Agents Généraux d’Assurances

AGENTS GENERAUX D’ASSURANCES

[toggle title=”DEFINITION” type=”simple”]

Intermédiaires d’assurances, les agents généraux d’assurances constituent l’une des catégories professionnelles régulièrement autorisées à présenter des opérations d’assurances.
Ils exercent dans le cadre d’un mandat – traité de nomination – qui leur est délivré par les compagnies d’assurances et qui définit notamment les taux de commissionnement applicables à chaque nature de risque.
Nb : l’assurance maritime constitue une branche spécifique non traitée dans cette note de présentation.

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[toggle title=”ORGANISATION DE LA PROFESSION” type=”simple”]

  • Cadre juridique

Code des Assurances. Livre V – Titre I, II et IV

Loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 : adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’assurance
IARD : Décret n° 49-317 du 5 mars 1949 modifié par celui du 11 octobre 1966,
VIE : Décret n° 50-1608 du 28 décembre 1950 modifié par celui du 11 octobre 1966.
Les droits accordés aux agents généraux d’assurances par ces textes ont été sensiblement modifiés par le décret n° 96-902 du 15 octobre 1996 portant sur :

le rachat du droit à l’exclusivité territoriale,

la cessation ou réduction de l’activité de courtage,

la cessation de certaines activités de gestion,

la mise en place d’un nouveau système de rémunération.
et surtout la possibilité d’exercer sous la forme de :

  • société anonyme,
  • société en commandite par actions,
  • société à responsabilité limitée.

Syndicats professionnels

La profession des agents généraux d’assurances comprend :

un syndicat “vertical”, réunissant les agents généraux ; ce syndicat existe au sein de chaque compagnie.
la Fédération Nationale des Syndicats d’Agents Généraux d’Assurances, regroupant l’ensemble de ces syndicats

104, Rue Jouffroy d’Abbans – 75017 PARIS – Tél : 01.44.01.18.55 – www.agea.fr.

Le sigle de cette fédération, récemment modifié, est désormais AGEA.
Code NAF : 672 Z

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[toggle title=”MODES D’EXERCICE DE LA PROFESSION” type=”simple”]

Les agents généraux d’assurances sont des titulaires de revenus non commerciaux, dont les conditions particulières d’exercice ont conduit le Conseil d’Etat – avis du 23 mars 1982 – à considérer qu’ils ne pouvaient se regrouper ni en SCP ou SCM, ni en SEL ou SEP – société en participation – (au sens de la loi du 31 décembre 1990).
Cette lacune a conduit l’AGEA à préconiser l’utilisation de SEP de droit commun, à adapter selon les besoins de chacun.
Dans la pratique, sont ainsi utilisées les formes juridiques suivantes :

  • SEP de moyens,

 

  • SEP d’exercice conjoint,
  • SEP de moyens et de gestion ;

cette dernière structure repose sur un fonctionnement très spécifique permettant, lorsque toutes les conditions nécessaires sont remplies, de considérer que chaque professionnel exerce à titre individuel.

Depuis le décret d’octobre 1996, les sociétés commerciales régies par le Code de commerce.
Fonctionnement des agences
La gestion du portefeuille qui leur a été confié par le traité de nomination conduit les agents généraux d’assurances à manipuler des fonds (encaissement des primes, règlement des sinistres), dont ils sont régulièrement amenés à rendre compte ; il existe en effet un corps d’inspection propre à chaque compagnie.
Un Agent général doit détenir

  • Le livre répertoire de polices destiné à enregistrer les contrats créés.
  • Des dossiers clients contenant les polices des contrats et les avenants
  • Des dossiers sinistres ou « recours » comprenant les informations relatives à chaque affaire.

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[toggle title=”SPECIFICITES COMPTABLES” type=”simple”]

Les revenus des agents généraux d’assurances sont taxables dans la catégorie des Bénéfices Non Commerciaux et les agents généraux d’assurances tiennent une comptabilité “recettes-dépenses”.

Ils doivent respecter l’article 99 du code général des impôts (tenue du livre journal et du registre des immobilisations).

En cas d’adhésion à une association agréée pour les professions libérales, les agents généraux d’assurances sont astreints à respecter la nomenclature comptable définie par l’arrêté du 30 janvier 1978.

Conformément aux dispositions de l’article 93A du CGI, ils peuvent opter pour une comptabilité prenant en compte les créances acquises et les dépenses engagées.

L’Agent qui n’encaisse pas les primes doit inscrire les commissions sur le livre-journal des recettes, dès réception des chèques adressés par les Compagnies.

L’Agent qui encaisse les primes doit les enregistrer sur un livre-journal tenu au jour le jour.

Par mesure de tempérament les commissions peuvent ne pas être inscrites si, s’agissant de quittances à terme, elles sont déjà incluses dans les bordereaux fournis par les Compagnies. © CSOEC – Comité Création et Développement des Entreprises – Janvier 2008 2
Fiche signalétique « Agents généraux d’assurances »

Les quittances au comptant doivent être encaissées et régularisées dès réception du bordereau définitif.

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[toggle title=”SPECIFICITES FISCALES” type=”simple”]
Hors le cadre des sociétés commerciales, l’agent général d’assurances relève normalement des régimes déclaratifs BNC (déclaration contrôlée ou régime spécial).
Toutefois, et sous certaines conditions de fond et de forme qui doivent impérativement être vérifiées, ils peuvent bénéficier d’un régime optionnel, défini à l’article 93-1 ter du CGI, les assimilant aux salariés. Dans ce cas, ils relèvent toujours des BNC, mais sont taxés dans la catégorie traitements et salaires.
Cette option est purement déclarative, et ne remet pas en cause les obligations de toute nature faites aux titulaires de revenus non commerciaux.
De plus, les activités connexes non interdites par le statut ne peuvent, sauf exception, être considérées comme accessoires au sens fiscal du terme.
Sur le plan pratique, il s’agit essentiellement du courtage, qui relève par nature des BIC et doit faire l’objet d’une déclaration spécifique.
Les commissions perçues par les agents généraux d’assurance ne sont pas assujetties à la TVA.
En cas de cessation de mandat, l’indemnité compensatrice versée par la compagnie est totalement exonérée lorsque :

  • Le contrat d’agent a été conclu depuis au moins 5 ans au moment de la cessation,

 

  • L’agent fait valoir ses droits à la retraite dans l’année qui suit cette cessation,
  • L’activité d’agent est poursuivie dans les mêmes locaux par un nouvel agent exerçant à titre individuel dans l’année qui suit cette cessation.

Une taxe exceptionnelle est perçue sur le montant de l’indemnité :

  • 4 % pour la fraction de l’indemnité comprise entre 23 000 et 107 000 €
  • 2,6 % pour la fraction supérieure à 107 000 €

Le présent article s’applique aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2006 et est codifié à l’article 151 septies B du CGI.
(Art. 35 I et IV de la loi de finances rectificative pour 2005)

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[toggle title=”SPECIFICITES SOCIALES” type=”simple”]

  • Convention collective

Convention collective nationale du personnel des agences générales d’assurances du 23 mars 1994, étendue par arrêté du 12 octobre 1994 – JORF du 18 octobre 1994 – Brochure JO 3115.

  • Retraite

Outre les cotisations d’allocations familiales, CSG et assurance maladie obligatoires, les agents généraux d’assurances cotisent pour leur retraite à la CAVAMAC – 104, Rue Jouffroy d’Abbans – 75847 PARIS cedex 17 – Tél : 01 44 01 19 80 – Fax : 01 44 01 18 18.
Par ailleurs, et suite à un contrat groupe conclu en 1959 entre la FNSAGA (devenue AGEA) et la FFSA (Fédération Française des Sociétés d’Assurances), les agents généraux d’assurances cotisent également à un contrat de prévoyance obligatoire (PRAGA), qui peut aujourd’hui bénéficier des dispositions de la loi Madelin.

Pour chacun de ces deux contrats, une partie non négligeable est prise en charge par la (ou les) Compagnie(s) mandante(s), d’où la nécessité de surveiller particulièrement les modalités retenues pour fiscaliser cet avantage.

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[toggle title=”POINTS SENSIBLES” type=”simple”]

Attention, les courtages, même pour un très faible montant, ne sont pas des revenus BNC accessoires au sens de l’instruction du 10 juin 1972, 5 G-12-72. Ils ne constituent pas en effet des revenus provenant du strict prolongement de l’activité principale d’agent d’assurances.

En cas de groupements percevant des recettes pour le compte de plusieurs agents d’assurances, celles-ci doivent être très précisément individualisées, afin d’éviter une requalification en société de fait et risquer ainsi d’être soumises à la TVA et à l’IS.

Par précaution, il peut s’avérer parfois utile de faire adhérer, et le groupement et chaque individu, à une association agréée.

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