques publiques de l’emploi dans la région.

Dérogation pour les ateliers et chantiers d’insertion :
Afin de permettre aux ateliers et chantiers d’insertion de continuer à bénéficier d’une prise en charge majorée au-delà du 1er janvier 2010, l’article 139 de la loi de finances pour 2010 et l’article 95 de la loi de finances pour 2011 ont complété l’article L. 5134-30-1 du code du travail par une disposition expresse permettant à ces structures de bénéficier par dérogation d’une aide financière atteignant jusqu’à 105 % du SMIC brut. Ce régime dérogatoire du taux de prise en charge (de 95 % à 105 % du SMIC brut)a été pérennisé par la Loi de finances pour 2012.

L’aide, versée mensuellement dans les mêmes conditions que pour le CUI-CIE, n’est soumise à aucune charge fiscale.

FRANCHISE DE COTISATIONS PATRONALES DE SÉCURITÉ SOCIALE

Franchise de cotisations patronales de sécurité sociale, à l’exclusion des cotisations liées aux accidents du travail et maladies professionnelles, dans la limite du produit du SMIC par le nombre d’heures rémunérées (dans la limite de la durée légale, soit 151,67 heures par mois, ou de la durée conventionnelle si elle est inférieure), sans plafond de rémunération.

Les cotisations suivantes restent dues : cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales sur la partie de la rémunération excédant le seuil de la franchise, cotisations ATMP (au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2008), cotisations salariales de sécurité sociale, CSG, CRDS, contribution solidarité autonomie (CSA), FNAL, versement transport, cotisations salariales et patronales de retraite complémentaire (AGIRC/ARRCO), cotisations salariales et patronales d’assurance chômage.

AUTRES EXONÉRATIONS

Exonération totale de la taxe sur les salaires, de la taxe d’apprentissage et des participations dues par les employeurs au titre de l’effort de construction.

NON PRISE EN COMPTE DANS LE CALCUL DES EFFECTIFS DE L’ENTREPRISE

Pendant la durée de la convention, les titulaires d’un CUI-CAE ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l’entreprise, sauf pour l’application des dispositions légales relatives à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles.

Les aides et les exonérations prévues au titre du CUI-CAE ne peuvent être cumulées avec une autre aide de l’État à l’emploi.

Condition d’attribution

– Le contrat de travail, associé à une convention individuelle de CUI-CAE, est un contrat de travail de droit privé, soit à durée déterminée, soit à durée indéterminée. Le CUI-CAE porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits et ne peut être conclu pour pourvoir des emplois dans les services de l’État ;

– Lorsqu’il est conclu pour une durée déterminée, le CUI-CAE est régi par l’article L. 1242-3 du Code du travail : il en résulte que l’obligation pour l’employeur de verser l’indemnité de fin de contrat (ou indemnité de précarité) n’est pas applicable, sauf disposition conventionnelle ou contractuelle plus favorable. De même, le contrat de travail à durée déterminée associé à une convention de CAEpeut être prolongé dans la limite d’une durée totale de 24 mois, ou de 5 ans (60 mois) pour les salariés âgés de 50 ans et plus bénéficiaires du RSA, de l’ASS, de l’ATA ou de l’AAH, ainsi que pour les personnes reconnues travailleurs handicapés ;

– La durée du CUI-CAE ne peut être inférieure à 6 mois, ou 3 mois pour les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation et bénéficiant d’un aménagement de peine ;

– A titre dérogatoire, le contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue, en vue de permettre d’achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l’échéance du contrat et définie dans la convention initiale. La durée de cette prolongation ne peut excéder le terme de l’action concernée ;

– A titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de 50 ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés embauchés dans les ateliers et chantiers d’insertion rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l’emploi, le contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue. Cette prolongation peut être accordée par Pôle emploi ou par le président du conseil général, lorsque celui-ci a conclu la convention individuelle, après examen de la situation du salarié au regard de l’emploi, de la capacité contributive de l’employeur et des actions d’accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat ;

– Lorsque le contrat de travail, associé à une convention individuelle de CUI-CAE, a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire. Cette variation est sans incidence sur le calcul de la rémunération due au salarié (« lissage des rémunérations ») ;

– Le titulaire d’un CUI-CAE est un salarié à part entière ; il bénéficie de toutes les dispositions légales et conventionnelles attachées à ce statut. Sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables, il perçoit un salaire au moins égal au produit du montant du SMICpar le nombre d’heures de travail accomplies ;

– Lorsque le contrat de travail est suspendu pour le motif visé ci-dessus ou pour un autre motif (par exemple la maladie du salarié), les aides à l’employeur visées ci-dessous cessent d’être dues, sauf si l’employeur maintient la rémunération du salarié ;

– Périodes d’immersion : la convention individuelle de CUI-CAE peut prévoir la possibilité pour le salarié de réaliser des périodes d’immersion auprès d’un ou plusieurs autres employeurs, et ce afin de développer l’expérience et les compétences du salarié. Chaque période d’immersion fait l’objet d’un avenant écrit au CUI-CAE ; le cas échéant, cet avenant peut prévoir la possibilité de réaliser plusieurs périodes d’immersion auprès du même employeur. Cette période d’immersion n’a pas pour effet de suspendre le contrat de travail ni de modifier la rémunération du salarié. La durée de chaque période d’immersion ne peut excéder 1 mois. La durée cumulée de l’ensemble des périodes d’immersion effectuées au cours du CUI-CAE ne peut représenter plus de 25 % de la durée totale du contrat. Chaque période d’immersion fait l’objet d’une convention de mise à disposition conclue à titre gratuit entre l’employeur du salarié sous CUI-CAE et l’employeur auprès duquel elle sera effectuée. Cette convention peut prévoir la possibilité d’effectuer plusieurs périodes d’immersion auprès d’un même employeur ;

– Lorsque le CUI-CAE est suspendu sans que soit maintenue la rémunération du salarié, l’aide afférente à la période de suspension n’est pas versée. Lorsque, au cours de la période de suspension, la rémunération est maintenue en totalité ou partiellement, l’aide afférente à la période de suspension est versée au prorata de la rémunération effectivement versée par l’employeur.

– Les cas de suspension sont les mêmes que pour les salariés de droit commun. S’y ajoute la possibilité, à la demande du salarié, de suspendre le contrat afin de lui permettre d’effectuer une période d’essai afférente à une offre d’emploi visant une embauche en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas d’embauche à l’issue de cette période d’essai, le contrat est rompu sans préavis.
Comme pour tous les CDD, la suspension du CAE, pour quelque motif que ce soit, ne fait pas obstacle à l’échéance du contrat ;

– En cas de rupture du CUI-CAE à l’initiative de l’employeur avant la fin de la convention dans un cas autre que ceux mentionnés ci-dessus, l’employeur verse le montant des cotisations et contributions sociales patronales dont il a été exonéré en application des dispositions qui précédent. Ces cotisations et contributions sont versées au plus tard à la première date d’exigibilité des cotisations et contributions sociales qui suit la date d’effet de la rupture du contrat de travail.

Mis à jour le 25 janvier 2012